Confirmation 10 mars 2022
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 mars 2022, n° 21/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04104 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 21 juillet 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE c/ S.A.S. ELECTROLUX FRANCE, S.C.P. ANGEL HAZANE, S.E.L.A.R.L. V&V, Association CGEA |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE
C/
S.C.P. F Z
Association CGEA
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 MARS 2022
N° RG 21/04104 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGDB
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 JUILLET 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me I BENZIT et Me Victoire GUESPEREAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.S. ELECTROLUX FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Benedicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06
S.C.P. F Z, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric GARNIER substituant Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
S.E.L.A.R.L. V&V, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S a f i a A B D E L K R I M s u b s t i t u a n t M e I m a d T A N Y d e l a S E L A R L DORE-TANY-BENITAH, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 26, et ayant pour avocat plaidant Me Ségolène COIFFET, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2021 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 10 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Par jugement du 3 janvier 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société Ardennaise Industrielle (ci-après la SAI), nommé M B C en qualité de Juge-commissaire, la Selarl V&V, représentée par Maître G H, en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Philippe F – D Z représentée par maître D Z, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 février 2018, à la demande du mandataire judiciaire la procédure de redressement judiciaire a été étendue à la SAS Electrolux France Home Products (ci-après la SAS EHP) ; l’exécution provisoire de ce jugement a été arrêtée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel le 26 avril 2018.
Par jugement du 21 mars 2018, une mission de pleine représentation a été confiée à l’administrateur judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal a ordonné le plan de cession partielle des actifs de la SAI au profit d’une société Delta Dore finance.
Par arrêt du 17 juillet 2018, la cour d’appel d’Amiens a annulé le jugement du 21 mars 2018 étendant les pouvoirs de l’administrateur.
Par un autre arrêt distinct du même jour, elle a annulé le jugement d’extension, évoqué l’affaire, prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAI à la SAS EHP et dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun.
Par jugement du 7 septembre 2018 un plan de redressement sous patrimoine commun de la SAI et de la SAS EHP a été arrêté.
Sur pourvoi de la SAS EHP, la Cour de cassation par arrêt du 11 mars 2020 a notamment :
- cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens seulement en ce qu’il étend à la SAS EHP la procédure de redressement judiciaire ouverte le '8" janvier 2018 de la SAI, dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun, maintient les organes de la procédure, dit que les créanciers de la SAS EHP devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent arrêt et ordonne les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
- remis sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai ;
- mis hors de cause la société V et V associés en qualité d’administrateur de la SAI et de la SAS EHP.
Cet arrêt a été signifié le 5 octobre 2020.
Le 14 octobre 2020, la société Electrolux France et la SAS EHP ont conclu un traité de fusion simplifiée prévoyant la fusion absorption de la SAS EHP par Electrolux France.
Par arrêt rendu en matière gracieuse en date du 2 juillet 2021, la Cour d’appel d’Amiens saisie d’un recours contre une décision du juge chargé du contrôle du registre du commerce refusant l’inscription du traité de fusion a ordonné au greffe d’inscrire la fusion et la radiation corrélative de la SAS EHP, formalité réalisée le 28 juillet 2021.
Par acte du 3 novembre 2021 la SCP F Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAI étendu à la SAS EHP a engagé une action en annulation du traité de fusion.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la Cour de cassation a rejeté la requête en interprétation déposée par la SAI.
Par requête en date du 18 juin 2021, la SAI a demandé au tribunal de commerce de Compiègne de prononcer la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son endroit.
Par jugement du 21 juillet 2021 et après avoir déclaré la demande recevable, le tribunal de commerce, considérant que le plan de redressement à patrimoine commun était toujours en cours, a débouté la SAI de sa demande.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021 la SAI a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises le 10 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAI demande à la cour de :
- dire que l’ appel est recevable ;
- rectifier le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Compiègne sous le numéro 2021L00314 en ce qu’il a indiqué que M. E Y et maître X étaient présents à l’audience en qualité respectivement de président et de conseil d’Electrolux Home products France pour indiquer dorénavant qu’ ils étaient présents à ladite audience en leurs qualités respectives de représentant légal et de conseil de la société ardennaise industrielle ;
- mettre hors de cause la société Electrolux France venant aux droits d’Electrolux Home products France ;
- infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Compiègne sous le numéro 2021L00314 en ce qu’il a :
- dit la requête en sortie de procédure de redressement judiciaire de la société ardennaise industrielle recevable mais mal fondée ;
- débouter la société ardennaise industrielle de sa demande ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés procédure.
