Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 22 février 2022, n° 20/09961

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 22 févr. 2022, n° 20/09961
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/09961
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 12 mars 2020, N° 18/13633
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022

(n° 043/2022, 7 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : 20/09961 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCM2


Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/13633

APPELANTS

Monsieur D Y


Né le […] à […]


Musicien

[…]

[…]


Représenté et assisté de Me Boris KHALVADJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0300

Monsieur X H Z


Né le […] à Paris


Musicien

[…]

[…]


Représenté et assisté de Me Boris KHALVADJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0300

Monsieur F A


Né le […] à PARIS


Musicien

[…]

[…]


Représenté et assisté de Me Boris KHALVADJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0300 INTIMÉE

S.A. FRANCE TELEVISIONS


Société au capital de 363 140 000 euros


Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 432 766 947


Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]


Représentée et assistée de Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0113

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Déborah BOHÉE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :


Contradictoire•

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2020 ;


Vu l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement le 18 juillet 2020 par MM. D Y, X-H Z et F A ;


Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 25 octobre 2021 par MM. D Y, X-H Z et F A, appelants';


Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 8 octobre 2021 par la société France Télévisions, intimée';
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 ;

SUR CE, LA COUR,


Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.


Il sera simplement rappelé que MM. D Y, X-H Z et F A sont des artistes-interprètes musiciens de jazz manouche se produisant sur scène depuis plus de 20 ans.


Ils exposent être les coadaptateurs d’une version « Jazz manouche » du titre « Les copains d’abord» de I J, qu’ils ont interprétée à l’occasion d’un concert donné à Amiens le 14 septembre 2012, ayant fait l’objet d’une captation audiovisuelle qu’ils ont coproduite et qui est diffusée sur Youtube.


Estimant qu’un extrait sonore de 45 secondes de cet enregistrement a été utilisé sans leur autorisation par la société France Télévisions pour illustrer un reportage consacré à I J diffusé lors du journal télévisé de 13h de France 2 du 8 novembre 2017, ils ont vainement sollicité la réparation amiable de leur préjudice au titre de l’atteinte à leurs droits voisins d’artistes interprètes et de coproducteurs de vidéogramme, avant d’assigner la société France Télévisions devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 16 novembre 2018.

Par jugement dont appel le tribunal judiciaire a statué de la façon suivante :


DECLARE MM. Y, Z et A recevables en leur action ;


DEBOUTE MM. Y, Z et A de leurs demandes relatives à l’atteinte alléguée à leurs droits d’artistes interprètes et de co-producteurs ;


CONDAMNE in solidum MM. Y, Z et A à verser à la société France Télévisions la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE in solidum MM. Y, Z et A aux entiers dépens ;


ORDONNE l’exécution provisoire.

Sur le rejet de la pièce 11 et des conclusions s’y référant


France Télévisions reproche la notification par les appelants d’un rapport d’expertise non contradictoire le 6 octobre 2021 alors que la clôture était fixée au 12 octobre 2021. Elle demande en conséquence le rejet des débats de cette pièce et des écritures se fondant sur celle-ci.


MM. Y, Z et A répondent que l’intégralité des 11 pièces, parmi lesquelles le rapport d’expertise, a été communiquée en temps utiles à la société France Télévisions qui a eu tout loisir d’y apporter la contradiction, et qu’à toutes fins utiles, ils ont effectué une nouvelle communication de ces pièces le 8 octobre 2021.


La cour constate que le rapport litigieux a été produit contradictoirement au plus tard le 6 octobre 2021, et que la clôture, dont la société France Télévisions n’a pas sollicité le report, a été prononcée le 9 novembre 2021, l’affaire ayant été plaidée le 11 janvier 2022, de sorte que la société France Télévisions a eu le temps de prendre connaissance de la pièce 11 relative à un rapport d’expertise amiable et de la critiquer dans ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats ni les écritures des appelants s’y référant. La demande de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur la recevabilité à agir des appelants


La société France Télévisions sollicite dans le 'Par ces motifs’ de ses conclusions l’irrecevabilité des demandes des appelants en même temps que leur rejet en raison de leur caractère infondé sans toutefois développer une fin de non-recevoir dans le corps de ses conclusions, dans lesquelles elle invoque cependant le fait que les appelants ne justifient pas de l’autorisation de mettre en ligne leur adaptation de l’oeuvre de I J, l’accord passé entre la SACEM et Youtube ne les dispensant pas, selon elle, d’une autorisation des ayants-droit de l’auteur de sorte que leurs agissements illicites ne pourraient pas constituer le fondement de leur action.


MM. Y, Z et B opposent que France Télévisions n’est pas recevable à agir au nom de la Sacem ou des ayants-droit de I J, et en tout état de cause que la diffusion sur YouTube de l’enregistrement est valable compte tenu des accords intervenus entre la SACEM et YouTube permettant les reprises de chansons dites 'covers’ circulant sur internet.


