Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 avr. 2025, n° 2503211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 et un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. D B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, portant celle-ci à une durée totale de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour :
— la décision méconnaît les droits de la défense et le droit à une procédure contradictoire préalable ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
— la décision méconnaît l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure et l’article 24 du règlement n°1987/2006 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Richard-Rendolet a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision d’inscription du requérant dans le système d’information Schengen, une telle décision n’étant pas distincte de la mesure d’interdiction de retour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 9 février 1994, M. D B demande l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, portant celle-ci à une durée totale de deux ans, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la prolongation de l’interdiction de retour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur de la citoyenneté et de l’intégration à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait d’une délégation de signature, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de M. B, et en particulier la non-exécution par l’intéressé de son obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier et de l’erreur de droit doivent ainsi être écartés.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 G.N.R. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Si M. B soutient avoir été privé de la possibilité d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure de prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français, il n’établit, et ne soutient d’ailleurs pas, avoir sollicité en vain l’administration afin de faire valoir des observations complémentaires alors qu’en outre, il ne pouvait ignorer que la non-exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il faisait l’objet pouvait conduire à la prolongation de l’interdiction de retour prise à son encontre, et que lors de son audition par les services de police le 6 mars 2025 il a indiqué ne pas avoir d’éléments spécifiques concernant sa situation à transmettre à l’autorité administrative. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en violation du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garanti par les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
7. Si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et des perspectives professionnelles s’ouvrant à lui du fait de la création récente de sa société de nettoyage, il est toutefois constant que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 novembre 2022 par le préfet du Nord, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, mesures qu’il n’a pas exécutées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour, dont la durée d’un an ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ».
9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B dirigées contre la décision du 6 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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