Infirmation partielle 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 juil. 2013, n° 11/05092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 janvier 2011, N° 09/02310 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES ECF, SA COVEA RISKS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2013
R.G. N° 11/05092
AFFAIRE :
D G
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 09/02310
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00040004
Représentant : Me Laurence GARNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011444
Représentant : Me Nathalie SIU BILLOT de l’AARPI CAA JURIS EUROPAE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R094 -
Société ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES Y
inscrite au RCS de Nanterre sous le nuyméro 316 188 192
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011444
Représentant : Me Nathalie SIU BILLOT de l’AARPI CAA JURIS EUROPAE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R094 -
SA H I
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 378 716 419
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siète.
Représentant : Me Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011444
Représentant : Me Nathalie SIU BILLOT de l’AARPI CAA JURIS EUROPAE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R094 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller et Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
**********
Vu le jugement du 21 janvier 2011 du tribunal de grande instance de NANTERRE ayant, notamment :
— mis hors de cause B X,
— condamné la société Y et la société H I in solidum à payer à D G la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 30 juin 2011 par laquelle D G a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mai 2013, aux termes desquelles D G demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris concernant la mise hors de cause de Monsieur X et le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société Y et la société H I à lui payer les sommes de :
. 1.000 euros en remboursement des agios bancaires,
. 12.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des sommes et honoraires versés à Y,
. 23.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les sommes exposées auprès de nouveaux conseils pour les actes et démarches de remise en état,
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’endettement,
. 38.789 euros au titre de l’impôt sur les plus-values,
. 29.334 euros au titre des contributions sociales,
. 1.143 euros en remboursement des pénalités liées au redressement fiscal,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société Y et son assureur d’une part, et B X d’autre part, à lui verser chacun une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi, soit 20.000 euros au total,
— débouter la société Y, B X et H I de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant du préjudice qu’elle a subi,
— condamner solidairement et à défaut in solidum, la société Y, Monsieur X et la société H I
. à lui rembourser les provisions ordonnées au profit de l’expert,
. à lui payer une provision de 50.000 euros en cause d’appel, à valoir sur son indemnisation définitive à l’issue de l’expertise,
en tout état de cause,
— condamner solidairement et à défaut in solidum la société Y, la société H I et Monsieur X à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 avril 2013 par lesquelles la société H I, Monsieur B X et la société Y, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause B X,
— l’infirmer en ce qu’il a retenu un manquement au devoir de conseil du cabinet Y,
— débouter D G de ses demandes,
— juger que la garantie de H I ne peut avoir vocation à être mise en jeu au titre d’une éventuelle contestation sur les honoraires du cabinet Y ou d’une responsabilité de B X en qualité de rédacteur d’ouvrages sur la fiscalité,
— condamner D G à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la clôture prononcée le 16 mai 2013 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que D G, qui exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste depuis 1981, s’est vu proposer par B X, expert comptable, exerçant au sein de la SAS Y dont il est le dirigeant, la création de la SELARL D G en 2004;
Que le cabinet Y a rédigé les statuts de la SELARL, a conseillé D G dans toutes ses démarches et s’est chargé de sa comptabilité, sans toutefois qu’une lettre de mission soit établie à cet effet ;
Qu’estimant que les conseils qui lui avaient été prodigués avaient eu pour elle des conséquences préjudiciables, entraînant, en particulier, des difficulté de trésorerie puis un redressement fiscal, D G a fait assigner Monsieur X et la société Y aux fins de voir leur responsabilité engagée et de les voir condamner, avec la société H I, à lui payer une somme totale de 191.000 euros ;
Que cette demande a été partiellement accueillie par le jugement entrepris qui a mis à la charge de la SAS Y et de la société H I la somme de 12.000 euros et mis hors de cause B X ;