C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le jugement entrepris, après avoir relevé que les accords régulièrement conclus entre Youtube et la Sacem englobent l’intégralité du répertoire de cette dernière, a rejeté toute fin de non recevoir de ce chef.

Sur l’atteinte aux droits d’artistes-interprètes et de producteurs de vidéogramme


Les appelants soutiennent qu’ils sont les artistes interprètes et coproducteurs de la musique reproduite sur l’enregistrement versé aux débats d’une interprétation 'jazz manouche’ de la chanson 'Les copains d’abord’ de I J, cet enregistrement résultant de la captation audiovisuelle d’un de leur concert qui s’est tenu le 14 septembre 2012 dans la salle de concert « Le Chaudron scène des étudiants » à Amiens mis en ligne par M. K L sur sa chaîne YouTube ; que le reportage de France Télévisionss communiqué est illustré sans autorisation par un extrait de 45 secondes de cet enregistrement ainsi qu’il résulte de la comparaison des deux enregistrements musicaux et du rapport de l’expert M C, agréé par la cour d’appel de Paris, l’illustration sonore de France Télévisions se finissant par le début d’une improvisation très personnelle de jazz manouche strictement identique ; que France Télévisions se garde bien de préciser, même après 4 années de procédure, l’illustration sonore qu’elle prétend avoir utilisée pour son reportage et le nom de ses prétendus ayants droit ; que l’extrait incriminé a été diffusé par France 2 sans mention du nom des artistes-interprètes, la coupe arbitraire dudit extrait altérant en outre substantiellement l’intégrité des interprétations, puisque l’introduction a été coupée et les interprétations brutalement interrompues ; que la matérialité des atteintes à leurs droits d’artiste-interprète, leur droit moral, ainsi qu’à leurs droits voisins de producteur de vidéogrammes est ainsi établie.


France Télévision prétend qu’en l’absence de reprise dans le reportage télévisé incriminé d’images mêmes brèves de la captation audiovisuelle la cour n’est pas en mesure à la seule écoute comparative de déterminer s’il s’agit d’un emprunt non autorisé ou bien d’une autre interprétation jazz manouche de l’oeuvre de I J; que le rapport d’expertise non contradictoire a été effectué trois ans après les faits à partir d’éléments dont le contenu n’est pas certain de sorte que les appelants échouent à démontrer que la sonorisation litigieuse des 45 secondes diffusée dans le journal télévisé est une reproduction non autorisée de leur interprétation.


La cour rappelle que l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.'


L’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle énonce : 'L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.'
Enfin, conformément à l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, 'Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non.


L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.'


En l’espèce, il résulte de la vidéo de l’enregistrement d’un concert versée au débat, diffusée sous la dénomination 'Dust Amiens’ sur Youtube, du procès-verbal de constat du 6 octobre 2018 relatif au même site Youtube aux termes duquel l’huissier de justice constate que les interprètes sont 'Jeff Z et F A à la guitare et D Y à la contrebasse', du contrat de coproduction produit conclu par MM. Y, Z et A pour la captation de leur concert devant se tenir sur la scène du 'Chaudron, scène des étudiants’ à Amiens le 14 septembre 2012 aux termes duquel la gestion de la coproduction est confiée à M. N K L, et enfin de l’attestation de M. N K L par laquelle il déclare utiliser le surnom Dust et avoir mis en ligne un extrait de la captation audiovisuelle du concert de MM. Y, Z et A du 14 septembre 2012 à Amiens, que MM. Y, Z et A sont bien les interprètes et coproducteurs d’une version 'jazz manouche’ de la chanson ' Les copains d’abord’ de I J ayant donné lieu à une captation a u d i o v i s u e l l e e t u n e d i f f u s i o n s u r l a c h a î n e Y o u t u b e d e M . V a n Z o n , c e s t i t u l a r i t é s d’artistes-interprètes et de coproducteurs n’étant au demeurant pas vraiment contestées, la société France Télévisions se bornant à affirmer sans le prouver le caractère prétendument illicite de cette diffusion sur Youtube qui résulterait de l’absence d’autorisation des ayants-droits de I J.


Pour démontrer la reproduction non autorisée par France Télévisions de leur interprétation de la musique litigieuse, les appelants ont versé au débat un rapport d’analyse comparative effectué par M. M C, musicien, compositeur, arrangeur et expert judiciaire près la cour d’appel de Paris. M. C précise dans ce rapport avoir téléchargé sur internet les fichiers de la vidéo Youtube de l’oeuvre instrumentale 'les copaines d’abord’ interprétée par MM. Y, Z et B ainsi que ceux du journal télévisé de 13 heures de France 2, édition du 8 novembre 2017, présenté par P-Q R, et d’en avoir extrait les pistes audio aux fins de procéder à la comparaison des deux oeuvres dont le caractère certain des contenus est dès lors avéré.


