Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2200308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 mars 2023, le 31 juillet 2024, le 29 novembre 2024, le 15 janvier 2025, le 28 mars 2025, le 2 octobre 2025 et le 15 novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mars 2023, le 16 mai 2023, le 22 mai 2023 et le 30 mai 2023, la société Bedeschi, représentée par Me Cloix, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au grand port maritime de la Martinique de communiquer au tribunal divers documents relatifs à l’attribution du marché public conclu le 20 décembre 2021, en vue de l’acquisition de portiques à conteneurs de type « over panamax low profile » pour le terminal de la Pointe des grives, à Fort-de-France ;
2°) d’annuler le marché, conclu le 20 décembre 2021, entre le grand port maritime de la Martinique et le groupement, composé de la société Automatismes études services et de la société Dinson Industries Corporation, en vue de l’acquisition de portiques à conteneurs de type « over panamax low profile » pour le terminal de la Pointe des grives, à Fort-de-France ;
3°) de condamner le grand port maritime de la Martinique à lui verser la somme de 6 430 274 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation du manque à gagner qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière ou, à titre subsidiaire, la somme de 145 140 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation des frais exposés pour élaborer son offre ;
4°) de mettre à la charge du grand port maritime de la Martinique la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions aux fins d’injonction, tendant à la production de documents, sont recevables et fondées, dès lors que les documents demandés sont communicables et présentent un caractère utile à la résolution du litige ;
- la candidature du groupement attributaire aurait dû être écartée, dès lors qu’elle n’est pas intégralement rédigée en français, que le mandataire du groupement n’est pas clairement indiqué, que le groupement ne justifie pas des capacités techniques suffisantes pour exécuter le marché, que le groupement ne présente pas de garanties suffisantes en matière de protection des données personnelles et que le groupement ne justifie pas d’une police d’assurance ;
- l’offre du groupement attributaire aurait dû être écartée comme anormalement basse ;
- l’offre du groupement attributaire aurait dû être écartée, dès lors qu’elle n’est pas conforme aux exigences techniques définies par l’entité adjudicatrice, en matière de qualité des aciers, de durabilité des peintures, de provenance et de qualité des composants électriques, et de sécurité du montage et du déchargement ;
- l’analyse des mérites respectifs des deux offres est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’entité adjudicatrice a méconnu son obligation d’impartialité, dès lors que son concurrent direct est intervenu, en qualité d’assistant au maître d’ouvrage, dans l’analyse et la sélection des offres ;
- l’entité adjudicatrice a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats, en analysant le critère du prix à partir du prix TTC, et en ayant refusé sa proposition d’un dispositif à 14 galets ;
- l’entité adjudicatrice a entaché l’appréciation de son offre d’erreur manifeste, en ce qui concerne le respect des valeurs limites de descente de charge, l’organisation du chantier de déchargement et de montage et l’adaptation au contexte local, s’agissant du service après-vente, du plan de formation et du plan assurance qualité ;
- l’annulation du marché ne porte aucune atteinte à l’intérêt général ;
- elle avait des chances sérieuses de remporter le marché, et doit être indemnisée de son manque à gagner ou, à titre subsidiaire, des frais exposés pour élaborer son offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2022, le 12 avril 2023, le 30 juin 2023, le 14 janvier 2025, le 22 février 2025, le 31 mars 2025, le 13 octobre 2025 et le 2 décembre 2025, le grand port maritime de la Martinique, représenté par Me Catol, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bedeschi la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’injonction, tendant à la production de documents, sont irrecevables et, en tout état de cause, infondées, dès lors que les documents demandés ont été communiqués à la société Bedeschi, à l’exception des informations couvertes par le secret des affaires ;
- les conclusions aux fins d’annulation du marché sont devenues sans objet, dans la mesure où le marché est presque entièrement exécuté ;
- les moyens soulevés par la société Bedeschi sont sans rapport avec son éviction, dès lors que sa candidature était irrégulière, faute d’être intégralement rédigée en français ;