Considérant qu’en cause d’appel, D G, qui réclame l’allocation d’une somme totale de 135.766 euros, expose que son activité professionnelle, bien que générant un chiffre d’affaires de 300.000 euros en moyenne par an, ne l’a pas empêchée de rencontrer des difficultés financières récurrentes, dues à l’importance de ses charges professionnelles, auxquelles se sont ajoutées des charges personnelles liées à l’état de santé mentale de son fils aîné, et à un divorce ; qu’elle a alors décidé de restructurer son activité de façon à diminuer ses charges et a fait appel, courant 2003 au cabinet d’expertise-comptable Z A, qui a établi un projet de création d’une société d’exercice libéral comportant une cession de patientèle financée par un emprunt ;
Qu’elle indique avoir fait ensuite la connaissance de B X dans le cadre d’un congrès professionnel, lequel lui a proposé une méthode pour réduire ses charges et ses impôts, méthode exposée dans un ouvrage qu’il a publié ; que, selon elle, B X se serait prévalu d’une méthode universelle ne nécessitant aucune étude préalable de sa situation particulière, et n’aurait même pas examiné le projet de création d’une société d’exercice libéral, la conduisant ainsi à se détourner du projet ébauché par la Z A;
Qu’en dépit de l’absence de lettre de mission qui aurait dû être établie préalablement, B X et la SAS Y se sont vu confier la réalisation de ce projet, lequel repose sur le principe que la patientèle n’est pas cédée à la SELARL, mais prêtée dans le cadre d’un contrat de commodat, ce qui permet d’éviter le paiement de droits d’enregistrements et le paiement d’intérêts d’emprunt ; qu’à cet effet ont établis différents actes, à savoir les statuts de la SELARL unipersonnelle, une convention d’hébergement entre la SCM ISIS (société civile de moyen dont D G fait partie depuis 1986 et qui organise le partage des locaux loués entre elle-même et d’autres professionnels de santé) et la SELARL, un contrat de cession à titre gratuit de la clientèle individuelle de D G à la SELARL, et, enfin, un contrat de prêt à usage à titre gratuit du fonds libéral à la SELARL ;
Que dès les premiers mois de la mise en place de la nouvelle organisation de son activité, des difficultés sont apparues, les unes tenant à la conception même du projet, les autres résultant de manquements divers du cabinet Y à son obligation de diligence ; que ces difficultés se sont tout d’abord traduites par un manque de trésorerie dû à la diminution des ressources de D G non compensée par la perception d’un prix de cession de la clientèle, la conduisant à devoir opérer des prélèvements qui ont occasionné, dans un deuxième temps, un redressement fiscal ; que D E a été ensuite contrainte de céder sa clientèle à titre onéreux à la SELARL et acquitter à cette occasion un impôt sur la plus-value qui aurait pu être éludé, si la cession s’était opérée ab initio ;
Qu’au titre des manquements à l’obligation de conseil, D G fait grief à B X et à la SAS Y de ne pas avoir établi une lettre de mission, de ne pas avoir procédé à une évaluation préalable de sa situation particulière et de ses besoins, de n’avoir établi ni chronogramme des opérations ni prévisionnel de trésorerie, qui lui auraient permis d’avoir une vision d’ensemble de la solution préconisée et d’en apprécier les avantages et inconvénients ; qu’elle leur fait plus généralement reproche de ne pas lui avoir conseillé une solution en accord avec ses besoins et sa situation ;
Qu’en ce qui concerne les manquements à l’obligation de diligence, D G fait grief à B X et à la SAS Y de ne pas avoir attendu l’obtention de l’agrément de l’ordre national des chirurgiens dentistes pour procéder à l’immatriculation de la société, d’avoir déclaré un début d’activité au 1er janvier 2005 au lieu du jour de l’immatriculation (1er mai 2005), occasionnant rétroactivement au 1er janvier 2005 un double assujettissement aux cotisation sociales, sachant, en outre, que la SELARL ne pouvait encaisser aucun honoraire, tant que la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pas établi au nom de la SELARL des feuilles de remboursement, ce qui supposait l’obtention préalable de l’agrément de l’Ordre ; qu’il en est résulté une confusion des patrimoines entre elle-même et la SELARL nouvellement constituée ; que, selon elle, la SAS Y ne s’est pas préoccupée de cette situation, bien qu’étant chargée de la tenue de la comptabilité de la société, jusqu’en mai 2006, au moment de l’établissement de la déclaration de revenus ; qu’en outre, la SAS Y a omis de déclarer l’option fiscale pour le régime de l’impôt sur les sociétés, ce qui a eu pour effet que les déclarations d’impôt ont été rejetées et que l’administration fiscale a exigé des déclarations de bénéfices non commerciaux (BNC) ; que ce n’est qu’à la suite de multiples démarches personnelles, effectuées sans l’appui de la SAS Y, qu’elle a finalement pu obtenir un dégrèvement de l’administration fiscale ;