L’expert amiable constate 'une même tonalité, même vitesse, même façon d’interpréter le même thème, les mêmes appogiatures et ornementations d’interprétation de ce thème, les mêmes lignes de basse, le même début de chorus, les mêmes rôles d’accompagnateur ou de soliste des guitares cordes nylon et cordes métal, les mêmes accompagnements de guitare rythmique, et ceci sur les points de vues rythmique, mélodique et harmonique'.


Il ajoute que par la technique il a mis en évidence que 'les pistes audio extraites de ces vidéos sont parfaitement et rigoureusement superposables, parfaitement et rigoureusement identiques, écartant ainsi la possibilité de ré-enregistrement à l’identique'.


Il en conclut qu’un extrait sonore de 44,43 secondes de la vidéo du concert de MM. Y, Z et A a été utilisé pour le reportage 'J : les sétois d’abord’ dans le journal de France 2.


Il résulte ainsi tant de l’écoute comparée à laquelle s’est livrée la cour que des termes catégoriques et circonstanciés de l’expertise amiable diligentée par un expert agréé près la cour d’appel de Paris, non vraiment contredite par France Télévisions qui conteste avoir reproduit l’interprétation litigieuse sans donner aucun élément sur l’extrait de musique qu’elle a utilisé, que la matérialité des atteintes aux droits voisins d’artistes interprètes et de coproducteurs de vidéogrammes de MM. Y, Z et A est caractérisée.
L’atteinte à leur droit moral d’artistes interprètes est également établie, l’extrait ayant été diffusé de façon tronquée et sans mention de leurs noms.

Sur la réparation des préjudices subis


MM. Y, Z et A font valoir que France Télévisions a fait l’économie du montant dont elle aurait dû s’acquitter pour la diffusion litigieuse et les a privés de retombées financières potentielles à raison de la notoriété accrue de leur interprétation; qu’ils ont découvert la diffusion litigieuse par surprise et ont eu le sentiment d’être floués et ce d’autant plus gravement que France Télévisions s’est obstinée à nier leurs droits pendant 4 années de procédure ;que l’illustration sonore occupe une place importante dans le montage en ce qu’elle introduit le reportage et rythme les 45 premières secondes.


Ils demandent en conséquence chacun 5 000 euros pour l’atteinte aux droits patrimoniaux, 5 000 euros pour l’atteinte au droit à la paternité, 3 000 euros pour l’atteinte au droit à l’interprétation et 5 000 euros pour l’atteinte aux droits de producteurs de vidéogramme.


La société France Télévisionss oppose que l’extrait litigieux dure moins de 45 secondes, que les appelants eux-mêmes diffusaient leur musique sous le nom de 'Dust’ et non sous leur patronyme, et que les montants sollicités sans aucun justificatif sont exorbitants. Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, de ramener les montants demandés à de plus justes proportions.


La cour rappelle que l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:

1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits'.


En l’espèce, la diffusion litigieuse non autorisée, extraite de l’interprétation en concert de trois musiciens de jazz manouche se produisant depuis plus de 20 ans, a duré 45 secondes au début du reportage consacré à I J sur une chaîne nationale, à une heure de grande écoute, sans aucune autorisation ni mention du nom des interprètes, la société France Télévision s’étant refusée à toute indemnisation durant quatre années de procédure.


Au vu de ces éléments que la cour d’appel a examiné distinctement, il y a lieu d’accorder à MM. Y, Z et A, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice patrimonial d’artiste-interprètes, une somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral résultant de l’atteinte au droit à la paternité et de la dénaturation de l’oeuvre, et une somme de 1 000 euros en réparation de l’atteinte à leurs droits voisins de producteurs.


Il sera fait droit enfin à la demande d’interdiction, dans les conditions du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,


LA COUR,


Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré MM. D Y, X-H Z et F A recevables en leur action,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,


Dit que le reportage télévisé consacré à I J diffusé le 8 novembre 2017 dans le journal télévisé de 13h de France 2 reproduit sans autorisation l’enregistrement audiovisuel du titre 'Les copains d’abord’ de I J interprété et co-produit par MM. D Y, X-H Z et F A diffusé sur YouTube ;


En conséquence ;


Dit que le reportage télévisé consacré à I J diffusé le 8 novembre 2017 dans le journal télévisé de 13h de France 2 porte atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’artistes-interprètes de MM. D Y, X-H Z et F A et à leurs droits de producteurs de vidéogramme ;


Fait interdiction à la société France Télévisions de diffuser le reportage concerné ;


Condamne la société France Télévisions à payer à MM. D Y, X-H Z et F A une somme, à chacun, de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes subies ;


Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,


Condamne la société France Télévisions aux dépens de première instance et d’appel et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à ce titre, à MM. D Y, X-H Z et F A, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, une somme globale de 12 000 euros.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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