Infirmation partielle 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 juin 2011, n° 10/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/05190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°4, 21 juin 2010, N° 09/10708 |
Texte intégral
R.G : 10/05190
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 21 juin 2010
RG : 2009/10708
XXX
A
C/
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
CPAM DE B-C
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 30 Juin 2011
APPELANT :
M. H A
né le XXX à B-G (42400)
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT,
avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BISMUTH, avocats au barreau de LYON
CPAM DE B-C
XXX
42027 B-C CEDEX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2011
Date de mise à disposition : 30 Juin 2011
Audience publique le 26 Mai 2011, tenue par Madame GUIGUE, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur Y par ordonnance du 30 mai 2011 et par Madame J-K, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Madame J-K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Madame GUIGUE, président
— Madame J-K, conseiller
— Madame MORIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur Y par ordonnance en date du 30 mai 2011, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 17 juillet 2004, monsieur H A, passager transporté né le XXX, XXX profession, a été la victime d’un accident de la circulation routière impliquant le véhicule dans lequel il se trouvait, assuré auprès de la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (dite MACIF).
Par une ordonnance de référé en date du 30 septembre 2008, faisant suite à une précédente ordonnance, désignant en qualité d’expert, le docteur Z, la mission d’expertise a été prorogée. Le rapport est du 23 janvier 2009.
Par un acte d’huissier en date du 30 juillet 2009, monsieur A a fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de LYON, en condamnation à lui payer la somme de 54 072,39 euros pour son préjudice patrimonial, celle de 53 433,33 euros pour son préjudice extrapatrimonial, avec intérêts capitalisés au taux légal doublé à compter du 17 mars 2005 jusqu’au jugement définitif en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, en considérant que l’offre n’était pas complète, et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un acte d’huissier en date du 5 août 2009, monsieur A a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B C, en déclaration de jugement commun.
La MACIF n’a pas contesté le droit à indemnisation et sollicite que l’indemnisation soit faite sur la base de ses offres, et elle s’est opposée à la majoration des intérêts au motif que l’offre a été faite dans les délais légaux.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas comparu.
Par un jugement en date du 21 juin 2010, le tribunal a dit que la MACIF était tenue d’indemniser les conséquences dommageables pour monsieur A de l’accident du 17 juillet 2004 et a condamné celle-ci à payer à monsieur A la somme de 48 625,89 euros.
Il a rejeté la demande du doublement du taux légal des intérêts et condamné la MACIF à payer à monsieur A, la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appel de monsieur A est du 9 juillet 2010.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, bien qu’assignée par un acte d’huissier en date du 14 janvier 2011, n’a pas constitué avoué.
Vu les conclusions de monsieur A, en date du 18 octobre 2010, tendant à la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 54 072,39 euros pour son préjudice patrimonial, celle de 53 933,33 euros pour son préjudice extrapatrimonial, au taux légal doublé à compter du 17 mars 2005 jusqu’au jugement définitif en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, avec capitalisation des intérêts et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il demande que l’arrêt soit déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Les demandes sont les suivantes:
XXX
les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles
prestations en nature versées par l’organisme social:
montant des frais demeurés à charge de la victime: 2 319,87 euros
— frais divers:
* d’assistance à expertise: 950 euros
* de déplacement pour se rendre en consultation, soins et expertises: 581,50 euros.
— incidence professionnelle temporaire
prestations en espèces versées par l’organisme social:141-66 euros
pertes de revenus subies par la victime après déduction des indemnités journalières: 362.68 – 141.66 = 221,02 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Préjudices professionnels
* incidence professionnelle: 50 000 euros.
XXX
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet 2004 au 2 septembre 2004 et du 22 octobre 2007 au 30 octobre 2007: 1 933,33 euros
et partiel du 3 septembre 2004 au 31 décembre 2004: 2 000,00 euros
— Souffrances endurées: 10 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire: 3 000 euros
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent de 15% = 27 000 euros
— Préjudice esthétique de 2,5/7 = 5 000 euros
— Préjudice d’agrément = 6 000 euros.
Vu les conclusions de la MACIF RHONE ALPES en date du 25 janvier 2011, tendant à l’infirmation du jugement sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent: 22 500 euros.
