Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 sept. 2024, n° 23/08288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 novembre 2023, N° 2023R01071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08288 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHQZ
AFFAIRE :
S.A.R.L.U TBR DISTRIBUTION
C/
S.A.S. CSF
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R01071
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/09/2024
à :
Me Nadine PROD’HOMME SOLTNER,avocat au barreau de Paris, L0165
Me Martine DUPUIS
avocat au barreau de Versailles,625
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L.U TBR DISTRIBUTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET 922 588 215
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadine PROD’HOMME SOLTNER de l’AARPI BMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0165 – N° du dossier 20230103
Ayant pour avocat plaidant Me THILL Franck, du barreau de CAEN substitué par Me PINGUET
APPELANTE
****************
S.A.S. CSF
agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 283 752
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2372819
Ayant pour avocat plaidant Me DRODE Stéphanie du barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller
Marina IGELMAN, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société CSF, filiale du groupe Carrefour, a pour activité la fourniture de marchandises à destination des commerces, notamment ceux exploités sous l’enseigne de ce groupe.
La société TBR Distribution a exploité en location-gérance depuis le 28 décembre 2022 un fonds de commerce à l’enseigne Carrefour City à [Localité 3] (Hauts-de-Seine).
Pour les besoins de l’exploitation de son fonds de commerce, la société TBR Distribution a conclu un contrat d’approvisionnement avec la société CSF.
La société Carrefour Proximité France, propriétaire du fonds donné en location-gérance, a informé la société CSF de la dénonciation par la société TBR Distribution du contrat de location-gérance, suivant courrier du 30 mars 2023 avec effet au 26 juin 2023.
La société CSF a alors indiqué que la société TBR Distribution lui devait la somme de 86.257,98 euros selon décompte établi à la date du 2 août 2023.
Par acte du 28 septembre 2023, la société CSF a fait assigner en référé la société TBR Distribution en paiement d’une provision de 86.057,98 euros.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
condamné la société TBR Distribution à payer à la société CSF la somme provisionnelle de 86.057,98 euros au titre des sommes restant dues selon décompte établi à la date du 2 août 2023 ;
condamné la société TBR Distribution à payer à la société CSF la somme provisionnelle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société TBR Distribution aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2023, la société TBR Distribution a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions n° 3 déposées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens (et qui ne sont pas les conclusions qu’elle a insérées dans son dossier de plaidoirie, lequel ne contient que les conclusions n°2, cette omission étant cependant réparée par la cour), la société TBR Distribution demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants, 112 et suivants et 873 du code de procédure civile, de :
'- annuler sinon réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 14 novembre 2023 en ce qu’elle a :
— condamné la société TBR Distribution à payer à la société CSF la somme provisionnelle de 86.057,98 euros au titre des sommes restant dues selon décompte établi à la date du 2 août 2023 ;
— condamné la société TBR Distribution à payer à la société CSF la somme provisionnelle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamné la société TBR Distribution aux dépens d’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance et de droit.
statuant de nouveau :
in limine litis,
— juger que l’assignation délivrée à la requête de la société CSF le 28 septembre 2023 est nulle en application des articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
— juger en conséquence que les actes subséquents, en ce compris l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 novembre 2023 et les mesures d’exécution subséquentes sont nulles et de nul effet ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société CSF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— condamner la société CSF à verser à la société TBR Distribution la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d’appel
— condamner la société CSF à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;'
La société TBR Distribution indique en premier lieu, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire, que sa demande de nullité a bien été soulevée avant toute défense au fond.
Elle soulève deux irrégularités concernant l’assignation, délivrée le 28 septembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, tenant à ce que l’huissier de justice n’aurait effectué que des diligences insuffisantes et n’aurait en tout état de cause pas respecté les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile : la société TBR Distribution indique à cet égard que l’acte a été délivré à l’adresse du magasin qui était exploité et dont le groupe Carrefour ne pouvait ignorer qu’elle n’était plus son adresse dès lors qu’elle avait indiqué, au terme de la procédure d’inventaire qui s’était tenue le 26 juin 2023, l’adresse à laquelle elle pouvait désormais être jointe ; elle ajoute que la copie de l’acte de signification ne figure pas dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception supposément adressée le 29 septembre 2023, lettre au sujet de laquelle elle indique que le volet de renseignement sur la date de présentation est demeuré vierge, de sorte qu’aucune signature ni aucune information quant à la distribution du pli n’est donnée.