- les moyens soulevés par la société Bedeschi, pour contester la validité du marché, ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l’annulation du marché porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- la société Bedeschi ne justifie pas de ses chances sérieuses de remporter le marché ;
- en tout état de cause, les préjudices allégués par la société Bedeschi ne sont pas justifiés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023, le 30 juin 2023, le 29 novembre 2024, le 15 janvier 2025, le 27 février 2025, le 30 avril 2025 et le 3 décembre 2025, la société Automatismes études services, représentée par Me Coussy, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la suppression des écrits diffamatoires présents dans les mémoires de la société Bedeschi et à ce que soit mise à la charge de la société Automatismes études services la somme de 20 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’injonction, tendant à la production de documents, sont irrecevables et, en tout état de cause, infondées, dès lors que les documents demandés ont été communiqués à la société Bedeschi, à l’exception des informations couvertes par le secret des affaires ;
- le moyen relatif à l’irrégularité de sa candidature est inopérant, dès lors que l’irrégularité alléguée n’est pas susceptible d’avoir lésé la société Bedeschi et, en tout état de cause, infondé ;
— les autres moyens soulevés par la société Bedeschi, pour contester la validité du marché, ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l’annulation ou la résiliation du marché porteraient une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- les mémoires de la société Bedeschi contiennent des écrits diffamatoires, qu’il y a lieu de supprimer.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la société Automatismes études services, enregistré le 9 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Catol, avocat du grand port maritime de la Martinique, et de Me Coussy, avocat de la société Automatismes études services.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, publié le 26 juin 2021, le grand port maritime de la Martinique a engagé une consultation, en vue de la passation d’un marché public industriel, relatif à l’acquisition de portiques à conteneurs de type « over panamax low profile » pour le terminal de la Pointe des grives, à Fort-de-France. La société Bedeschi, société de droit italien, a présenté une offre. Par un courrier du 20 décembre 2021, le président du directoire du grand port maritime de la Martinique a informé la société Bedeschi que son offre était rejetée, et que l’offre retenue était celle d’un groupement conjoint, composé de la société Automatismes études services, société de droit français, et de la société Dinson Industries Corporation, société de droit chinois, ce groupement étant le seul autre candidat ayant déposé une offre. Par la présente requête, la société Bedeschi demande au tribunal d’annuler le contrat conclu le 20 décembre 2021 entre le grand port maritime de la Martinique et le groupement attributaire, pour un montant de 30 823 011,13 euros HT, et de condamner le grand port maritime de la Martinique à lui verser la somme de 6 430 274 euros, en réparation des préjudices résultant de son manque à gagner ou, à titre subsidiaire, la somme de 145 140 euros, au titre des frais exposés pour élaborer son offre.
Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures d’instruction :
2. La mise en œuvre des pouvoirs d’instruction, prévus à l’article R. 611-10 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la société Bedeschi, tendant à ce qu’il soit ordonné aux défendeurs de verser divers documents, relatifs à l’attribution du marché en litige, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du contrat :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le grand port maritime de la Martinique :
4. La circonstance que l’exécution du marché en litige soit presque achevée n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions tendant à son annulation. L’exception de non-lieu à statuer, opposée en défense par le grand port maritime de la Martinique, doit ainsi être écartée, à supposer qu’elle soit soulevée.
En ce qui concerne la validité du contrat :
5. En premier lieu, alors même que l’offre du concurrent évincé demandant l’annulation du contrat a été classée et notée, le pouvoir adjudicateur et l’attributaire du contrat peuvent se prévaloir devant le juge du caractère irrégulier de sa candidature ou de son offre, pour soutenir que le demandeur ne peut utilement soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres.
6. Aux termes de l’article R. 2143-16 du code de la commande publique, relatif au contenu des candidatures : « L’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 2151-12 du même code, relatif à la présentation et au contenu des offres : « L’acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application de l’article R. 2151-6 ».
7. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que le dossier de candidature de la société Bedeschi comprenait, pour justifier de ses capacités techniques, une liste de références, ainsi que les CV de ses salariés, ces documents étant rédigés entièrement en anglais, sans qu’ils soient accompagnés d’une traduction en français, et ce alors qu’il ressort de l’avis d’appel public à la concurrence que seule la langue française pouvait être utilisée par les candidats. Dans ces conditions, le grand port maritime de la Martinique est fondé à faire valoir que la candidature de la société Bedeschi était irrégulière, et aurait pu être éliminée pour ce motif, sans que son offre soit analysée ni classée. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Bedeschi comprenait également de très nombreux documents, rédigés entièrement en anglais, notamment la présentation du service après-vente et du processus de qualité, l’estimation du coût de la maintenance, ainsi que le calendrier d’exécution des travaux, ces documents n’étant pas davantage accompagnés d’une traduction en français, et ce alors qu’il ressort de l’article 6 du règlement de la consultation que seule la langue française pouvait être utilisée. Ainsi, alors même que l’offre de la société Bedeschi a été classée à l’issue de la procédure de passation du marché, et écartée pour d’autres motifs que son irrégularité, la société Bedeschi n’est pas susceptible d’avoir été lésée par l’appréciation portée par l’entité adjudicatrice sur les mérites respectifs des deux offres, et l’ensemble des moyens qu’elle soulève, relatifs à l’irrégularité de la candidature et de l’offre du groupement attributaire, et à l’appréciation des deux offres, doivent être écartés comme inopérants.
8. En second lieu, au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent à l’entité adjudicatrice comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. Aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public ». L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat.
9. Il résulte de l’instruction que le grand port maritime de la Martinique s’est adjoint les services de la société Port Cranes qui, en qualité d’assistante au maître d’ouvrage, est intervenue dans la sélection des offres, afin notamment de donner des conseils techniques, ainsi que le mentionne le rapport d’analyse des offres. S’il résulte de l’instruction que la société Port Cranes est implantée en Italie, de même que la société Bedeschi, et qu’elle exerce une activité d’entretien et de réparation de grues portuaires, activité également exercée par la société Bedeschi, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour faire naître un doute sur l’existence d’un intérêt de la société Port Cranes, en qualité de concurrente, à défavoriser la société Bedeschi et à favoriser ainsi le groupement attributaire, dès lors que le marché de l’entretien et de la réparation de grues portuaires est largement mondialisé, et que tant la société Bedeschi que la société Port Cranes sont loin de limiter leur activité au seul territoire italien. Dans ces conditions, la société Bedeschi n’est pas fondée à soutenir que l’entité adjudicatrice aurait manqué à son obligation d’impartialité.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Bedeschi n’est pas fondée à contester la validité du contrat conclu le 20 décembre 2021 entre le grand port maritime de la Martinique et le groupement, composé de la société Automatismes études services et de la société Dinson Industries Corporation. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Ainsi qu’il a été évoqué aux points 4 à 7 ci-dessus, la candidature de la société Bedeschi était irrégulière et, de ce seul fait, la société Bedeschi doit être regardée comme dépourvue de toute chance de remporter le marché, et ce alors même que la candidature du groupement attributaire aurait été tout aussi irrégulière. La société Bedeschi n’est, dès lors, pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction du marché en litige. Par suite, les conclusions indemnitaires, présentées par la société Bedeschi, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression d’écrits diffamatoires :
12. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
13. Le passage, relatif à l’accident survenu en Guyane en juin 2020, dont la suppression est demandée par la société Automatismes études services, n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du grand port maritime de la Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Bedeschi et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Bedeschi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, d’une part, par le grand port maritime de la Martinique et, d’autre part, par la société Automatismes études services, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bedeschi est rejetée.
Article 2 : La société Bedeschi versera au grand port maritime de la Martinique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Bedeschi versera à la société Automatismes études services une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Automatismes études services est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bedeschi, au grand port maritime de la Martinique et à la société Automatismes études services.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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