Qu’elle reproche, en outre, à B X d’avoir cherché à masquer la réalité de la situation en établissant un bilan intermédiaire sur les 8 premiers mois d’exercice comptabilisant pour la première fois le revenu d’activité auquel elle pouvait prétendre rétroactivement en qualité d’associée de la SELARL et en comptabilisant des avances sur dividendes, nonobstant l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes, afin de donner un fondement juridique aux prélèvements effectués ; qu’il a été procédé de même pour le bilan de l’exercice allant de septembre 2005 à août 2006 ; que les conséquences en ont notamment été une inflation des impôts et cotisations sociales, et un redressement sur les dividendes, dont elle avait ignoré qu’ils avaient été comptabilisés comme tels et qu’il lui incombait donc de les déclarer au titre de l’impôt sur le revenu (revenus de capitaux mobiliers);
Qu’en définitive, elle s’est trouvée dans l’obligation, ayant changé dans l’intervalle de cabinet d’expertise-comptable, de céder à titre onéreux sa clientèle en 2008, mais en perdant le bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession ;
Qu’elle évalue son préjudice à la somme totale de 135.766 euros ventilés ainsi qu’il a été précédemment exposé ;
Qu’en réponse, H I, B X et la SAS Y demandent tout d’abord la mise hors de cause de B X, qui n’est intervenu qu’en temps que représentant légal de la SAS Y et font par ailleurs valoir que la recherche de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil est une demande nouvelle par rapport à la première instance où sa responsabilité n’était recherchée qu’en sa qualité d’expert-comptable ;
Que s’agissant des griefs relevés, ils font principalement valoir qu’il n’y a eu aucun manquement à l’obligation de conseil, D G faisant partie d’une profession libérale à haut niveau d’éducation et ne pouvant pas se méprendre sur la nécessité de diminuer ses dépenses au regard de ses difficultés financières ; qu’à cet égard, l’expert comptable n’avait pas, selon eux, à indiquer à l’intéressée les sommes qu’elle était en droit de percevoir mensuellement ;
Qu’en réponse aux allégations de l’appelante selon lesquelles la solution proposée d’un prêt de clientèle serait illégale, ils font valoir que celle-ci est parfaitement possible, l’acte ayant, du reste, été enregistré par l’administration fiscale ; qu’ils ajoutent que l’Ordre des chirurgiens-dentistes admet la validité d’une telle opération, dès lors que le commodat correspond à la réalité, c’est à dire une exploitation de la clientèle par la structure sociale et non par le praticien, ce qui était le cas ;
Que s’agissant des manquements intéressant la mise en 'uvre du montage et les diligences y afférentes, il relèvent que le démarrage tardif de l’activité est dû à des demandes d’information complémentaires de l’Ordre des chirurgiens dentistes, mais que tous les actes avaient été préparés en temps utile ; que l’envoi d’un formulaire de déclaration de TVA par l’administration fiscale, tout comme les réclamations de l’URSSAF constituent des erreurs accomplies par les organismes concernés ; que l’option fiscale pour l’IS a bien été effectuée, mais n’a pas été retrouvée par l’administration, preuve en étant que l’administration a autorisé la contribuable à effectuer cette option avec effet rétroactif ;
Qu’en ce qui concerne les préjudices dont il est réclamé réparation, les intimés font tout d’abord valoir que l’impôt sur la plus-value de cession de la patientèle est le résultat d’une cession opérée avec le concours d’un autre cabinet, ce dont la SAS Y n’a pas à subir les conséquences ; que le remboursement des honoraires facturés par la SAS Y n’a pas lieu d’être, puisque les prestations en vue de la transformation du cadre d’exercice de l’activité ont été accomplies ;
*
Considérant qu’il est constant que le montage préconisé par le cabinet Y, consistant dans un prêt à usage (commodat) de la clientèle individuelle, s’il a permis d’éviter le paiement de droits d’enregistrements, a eu pour conséquence que D G n’a pu valoriser sa patientèle par une cession et percevoir à cette occasion un prix de cession ; que le cabinet Y ne pouvait ignorer que l’exercice sous forme sociale allait occasionner, jusqu’à ce que, d’une part, les effets positifs de la restructuration du cabinet au plan fiscal et des contributions sociales se ressente, et que, d’autre part, des dividendes puissent être régulièrement distribués, une chute brutale de trésorerie ; que, pour autant, cette situation n’a pas été anticipée par le cabinet Y, qui ne justifie pas en avoir averti D G, dont il est constant qu’il n’a pas, par ailleurs, évalué les besoins de trésorerie au regard de ses charges fixes ;
Qu’ainsi, en préconisant à D G un montage qui, manifestement, ne convenait pas à la situation et aux besoins de sa cliente, le cabinet Y a gravement manqué à son obligation de conseil ;
Que c’est en vain que le cabinet Y objecte que le montage préconisé ne prévoyait pas de cession de clientèle, ce au regard des incontestables difficultés de trésorerie de l’intéressée ; qu’en effet, le cabinet Y ne justifie aucunement que la viabilité d’une cession aurait été étudiée par ses soins, et ne démontre pas davantage que D G n’aurait pas été en mesure d’obtenir le financement bancaire requis ; qu’à cet égard, le projet établi par la Z A en juillet 2003 prévoyait un financement comportant des mensualités de remboursement de 2.466 euros par mois, dont il n’est pas démontré qu’il n’était pas cohérent avec la situation de D G; que la cour observe, quoi qu’il en soit, que lorsque cette dernière a dû procéder à la cession de sa patientèle en 2008, soit à un moment moins favorable compte tenu de l’aggravation non contestée de sa situation, elle a pu trouver le financement requis moyennant des mensualités de remboursement de 3.581 euros ;