La société TBR Distribution indique que ces irrégularités lui ont causé un grief, tenant à la privation d’un double degré de juridiction. Elle rappelle enfin que la nullité de l’acte introductif d’instance prive la cour d’appel de toute possibilité de statuer au fond.
A titre subsidiaire, la société TBR Distribution considère que la demande de provision de la société CSF se heurte à des contestations sérieuses, tenant à ce que deux des factures produites par son adversaire, pour des montants de 1.581,03 euros et 15,05 euros, sont datées du 29 juin 2023 alors qu’elle-même a quitté les lieux le 26 juin et que la société CSF a suspendu ses livraisons dès le 20 juin. La société TBR Distribution indique que contrairement à ce que soutient la société CSF, il n’apparaît aucunement que la facture de 1.581,03 euros ait finalement fait l’objet d’un avoir et que la facture de 15,05 euros porte sur des intérêts de retard sans que ne soient expliquées les bases sur lesquelles lesdits intérêts ont été calculés.
La société TBR Distribution expose également que les ristournes dues par la société CSF au titre du 2ème quadrimestre civil (dont elle ne précise pas l’année) auraient dû lui être accordées, comme cela a été le cas pour le 1er quadrimestre.
En outre, la société TBR Distribution sollicite une compensation entre les sommes réclamées avec ce qu’elle indique être un produit accessoire exceptionnel dû par la société CSF de 7.500 euros, ainsi qu’avec le produit d’un avenant signé entre les parties prévoyant une baisse rétroactive de redevance de la location-gérance pour les mois de janvier à juin 2023, outre des remboursements divers pour un montant de 4.576 euros et le dépôt de garantie de 15.000 euros.
Enfin, la société TBR Distribution expose que le contrat d’approvisionnement s’insère dans un ensemble de relations contractuelles plus vaste, comprenant des contrats de franchise, de location-gérance et des contrats accessoires. Elle considère que les pertes qu’elle a subies, en seulement six mois d’exploitation tiennent notamment à une surévaluation du potentiel du fonds de commerce, à des promesses de gains irréalisables pourtant inscrites au prévisionnel présenté par le groupe Carrefour et d’autres facteurs encore qui nécessitent un débat au fond, lequel doit se tenir devant un tribunal arbitral dès lors que les contrats d’exécution contiennent une clause compromissoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CSF demande à la cour, au visa des articles 74, 112, 689, 690, 873 du code de procédure civile, 1104, 1651 et 1342 du code civil, de :
'à titre principal
— déclarer irrecevable la société TBR Distribution en sa demande d’annulation de l’acte introductif de première instance ainsi que des actes subséquents, cette demande n’ayant pas été soulevée in limine litis ;
à titre subsidiaire
— débouter la société TBR Distribution de sa demande d’annulation de l’acte de signification de l’assignation délivrée le 28 septembre 2023 et des actes subséquents en ce compris l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre du 14 novembre 2023.
— déclarer régulière l’assignation, la procédure subséquente et l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre du 14 novembre 2023.
en tout état de cause
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
— débouter la société TBR Distribution de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions contraires au présent dispositif.
— condamner la société TBR Distribution à payer à la société CSF la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société TBR Distribution aux entiers dépens d’appel'
S’agissant de la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 28 septembre 2023 et de la procédure subséquente, la société CSF indique en premier lieu que cette demande est irrecevable pour n’avoir pas été formée avant toute défense au fond. Elle ajoute que cette demande est en tout état de cause mal fondée dès lors que le commissaire de justice n’a l’obligation de tenter une signification qu’au lieu du siège social indiqué au registre du commerce et des sociétés, sans avoir à rechercher le domicile du dirigeant social ; or, alors que l’assignation date du 28 septembre 2023, la société TBR Distribution n’a réalisé les démarches liées au transfert de son siège social que le 30 avril 2024, soit 10 mois après avoir cessé toute activité à l’adresse de son établissement principal. Elle ajoute que le formalisme prescrit à l’article 659 a bien été respecté, le commissaire de justice ayant signifié l’acte à l’adresse du siège social et une copie du procès-verbal de recherches infructueuses ayant été adressée à la destinataire par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2023, que l’appelante n’a pas pris la peine de retirer, alors que ce courrier a pourtant été présenté à l’adresse de l’expédition, comme en témoigne l’étiquette apposée sur l’enveloppe par les services de la Poste.