- rejeter l’appel incident de la SCP Philippe F- D Z.
Jugeant de nouveau :
- déclarer la demande de sortie procédure de redressement judiciaire de la société ardennaise industrielle sur le fondement de l’article L.631-16 du code de commerce recevable ;
- prendre acte de l’engagement de la société ardennaise industrielle de déposer une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc afin qu’un tiers constate le bon déroulement de l’exécution des opérations de dépollution si la procédure de redressement judiciaire est clôturée.
Par dernières conclusions remises le 13 décembre 2021, expurgées des demandes de constat qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Electrolux France venant aux droits de la SAS EHP demande à la cour de :
- rectifier le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Compiègne sous le numéro 2021L00314 en ce qu’il a indiqué que M. E Y est maître X étaient présents à l’audience en qualité respectivement de président et de conseil d’Electrolux Home products France pour indiquer dorénavant qu’ ils étaient présents à ladite audience en leurs qualités respectives de représentant légal et de conseil de la société ardennaise industrielle ;
- rejeter l’appel incident de la SCP Philippe F- D Z ;
- mettre hors de cause la société Electrolux France venant aux droits d’Electrolux en production France.
Par dernières conclusions remises le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCP F Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAI et de la SAS EHP demande à la cour de:
- à titre principal :
- déclarer la SAI irrecevable en son appel faute d’avoir intimé la SAS EHP.
- à titre subsidiaire :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions.
En ce cas, à titre principal, statuant de nouveau :
- constater que le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 23 février 2018 s’est vu conférer la force de la chose jugée en ce qu’il a prononcé l’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de la société ardennaise industrielle à la société Electrolux Home products France dans les conditions fixées par l’article 1034 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable la société ardennaise industrielle en toutes ses demandes ;
- à défaut l’en débouter, le cas échéant par confirmation du jugement.
à titre subsidiaire statuant de nouveau :
Si par l’absurde il devait être considéré que la cassation de l’arrêt ayant prononcé l’extension interdisait l’entrée en la force de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 23 février 2018:
- constater la cassation par voie de conséquence du jugement de plan de redressement du 7 septembre 2018 mais seulement en ce qu’il a été rendu à l’égard de la société Electrolux Home products France ;
- déclarer irrecevable la demande de clôture de la procédure de redressement judiciaire achevée par suite de l’adoption du plan de redressement à l’égard de la société ardennaise industrielle ;
- à défaut l’en débouter, le cas échéant par confirmation jugement.
Quoi qu’il en soit :
- débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonner l’emploi des dépens frais privilégiés procédure.
Par conclusions remises le 10 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, le CGEA conclut exactement aux mêmes fins que la SCP F Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions remises le 13 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL V&V en qualité d’administrateur judiciaire de la SAI demande à la cour de donner acte à maître G H, ès qualités de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé du recours exercé par la SAI et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par avis du 6 décembre 2021 transmis aux parties le ministère public requiert la confirmation de la décision dont appel.
SUR CE :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir porté des erreurs matérielles dans le jugement dont appel à savoir que M. E Y président de la SAS Electrolux Home products France était présent à l’audience assistée de maître X avocate au barreau de Paris et qu’il a été entendu en cette qualité, alors que c’est la SAI qui est demanderesse à la procédure et que la SAS Electrolux Home Products France ne pouvait être présente comme ayant été dissoute en raison du traité de fusion.
