Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables Les missions de l'inspection du travail dans la fonction publique Marchés publics Marchés publics L'intégralité des contenus par sujet Gestion des services publics 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public […] Article Contexte Partie II Marchés publics Livre I Dispositions générales Titre I Préparation du marché Chapitre II Contenu du marché Section 2 Durée […]
Lire la suite…En effet, l'article 5.2 du CCAP stipule que le titulaire du marché ne peut pas s'opposer à la tacite reconduction du contrat, comme le prévoit d'ailleurs l'article R. 2112-4 du code de la commande publique. […] Ils sont désormais des contrats administratifs, par détermination de la loi, plus précisément, aujourd'hui, en application de l'article L. 6 du code de la commande publique. […] La deuxième raison qui nous convainc de ne pas écarter les dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances est que rien n'empêche la personne publique d'encadrer dans le contrat la faculté de résiliation unilatérale annuelle que ces dispositions prévoient. […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article 16 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, […] désormais codifié à l'article R. 2112-4 du code de la commande publique : « () II. – Un marché public peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale./ Sauf stipulation contraire, […] Les articles 4 et 16 de l'acte d'engagement valant cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige stipulent que le marché est conclu pour une durée d'un an du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, […] désormais codifié à l'article R. 2142-24 du code de la commande publique : « () Si le marché public le prévoit, […]
[…] Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « Le présent marché est conclu à compter du 1er septembre 2019, ou à compter de sa date de notification si celle-ci est postérieure, et jusqu'au 30 juin 2020. […] Conformément à l'article R2112-4 du code de la commande publique, la reconduction est tacite. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique : « Les entités adjudicatrices sont : / 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ». L'article L. 1212-3 de ce code prévoit que : « Sont des activités d'opérateur de réseaux : / 1° La mise à disposition, […] Aux termes de l'article R. 2112-4 du même code : « Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale ». […] O R D O N N E :