DISCUSSION
Le droit à indemnisation de monsieur A n’est pas contesté.
Monsieur A est né le XXX; l’accident est du 17 juillet 2004. Monsieur A était lycéen et a fait sa rentrée scolaire le 2 septembre 2004 en classe de terminale baccalauréat professionnel logistique au lycée D E de B G. Il a obtenu le baccalauréat lors de la session de juin 2005.
Il résulte des expertises successives du docteur Z, du 23 juin 2006 et 23 janvier 2009, qu’il est entré au service de la société HAULOTE, fabricant de nacelles en septembre 2005; qu’il occupait en 2006 un poste de magasinier cariste qu’il occuperait encore en janvier 2009: monsieur A ne produit ni contrat de travail, ni bulletin de paie: la seule attestation de la société HAULOTTE GROUP est du 28 avril 2009 pour une perte de salaire non complétée par l’employeur pour un arrêt maladie d’octobre 2007 de 362,68 euros. Il ne produit aucun avis du médecin du travail. La Cour ignore les fonctions réelles de monsieur A et les perspectives de son évolution professionnelle, alors qu’il détient le baccalauréat professionnel logistique.
SUR L’INDEMNISATION
XXX
les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles
prestations en nature versées par l’organisme social: selon l’état récapitulatif définitif du 26 mars 2009: 7 274,70 euros
montant des frais demeurés à charge de la victime qui n’est pas contesté: le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de ces frais à la somme de 2 319,87 euros
— frais divers:
Monsieur A demande l’indemnisation suivante:
* d’assistance à expertise: 950 euros
* de déplacement pour se rendre en consultation, soins et expertises: 581,50 euros.
Le jugement a fixé le montant de ces frais divers à la somme de 1 475 euros.
La MACIF accepte les frais d’assistance à expertise mais propose d’indemniser les frais kilométriques à hauteur de 0,35 € le km, soit un total de 525 euros, ce qui correspond à l’appréciation du premier juge, alors que monsieur A sollicite la réparation sur la base de 0,521 euros le km, qui correspond à un véhicule RENAULT MEGANE DIESEL d’une puissance fiscale de 6CV.
Monsieur A chiffre cette réclamation en fonction du barème fiscal 2008, alors que l’accident est de 2004 et que depuis octobre 2008, il ne possède plus ce véhicule.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation sur la base de 0,35 euros le km, l’indemnisation étant en tout état de cause forfaitaire puisque monsieur A ne produit aucun élément sur les trajets réellement effectués et leurs dates.
La somme totale de 950 + 525 = 1 475 euros.
— incidence professionnelle temporaire
prestations en espèces versées par l’organisme social:141-66 euros
pertes de revenus subies par la victime après déduction des indemnités journalières: 362.68 – 141.66 = 221,02 euros.
Ce montant n’est pas contesté: le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé les pertes de revenus à la somme de 221,02 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Préjudices professionnels
Monsieur A demande l’indemnisation suivante:
* incidence professionnelle: 50 000 euros.
Le jugement a fixé l’indemnité à la somme de 6 000 euros et la compagnie MACIF conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le rapport d’expertise médicale du 23 janvier 2009 retient un préjudice professionnel représenté par l’impossibilité du port de charges lourdes dans le futur.
Monsieur A, qui ne produit, ainsi qu’il a été dit, ni son contrat de travail, ni sa fiche de poste actuel, ni aucun élément émis par la médecine du travail, produit une attestation d’un collègue de travail au poste de magasinier qui atteste de ce que monsieur A a souvent besoin que l’on vienne lui donner un coup de main quand il a mal ou pour le levage de pièces qui lui sont lourdes.
Il résulte du dernier rapport d’expertise médicale que monsieur A souffre de douleurs dorsales régulières justifiant l’absorption itérative d’un traitement antalgique: 'il a été constaté la réalité de la fracture dorsale, sa stabilité, mais aussi le fait que le mur antérieur a diminué de presque un tiers de sa hauteur. Ceci rend compte de la réalité du syndrome douloureux dont se plaint monsieur A. Celui-ci l’empêchera de se livrer au port de charges lourdes quel que soit le métier qu’il exercera.'