La SCP F-Z, se prévalant de sa qualité de commissaire à l’exécution du plan s’oppose à cette demande au motif que la SAS Electrolux products France a dûment été convoquée, que M. Y la représentait et parce qu’une décision d’extension commande de convoquer l’ensemble des débiteur unis.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
(…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
(…)
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Le jugement dont appel présente la demande et les parties comme suit:
Vu la requête datée du 18 juin 2021 présentée par la SAI représentée par maître I X et maître Victoire Guespereau, avocates au barreau de Paris, du cabinet Jones Day, laquelle sollicite la clôture de la procédure de redressement judiciaire de la société sur le fondement de l’article L. 631-16 du code de commerce ;
La procédure a été appelée à l’audience du 7 juillet 2021 au cours de la quelle ont été entendus :
maître D Z, commissaire à l’exécution du plan assisté de maître Serge Lequillerier et de maître Frédéric Garnier avocats au barreau de Senlis ;
monsieur E Y, président de la SAS Electrolux Home products France, assisté de maître I X avocate au barreau de Paris;
maître Sandrine Remoissonnet avocate au barreau de Senlis (CGEA contrôleur).
Puis le jugement renseigne sur le déroulement des débats, à savoir que la SAI sollicite la sortie de la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L.631-16 du code de commerce, que le commissaire à l’exécution du plan s’oppose à cette demande, que maître Z précise que sa mission de mandataire judiciaire est terminée, que maître X conseil de la SAS Electrolux Home products précise que les opérations de dépollution sont commencées et qu’il n’a jamais été question de s’exonérer, que M. Y président de la SAS Electrolux Home products France précise que cette dernière a toujours respecté ses obligations et déclare être choqué que cet acharnement face à sa bonne volonté, qu’EHP travaille avec la DREAL pour finir rapidement les opérations dépollution, que maître Remoissonnet conseil du CGEA précise qu’elle intervient en qualité de contrôleur à la procédure et que dans ces circonstances elle ne prendra pas position quant aux contentieux prud’homaux mais précise que dans l’intérêt des créanciers il est important que SAI soit en plan de redressement dans la mesure où seule une phase de mise en sécurité du site a été effectuée, qu’il reste à entreprendre des opérations de dépollution et que dans l’hypothèse d’une sortie du plan, les créanciers salariés se retrouveraient placés devant l’ensemble des créanciers de SAI, enfin Mme A substitut du procureur à développer ses réquisitions.
Des pièces de procédure il est établi qu’ont été convoqués à l’audience du 7 juillet 2021 et ont signés l’accusé de réception joint à leur convocation suite à la requête déposée par la SAI :
- la requérante, le juge commissaire (M. B C), Electrolux France products, la SELARL B et C avocats, le conseil du CGEA contrôleur, la SCP F Z, le Procureur de la république, le cabinet Jones Day (conseil de SAI et d’Electrolux France).
Si la SAI est demanderesse à la sortie de procédure collective et non la SAS Electrolux Home products France, il est établi que ces deux personnes morales ont été convoquées à l’audience, qu’elle ont reçu leur accusé de réception, qu’elles ont le même conseil (cf : contenu de la requête et de la procédure en inscription du traité de fusion) et le même représentant légal. Les mentions du greffier valant jusqu’à inscription de faux et à défaut pour la cour de disposer du plumitif contenant théoriquement toutes les personnes présentes à l’audience avec leurs qualités respectives et les mentions de leur représentation, de leur assistance ou de leur non représentation, elle se trouve dans l’impossibilité de faire droit à la demande de rectification sollicitée et plus particulièrement en raison de la nature du litige.
Sur la recevabilité de l’appel de la SAI
La SCP F Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAI et de la SAS EHP soutient que l’appel de la SAI est irrecevable à défaut d’avoir intimé les parties en lien d’indivisibilité au litige dont la SAS EHP, (dont le représentant légal était présent à l’audience en première instance), dans la mesure où la décision peut rejaillir sur elle mais également en raison de l’indivisibilité du litige entre les co-débiteurs. Il ajoute que cette intimation s’imposait malgré le traité de fusion dans la mesure où une décision de procédure collective n’est pas transmissible au bénéficiaire d’une fusion absorption et que dès lors pesait sur l’appelante l’obligation de faire désigner un administrateur ad’hoc afin de faire réinscrire la SAS EHP au RCS, peu importe que la SAS Electrolux France venant aux droits de la SAS EHP soit présente à l’instance dans la mesure où la SAS Electrolux France n’est pas connue du juge de la faillite.