En outre, la société CSF considère que l’appelante ne fait état d’aucun grief, dès lors que précisément elle a été en mesure d’exercer son droit de recours.
S’agissant du fond, elle indique en premier lieu que les erreurs alléguées par son adversaire sur les factures portent sur un montant total de 6.296,08 euros TTC, ce qui reste mineur par rapport au montant des impayés.
S’agissant de la compensation des impayés de marchandises invoquée par l’appelante, la société CSF expose que les créances indéterminées alléguées sont à l’encontre d’une autre société du groupe Carrefour, la société Carrefour Proximité France, qui est une personne morale distincte de l’intimé et qui n’est pas partie au litige.
La société CSF indique que la société TBR Distribution n’a pas respecté les délais de paiement contractuels ni payé l’intégralité des factures de livraison de marchandises et de prestations logistiques, à hauteur d’une somme totale de 86.057,98 euros TTC, alors même qu’aucune réclamation n’a été formulée. Elle ajoute qu’aucune contestation n’a d’ailleurs été émise par le débiteur à réception des différents courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés et que, ayant consenti à la restitution du stock résiduel au fournisseur réservataire après inventaire et ayant bénéficié de remises et de ristournes, qui sont imputées sur le montant de la dette, elle a nécessairement reconnu l’existence des livraisons et de la créance d’impayés de marchandises consécutive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance :
Sur la recevabilité de cette demande, contestée par la société CSF :
En application du premier alinéa de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dans les premières conclusions de l’appelante, remises le 10 janvier 2024, celle-ci demandait déjà, comme elle l’a demandé dans les deux jeux de conclusions qui ont suivi, l’annulation de l’ordonnance attaquée et de juger que l’assignation est nulle.
La demande d’annulation de l’ordonnance attaquée est bien présentée comme la conséquence de l’annulation de l’assignation, de sorte que cette exception de procédure a bien été soulevée in limine litis, étant rappelé que la société TBR Distribution n’avait pas comparu en première instance. Au demeurant, la société CSF prétend que son adversaire n’aurait pas respecté cet ordre de présentation des demandes, mais sans du tout développer cette fin de non-recevoir ni même la caractériser en quoi que ce soit.
Aussi convient-il de déclarer recevable la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et, subséquemment, de l’ordonnance frappée d’appel.
Sur la demande d’annulation :
L’acte introductif d’instance a été signifié le 28 septembre 2023 à la société TBR Distribution suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Cet acte, produit en pièce n° 28 de l’intimé, indique, au titre des diligences du commissaire de justice, que le clerc mandaté à cette fin s’est présenté au [Adresse 2], à [Localité 3], qu’il a constaté sur place qu’il s’agit d’un supermarché à l’enseigne Carrefour City, qu’il s’est adressé un employé de magasin qui lui a déclaré que la société TBR Distribution était partie sans laisser d’adresse et que les lieux sont désormais exploités par une société dénommée Nakaco. Il indique encore que de retour à l’étude ses recherches auprès du registre du commerce et des sociétés ne lui ont pas permis d’obtenir un quelconque autre renseignement quant à un éventuel transfert du siège social, ce dont il a déduit que la société TBR Distribution n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme étant le siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il est bien certain, comme l’indique l’intimée, que le commissaire de justice est seulement tenu d’effectuer la signification au lieu du siège social dont l’existence n’est pas contestée, sans être tenu de tenter de délivrer l’acte au gérant, la signification en la personne de l’un des membres de la personne morale n’ayant lieu qu’à la condition qu’il n’existe pas de lieu d’établissement où l’acte puisse être signifié. Ainsi, le commissaire de justice n’a pas à tenter de délivrer l’acte à la personne du gérant dont l’adresse est connue de lui-même ou du requérant (Civ. 2ème, 21 février 1990, Bull. n° 40, pourvoi n° 88-17.230 ; Civ. 3ème, 16 mai 1990, Bull n° 121, pourvoi n° 88-18.931). Dès lors, en application de l’article 690 du code de procédure civile, une assignation ne saurait être annulée au motif que l’huissier de justice n’a pas signifié l’acte au domicile du gérant (Civ, 2ème, 19 février 2015, Bull. n° 41, pourvoi n° 13-28.140 ; Civ. 2ème, 20 avril 2017, pourvoi n° 16-13.118). L’huissier de justice n’est pas tenu de poursuivre ses diligences auprès du représentant de la société, et notamment à son domicile, dès lors qu’il n’a pas d’autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social, tel que fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, ou, à tout le moins, à l’adresse réelle de cette société, telle que l’huissier de justice la connaît (Civ. 2ème, 20 octobre 2005, Bull. n° 266, pourvoi n° 03-19.489). Cette jurisprudence ne se heurte pas au principe de loyauté des débats (Civ. 2ème, 10 janvier 2013, pourvoi n° 09-11.980).