Le préjudice est ainsi constitué par une pénibilité dans tout emploi 'qui comportera la manipulation régulière d’objets dont le poids excède 20 kgs'; il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la somme de 6 000 euros.
XXX
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le rapport d’expertise a fixé les périodes d’incapacité temporaire totale du 17 juillet 2004 au 2 septembre 2004, et du 22 octobre 2007 au 30 octobre 2007, et celle d’incapacité temporaire partielle du 3 septembre 2004 au 31 décembre 2004.
— Déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet 2004 au 2 septembre 2004 et du 22 octobre 2007 au 30 octobre 2007. Monsieur A demande une indemnité sur la base mensuelle de 1 000 euros, soit pour 58 jours, la somme de 1 933,33 euros, alors que la MACIF conclut à la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 1 160 euros, soit une indemnité journalière de 20 euros par jour.
Aucun élément ne permet de justifier l’indemnisation sur la base mensuelle proposée: le jugement sera confirmé sur une indemnité de 1 160 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel du 3 septembre 2004 au 31 décembre 2004. Monsieur A demande la somme de 2 000,00 euros, soit sur une base mensuelle de 500 euros, alors que le jugement a estimé ce préjudice a 4 mois sur la base de 300 euros par mois, soit la somme de 1 200 euros, montant accepté par la MACIF.
Pendant la période de ce déficit partiel, monsieur A avait effectué sa rentrée scolaire avec une gêne dans la mesure où il était porteur d’un pansement. Il convient d’approuver le premier juge qui a fixé l’indemnité à la somme de 1 200 euros.
— Souffrances endurées: monsieur A sollicite une indemnité de 10 000 euros, alors que le jugement a retenu la somme de 6 500 euros, montant accepté par la MACIF.
Le rapport d’expertise médicale conclut à un taux de 4/7 pour permettre l’évaluation de ce poste de préjudice, il convient de constater que ce taux correspond à la pénibilité initiale du traumatisme, du séjour en réanimation qui a été nécessaire et des deux gestes chirurgicaux sous anesthésie générale.
L’appréciation du premier juge doit être confirmée sur la base de la somme de 6 500 euros.
— Préjudice esthétique temporaire: monsieur A demande une indemnité de 3 000 euros, alors que le jugement a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros, somme acceptée par la compagnie d’assurances.
Monsieur A expose que les médecins ont relevé un placard cicatriciel au niveau de l’épaule droite et surtout, avant l’intervention de chirurgie esthétique, deux gros placards cicatriciels sur le cuir chevelu mis en évidence par les photographies qui sont versées aux débats. Il sollicite que soit pris en compte son jeune âge.
Le rapport d’expertise de janvier 2009 ne conclut pas à un préjudice esthétique temporaire, mais le rapport d’expertise du 23 juin 2006 met en évidence la présence de cicatrices tant sur le cuir chevelu que dans la région externe supérieure de l’épaule droite. L’expert préconisait des soins afin de corriger l’aspect esthétique, car la décalvation était importante et que l’aspect cutané était tel que l’on devait envisager le recours, non pas à des greffes capillaires, mais à des gestes chirurgicaux réalisés par un spécialiste en chirurgie plastique, ce qui a été fait, partiellement.
Ce préjudice temporaire sera évalué à la somme de 2 000 euros; le jugement sera réformé sur ce point.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent de 15%. Monsieur A demande une indemnité de 27 000 euros sur la base de 1 800 euros le point de déficit, alors que le jugement a fixé celle-ci à la somme de 24 750 euros ( 15% à 1 650 euros le point). La MACIF propose une indemnisation de 22 500 euros sur la base d’une valeur du point de déficit de 1 500 euros.
Compte tenu de l’âge de monsieur A au jour de la consolidation fixée au 22 janvier 2008, le premier juge a fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent: l’indemnité de 24 750 euros sera confirmée.
— Préjudice esthétique de 2,5/7. Monsieur A demande une indemnité de 5 000 euros, faisant valoir que l’expert a sous-estimé la valeur de ce préjudice, alors que le jugement a fixé cette indemnité à la somme de 2 500 euros, somme acceptée par la MACIF.