L’appelante soutient qu’elle n’avait pas à intimer la SAS Electrolux France venant aux droits de la SAS EHP dans la mesure où le jugement prononçant l’extension a été annulé par une décision dorénavant définitive de sorte que le litige relatif à la sortie de la procédure collective de la SAI ne peut être indivisible à l’égard de la SAS EHP.
Elle ajoute que malgré cette absence d’indivisibilité, elle a intimé la SAS Electrolux France, venant aux droits de la SAS EHP, par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 24 novembre 2021 et que la SAS EHP n’étant ni débitrice d’une quelconque procédure collective, ni soumise à un plan de redressement à la date de la fusion, Electrolux France est parfaitement fondée à venir aux droits de celle-ci dans la présente procédure.
La SAS Electrolux France venant aux droits de la SAS EHP soutient que les actions concernant cette dernière lui ont été transmises du fait du traité de fusion dans la mesure où il a pour effet d’entraîner la transmission universelle de son patrimoine et qu’elle peut la représenter en justice mais demande à être mise hors de cause à titre principal au motif qu’elle n’a aucun lien avec la procédure collective à défaut pour cette dernière de lui avoir été étendue.
***
Pour statuer sur la recevabilité de l’appel de la SAI à raison des fins de non recevoir opposées par la SCP F-Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAI et de la SAS EHP et par conséquent, déterminer les parties à intimer ou à attraire, il convient d’évaluer la portée de l’arrêt du 11 mars 2020 ayant partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 17 juillet 2018 à raison du défaut de saisine par les parties de la cour de renvoi.
Sur ce point la SAI considère par application combinée des articles 623, 624 du code de procédure civile que les parties se trouvent remises dans la situation antérieure au jugement prononçant l’extension du redressement judiciaire à savoir le jugement l’ayant placée en redressement judiciaire alors que la SCP F-Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan commun, se prévalant de l’article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile considère que le jugement ayant prononcé l’extension a autorité de la chose jugée, peu importe qu’il ait été annulé.
Aux termes de l’article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
L’article 624 stipule que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
De la chronologie procédurale il est établi que la cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens qu’ en ce qu’il a, dans le cadre de sa faculté d’évocation, étendu à la SAS EHP la procédure de redressement judiciaire de la SAI, dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun, maintenu les organes de la procédure, dit que les créanciers de la SAS EHP devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent arrêt, ordonné les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce, et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens.
En conséquence de sa cassation partielle, la cour a remis sur ces points uniquement la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai.
La cassation ne portant que sur les dispositions de l’arrêt, prises dans le cadre de la faculté d’évocation de la cour, les autres dispositions non cassées, et plus particulièrement celle annulant le jugement du 23 février 2018 prononçant l’extension, en toutes ses dispositions, a donc acquis force de chose jugée en application des articles 623 et 624 du code de procédure civile sinon la cour aurait censuré l’arrêt d’une cassation totale et seulement dans ce cas le jugement dont appel aurait autorité de la chose jugée.
D’ailleurs, un décision annulée ne peut avoir autorité de la chose jugée de sorte que c’est à tort que la SCP F Z persiste à soutenir que les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Compiègne prononçant l’extension peuvent survivre.
Cette solution s’impose dans la mesure où la disposition objet de cassation n’est pas le soutien indispensable de la disposition non cassée.
En application des articles 1032 et 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration et l’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Dans ces circonstances, à défaut pour les parties d’avoir saisi la cour de renvoi sur les points objets de la cassation partielle, à savoir le prononcé de l’extension du redressement judiciaire de la SAI à la SAS EHP, dans le cadre de la faculté d’évocation et la disposition de l’arrêt ayant annulé le jugement du tribunal de commerce de Compiègne prononçant l’extension ayant autorité de la chose jugée à défaut d’avoir été censurée, seules les dispositions du jugement du 3 janvier 2018 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société Ardennaise Industrielle (ci-après la SAI) trouvent à s’appliquer et le redressement judiciaire de la SAI réputé n’avoir jamais été étendu.
