Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2400677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A C B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Dijon a refusé de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de son époux.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire ;
— la circonstance que son époux a été condamné pour des violences domestiques ne suffit pas à établir, à elle seule, l’existence d’un risque d’incident à l’occasion de visites ou de parloirs ; il n’est pas établi que la peine prononcée à l’encontre de son mari ait été assortie de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, ou même qu’une telle interdiction n’ait pas été suspendue par l’écrou de son mari ; la seule condamnation de son mari par le tribunal correctionnel, le 15 décembre 2023, pour violences conjugales n’est pas suffisante pour établir la réalité du risque qu’aurait représenté le permis de visite sollicité notamment pour le maintien du bon ordre, de la sécurité ou de la prévention des infractions ; elle ne se trouve pas sous son emprise ;
— la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale alors qu’aucune interdiction de visite n’a été prononcée par le juge judiciaire et qu’ils ont quatre enfants ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du troisième alinéa de l’article D. 403 du code de procédure pénale ;
— leur dernier fils, qui a été victime d’un accident sur la voie publique le 5 mars 2011, doit subir une intervention au mois de mars 2024 qui nécessitera un hospitalisation de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’époux de Mme B est écroué depuis le 15 février 2022 et incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon depuis le 13 décembre 2023. Le 27 décembre 2023, Mme B a sollicité la délivrance d’un permis de visite afin de lui rendre visite. Par une décision du 8 janvier 2024, le directeur de la maison d’arrêt de Dijon a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 341-4 du même code : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ».
4. Si Mme B soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure lui permettant de présenter des observations écrites ou orales, cette décision, qui constitue une mesure de police, résulte de la demande de l’intéressée. Elle n’était, par conséquent, pas soumise au respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ». Aux termes de l’article R. 341-13 de ce code : " Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. / En outre, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; () ".
7. Enfin, aux termes de l’article D. 403 du code de procédure pénale : « Les modalités de délivrance des permis de visite mentionnés par les dispositions de l’article L. 341-5 du code pénitentiaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être refusés, notamment dans l’intérêt d’une personne victime, d’un enfant mineur, ou pour la bonne exécution d’une interdiction judiciaire de contact, sont déterminées par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du même code. ».
8. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B a été condamné, par une décision du 15 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Dijon, à une peine d’emprisonnement de huit mois, pour des faits de violences, suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en récidive sur son épouse. Il ressort, en particulier, des pièces du dossier que cette condamnation a, d’une part, entrainé la révocation, à hauteur de trois mois, de la mesure de sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon le 31 mars 2023, pour des faits de violences et menaces sur conjoint et, d’autre part, conduit le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Dijon, dans un jugement du 15 mars 2024, à assortir cette mesure de sursis probatoire d’une interdiction de paraître au domicile de Mme B et à ses abords et d’une interdiction d’entrer en relation avec cette dernière. Dans de telles conditions, et à supposer même que l’intéressée ne soit pas, ainsi qu’elle l’allègue, sous l’emprise de son mari, en refusant, dans le but de prévenir le risque de réitération de ces faits de violences, de délivrer le permis de visite sollicité par Mme B, le directeur de la maison d’arrêt de Dijon, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis en état de récidive ainsi qu’à leur caractère récent, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés et n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article D. 403 du code de procédure pénale. Par suite ces moyens doivent être écartés.
10. En troisième lieu, la seule circonstance que le fils de Mme B, qui a été victime d’un accident sur la voie publique le 5 mars 2011, ait subi une intervention au mois de mars 2024 nécessitant une hospitalisation de quatre mois, n’est pas de nature, en l’absence d’éléments plus précis et circonstanciés, à caractériser une méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, et à le supposer soulevé, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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