Cependant, l’huissier de justice ne peut s’en tenir à venir sur les lieux correspondant aux mentions figurant sur le registre du commerce et des sociétés, s’il est établi que le créancier poursuivant avait connaissance de l’adresse à laquelle la société pouvait être jointe (arrêt déjà cité : Civ. 2ème, 20 octobre 2005, Bull. n°266, pourvoi n° 03-19.489).
Or, en l’occurrence, s’il est bien établi que la société TBR Distribution n’avait effectivement pas fait réactualiser le registre du commerce et des sociétés quant à son changement d’adresse, cette réactualisation n’ayant été faite au mois d’avril suivant, il demeure que la société Carrefour avait bien connaissance de l’adresse à laquelle la société pouvait être jointe : en effet, sur le document de la procédure d’inventaire, prérédigé par la société CSF, figure une annexe 2 intitulée « Formulaire de collecte des coordonnées du cédant » ; ce formulaire comprend une première ligne pour l’indication du nom de la société, une deuxième et une troisième ligne respectivement intitulées « Nom » et « Prénom » et une quatrième ligne intitulée « Adresse postale », pour laquelle est mentionné en l’occurrence le [Adresse 5] à [Localité 4].
Si ce formulaire n’est pas dénué d’une certaine ambiguïté, en ce qu’il ne précise pas si l’adresse dont l’indication est demandée correspond à celle de la société, visée dans la première ligne ou à celle du « Nom » et « Prénom » visée, sans autre précision, dans les deux lignes suivantes, il demeure qu’il a été prérédigé par la société CSF et que ledit formulaire, indiquant qu’il comporte les « coordonnées du cédant » se rapporte bien à la société TBR Distribution, qui a seule la qualité de cédante, et non pas à sa gérante.
Ainsi, la société CSF savait pertinemment que l’adresse à laquelle elle a fait signifier l’assignation n’était plus pertinente, puisque l’inventaire suppose en l’occurrence qu’il a été fait pour son départ et qu’il indique le nom du repreneur ainsi que les relevés de compteurs d’eau et d’électricité ; en outre, la société CSF avait spécifiquement recueilli la nouvelle adresse de la société TBR Distribution, désignée dans l’acte comme étant le cédant.
Ainsi, s’il n’incombe pas à la partie qui fait signifier un acte à une personne morale de tenter de délivrer l’acte au domicile de son gérant, il demeure que la société CSF connaissait, pour l’avoir expressément recueillie, non pas l’adresse du domicile du gérant mais bien celle de la personne morale elle-même qu’est la société TBR Distribution.
Dès lors que la société CSF connaissait l’adresse à laquelle la société TBR Distribution, peu important que cette adresse fût également celle de sa gérante, pouvait être jointe et que le commissaire de justice n’a opéré aucune diligence pour délivrer l’acte à cette adresse, l’officier ministériel en question a bien méconnu les dispositions des articles 659 et 690 du code de procédure civile, ce qui est constitutif d’une irrégularité de forme.
Or, la société TBR Distribution justifie bien d’un grief résultant de cette irrégularité : n’ayant pas comparu en première instance, la société TBR Distribution a en effet été privée du double degré de juridiction.
Aussi convient-il de déclarer nul l’acte introductif d’instance qu’est en l’occurrence l’assignation du 28 septembre 2023 et, partant, l’ordonnance frappée de l’appel.
Partant, l’appel ne peut opérer aucun effet dévolutif.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Annule l’acte introductif d’instance délivré à la requête de la société CSF le 28 septembre 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses ;
Annule en conséquence l’ordonnance entreprise, rendue le 14 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre (RG 2023R01071) ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision formée par la société CSF ;
Condamne la société CSF aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société CSF à verser à la société TBR Distribution la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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