En conséquence, la SAI n’avait pas à attraire la SAS EHP après lui avoir fait désigner un mandataire ad’hoc ni la SAS Electrolux France venant aux droits de la SAS EHP en raison du traité de fusion.
Partant l’appel de la SAI est recevable et la SAS Electrolux venant aux droits de la SAS EHP mise hors de cause.
Sur la demande de sortie de procédure
- sur la recevabilité de la demande
La SCP F-Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan soutient que la demande de sortie de la procédure de redressement judiciaire de la SAI n’est pas recevable au motif que le jugement ayant prononcé l’extension du redressement judiciaire de cette dernière à l’endroit de la SAS EHP a autorité de la chose jugée, ce que conteste la SAI par des moyens déjà développés supra.
Comme déjà tranché, la cassation ne portant que sur les dispositions de l’arrêt, prises dans le cadre de la faculté d’évocation de la cour, les autres dispositions non cassées, et plus particulièrement celle annulant le jugement du 23 février 2018 prononçant l’extension, en toutes ses dispositions, a donc acquis force de chose jugée en application des articles 623 et 624 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances l’extension du redressement judiciaire à patrimoine commun est réputé n’avoir jamais existé.
En conséquence la SAI est recevable en sa demande.
- sur le sort du plan arrêté le 7 septembre 2018
Pour statuer sur le bien fondé de la demande de sortie de procédure, il convient au préalable de statuer sur le sort du plan de redressement à patrimoine commun arrêté par jugement du 7 septembre 2018.
Se prévalant de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’analyse selon laquelle l’extension du redressement judiciaire à patrimoine commun est réputé n’avoir jamais existé, la SAI soutient que le plan de redressement a été annulé de plein droit par voie de conséquence.
Elle fait valoir qu’il est admis que l’infirmation ou l’annulation d’une décision d’ouverture et/ou extension d’une procédure collective entraîne l’annulation des actes accomplis en application de celle-ci.
Elle ajoute que le plan de redressement ne peut pas avoir été annulé uniquement à l’égard de la SAS EHP dans la mesure où le plan ne peut jouer de façon divise car la décision initiale d’extension a eu pour effet de créer une seule masse active et passive, prises en compte dans une procédure unique, de sorte que le plan de redressement était commun.
Enfin elle considère que le jugement ne peut être considéré comme ayant été partiellement exécuté du fait de son annulation.
L’intimée soutient que si par extraordinaire la cour considérait que l’annulation du jugement s’oppose à ce qu’il entre en force de chose jugée en ce qu’il a prononcé l’extension, la cassation par voie de conséquence du plan n’est pas acquise de droit.
Elle considère que le groupe Electrolux aurait dû explicitement solliciter cette annulation, que l’annulation d’une décision d’extension ne remet pas en cause des solutions adoptées dans le cas de la procédure et que l’infirmation du jugement d’extension ne serait que relative à la personne visée par l’extension.
Aux termes de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation entraîne sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 7 septembre 2018 ayant arrêté le plan de redressement à patrimoine commun n’est que la suite du jugement ayant prononcé l’extension du redressement judiciaire de la SAI à l’endroit de la SAS EHP en date du 23 février 2018, de sorte qu’il existe entre ces deux décisions le lien de dépendance nécessaire prévue par l’article 625 alinéa 2.
L’extension du redressement judiciaire à patrimoine commun étant réputé n’avoir jamais existé du fait de l’arrêt de la cour de cassation litigieux et du défaut de saisine de la cour de renvoi, le jugement arrêtant le plan de redressement à patrimoine commun est annulé de plein droit sans pouvoir subsister au profit de la SAI dans la mesure où les dispositions du plan ont été convenues en considération du cumul de la masse active et de la masse passive des deux personnes morales.
- sur le bien fondé de la demande fondée sur l’article L.631-16 du code de commerce
Se prévalant de l’article L.631-16 du code de commerce la SAI soutient que sa demande de sortie de procédure est nécessaire et bien fondée.