Le rapport d’expertise du 23 janvier 2009 retient un taux de 2,5/7 pour ce préjudice résultant d’une cicatrice très disgracieuse et visible au niveau de l’épaule droite ainsi que de 3 cicatrices dans la région crânienne postérieure dont l’une est nettement visible. Il doit être constaté une amélioration du fait de l’intervention chirurgicale du 22 au 23 octobre 2007, dont le résultat a été jugé satisfaisant par les médecins, monsieur A étant déçu, n’a pas fait procéder au nouveau geste chirurgical préconisé.
Il convient de confirmer l’appréciation du premier juge sur l’indemnité de 2 500 euros.
— Préjudice d’agrément Monsieur A sollicite une indemnité de 6 000 euros, alors que le jugement a fixé cette indemnité à la somme de 1 500 euros, indemnité acceptée la MACIF.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique prolongée du footing ou sur des surfaces dures.
Le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice causé par une tel gêne: l’indemnité de 1 500 euros sera confirmée.
SUR LE DOUBLEMENT DU TAUX DES INTERETS
Monsieur A sollicite l’application des pénalités de retard issues des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, les offres provisionnelles de la compagnie MACIF n’ayant pas porté sur tous les chefs de préjudice indemnisables.
Le jugement a rejeté cette demande au motif que la compagnie d’assurances avait fait une offre dans le délai prévu par la loi et que cette offre n’était pas manifestement insuffisante au point de constituer une absence d’offre.
La compagnie MACIF fait valoir qu’elle a indemnisé monsieur A une première fois le 6 janvier 2005 et une seconde fois à hauteur de 2 000 euros; qu’elle a été rendue destinataire du rapport d’expertise définitif du docteur Z en mars 2009 et a proposé une offre d’indemnité provisionnelle au conseil de monsieur A au mois de mai 2009.
En application de l’article L 211-9 du Code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, de présenter une offre d’indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne, qui porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice et qui ne soit pas manifestement insuffisantes; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé, de la consolidation de l’état de la victime. L’offre d’indemnisation définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date de notification à l’assureur de cette consolidation.
En application de l’article L 211-13 du Code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La sanction du doublement des intérêts a pour assiette la totalité de l’indemnité avant imputation de la créance des organismes sociaux. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’accident est du 17 juillet 2004 et monsieur A est lycéen. A la demande de la compagnie d’assurances, la victime a été vue par le docteur X dont le rapport est du 26 novembre 2004: les conclusions provisoires, sont une incapacité temporaire totale du 17 juillet 2004 au 1er septembre 2004, la consolidation n’étant pas acquise avant le mois de janvier 2006.
Au vu de ce rapport et dans le délai de cinq mois, la MACIF a fait une offre de provision de 500 euros le 6 janvier 2005: cette offre est en relation avec les conclusions provisoires de l’expert et a été faite dans le délai légal: elle correspondait alors, au seul poste indemnisable et n’était pas manifestement insuffisante.
Le seul rapport d’expertise médicale qui fixe la date de consolidation est celui du 23 janvier 2009. Il n’est pas contesté que ce rapport n’a été notifié qu’en mars 2009 et qu’une offre d’indemnité provisionnelle a été faite au conseil de monsieur A au mois de mai 2009, soit dans le délai légal. Monsieur A ne produit pas cette offre, mais il ne conclut que sur le caractère incomplet des offres provisionnelles et non sur l’offre définitive, qui de ce fait doit être déclarée régulière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur A de sa demande en doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 17 mars 2005.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Cette capitalisation des intérêts au taux légal est de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il sera fait droit à cette demande.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie MACIF à payer à monsieur A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
Monsieur A ne succombe que partiellement en son appel.
La compagnie MACIF sera condamnée à payer à monsieur A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l’indemnité correspondant au préjudice esthétique temporaire.
Statuant à nouveau sur le préjudice esthétique temporaire, condamne la société d’assurance mutuelle MACIF RHONE ALPES à payer à monsieur H A, une indemnité de 2 000 euros.
Dit que la capitalisation des intérêts est dûe en application de l’article 1154 du code civil.
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF RHONE ALPES à payer à monsieur H A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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