Expliquant que les dispositions du code de commerce n’interdisent pas de prononcer la clôture de la procédure de redressement judiciaire lorsqu’au cours de la période d’observation il est constaté que le débiteur met à la disposition de ses créanciers des sommes suffisantes pour payer les dettes exigibles, elle soutient que l’intégralité du passif soit 12'488'830,64 € a été payé dès l’arrêté du plan ou dès l’admission des créances et que les indemnités que la SAS EHP s’était engagée à payer aux salariés de SAI en application de l’accord collectif et au salarié transféré à Delta Dore ont également été versées.
Elle précise que le seul actif significatif consiste dans le site industriel situé à Revin (Ardennes) dont une partie est en cours de cession, qu’elle n’a pas de passif exigible, qu’elle ne génère pas de passif lié à une quelconque activité industrielle et qu’elle est en mesure de faire face à un passif éventuel.
Elle affirme que les contentieux prud’hommaux qui s’élèvent à 15,1 millions d’euros ont peu de chance d’aboutir et pourraient être pris en charge par le groupe Electrolux France, qu’elle entend poursuivre la dépollution du site qu’elle a mis en sécurité moyennant le prix de 562 363,85 €, avec le soutien du groupe Electrolux qui serait disposé à consentir jusqu’au 5 septembre 2023 une garantie au titre des dettes environnementales sous réserve d’une clôture rapide .
Elle considère que s’opposer à sa demande serait un acte contraire à l’intérêt général, à l’intérêt de la SAI et à celui du groupe Electrolux au motif que la SAI perdrait le soutien du groupe Electrolux et que la sortie de la procédure collective lui permettrait de sécuriser des cessions de parcelles au profit de la communauté de commune des Ardennes Rive de Meuse.
Pour le cas où il serait fait droit à la clôture, elle s’engage à faire désigner un administrateur ad’hoc afin qu’un tiers surveille l’exécution des opérations de dépollution.
La SCP F-Z s’oppose à la demande de clôture au motif que le plan initialement arrêté sur 10 ans assurait le respect par la SAI des obligations environnementales et sociales, que la SAI et la SAS EHP avaient déjà présenté une telle demande en 2018 qui a été rejetée, qu’il est excipé par le conseil du groupe du présent contentieux pour obtenir le renvoi des contentieux prud’hommaux, que la garantie du groupe Electrolux au bénéfice de SAI ne porterait plus que sur le passif environnemental et non social afin que les condamnations prud’hommales soient supportées par le CGEA, que la dépollution en réalité n’a toujours pas été entreprise, que la procédure n’exclut pas la possible cession du site dépollué, que cette dépollution est possible hors l’accord de l’administrateur, que l’absorption par Electrolux France de la SAS EHP a été faite en fraude des droits des créanciers.
Aux termes de l’article L.631-16 du code de commerce, s’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 631-15.
En application de l’article L.631-22 du code de commerce, lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur sous réserve des dispositions de l’article L.641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section de du chapitre deux du titre quatre.
En l’espèce si par l’effet du défaut de saisine de la cour de renvoi suite à l’arrêt de la Cour de cassation, la SAI se trouve seule bénéficiaire de la procédure de redressement judiciaire, le plan de cession partiel intervenu à l’endroit de la société Delta Dore (ce qu’a relevé la Cour de cassation), non remis en cause par l’appelante (page 23 de ses conclusions) exclut la possibilité de faire application de l’article L.631-16 du code de commerce, seul l’article L.631-22 trouvant à s’appliquer.
Dans ces circonstances la demande de la SAI présentée au visa de l’article L.631-16 est mal fondée.
Y substituant les motifs développés supra le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SAI de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés dans la procédure collective de la société ardennaise industrielle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit recevable l’appel de la société Ardennaise industrielle ;
Par substitution de motif :
Confirme le jugement ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SIA de sa demande de rectification d’erreur matérielle ;
Met hors de cause la SAS Electrolux France venant aux droits de la SAS Elextrolux Home Products ;
Dit l’arrêt opposable à la SELARL V&V en qualité d’administrateur judiciaire de la société ardennaise industrielle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ardennaise industrielle.
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