Que s’il est exact que la cession de patientèle à laquelle D G a dû se résoudre a été réalisée postérieurement à l’intervention du cabinet Y et avec le concours d’une autre expert comptable, il demeure qu’en ne conseillant pas à D G de réaliser une telle cession de façon concomitante avec la création de la société d’exercice libéral, ce qui était la solution la mieux adaptée à sa situation, le cabinet Y lui a occasionné une perte de chance de pouvoir bénéficier du dispositif d’exonération des plus values de cession de clientèle individuelle alors applicable, et de devoir supporter ainsi une imposition de 38.789 euros ; qu’il convient d’évaluer à 90% la perte de chance ainsi occasionnée, soit un préjudice arrondi à 35.000 euros ; que s’agissant, toutefois, des contributions sociales afférentes à cette opération, D G ne démontre pas qu’elle a été privée du bénéfice d’un régime plus favorable ;
Qu’en revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du cabinet Y les honoraires versés au cabinet d’expertise-comptable mandaté à cette fin, dès lors que de tels honoraires eussent été dûs si l’opération avait été réalisée par le cabinet Y ; qu’il en est de même du coût du financement nécessaire à la réalisation de la cession (préjudice d’endettement), étant observé que les intérêts d’emprunt supportés sont susceptibles d’ouvrir droit à des déductions fiscales dont la mesure précise ne peut être appréciée en l’état des éléments communiqués ; que, pareillement, les agios dont D G demande le remboursement ne peuvent être précisément imputés aux fautes commises par la SAS Y, étant observé que les besoins de trésorerie auxquels elle a été confrontée ont été couverts, fût-ce de manière irrégulière au plan juridique, par des prélèvements opérés sur les recettes de la SELARL ;
Que s’agissant des impositions supportées par D G du fait de la comptabilisation en distribution de dividendes des prélèvements auxquels elle a eu recours, il sera fait droit à la demande tendant à ce que les majorations et intérêts de retards, représentant une somme totale de 1.143 euros, soient mis à la charge des intimés, ces prélèvements ayant été rendus nécessaires par la situation à laquelle D G a été conduite, et le traitement comptable dont ils ont fait l’objet de la part de la SAS Y ne lui ayant pas été clairement révélé par cette dernière ;
Qu’en ce qui concerne la demande de remboursement des honoraires facturés par la SAS Y, il y a lieu de constater que les honoraires afférents aux différentes opérations nécessaires à la réalisation du projet, telles que la constitution et l’immatriculation de la société, apparaissent causés, ces opérations ayant été menées à bien et non remises en cause ; qu’en revanche, il y a lieu d’accueillir la demande en ce qui concerne les honoraires représentatifs de conseils défectueux ou qui en ont été la conséquence (prêt de clientèle), de même que ceux qui correspondent à des diligences accomplies au détriment des intérêts de D E (déclaration d’activité au 1er janvier 2005, omission de formaliser l’option fiscale à l’impôt sur les sociétés), étant observé que l’envoi à D E d’un formulaire de déclaration de TVA par l’administration fiscale n’apparaît pas être la conséquence des diligences accomplies par la société Y et n’a, au demeurant, eu aucune suite préjudiciable ;
Qu’il y a lieu de fixer forfaitairement à la somme de 8.000 euros le montant des honoraires devant être restitués à ce titre ;
Qu’en ce qui concerne, enfin, le préjudice moral dont D G demande réparation, il est incontestable que les perturbations occasionnées par l’inadéquation du montage proposé par la SAS Y, qu’il s’agisse de l’aggravation de sa situation de trésorerie, de la nécessité de faire face à un redressement fiscal, de la conscience rétrospective d’avoir commis des abus de biens sociaux ou encore de la recherche d’une solution correctrice avec un autre expert-comptable, alors que D G était au contraire à la recherche d’une solution destinée à sécuriser sa situation et celle de sa famille, ont été générateurs de stress pendant plusieurs années ; qu’il convient d’accueillir partiellement la demande et de condamner la SAS Y à lui verser la somme de 5.000 euros ;
Considérant, au vu de développements qui précèdent, qu’il convient de réformer le jugement sur l’étendue de la responsabilité du cabinet Y et le montant des réparations, de condamner le cabinet Y à verser à D G une somme totale de 49.143 euros, et de la débouter de la demande d’expertise comptable qu’elle présente à titre subsidiaire ; que la société H I sera condamnée in solidum à verser ces sommes, à l’exception du remboursement des honoraires, qui n’est pas couvert par la garantie offerte;;
Considérant, en ce qui concerne la responsabilité personnelle de B X, que s’il est exact qu’en application de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 la responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre des experts comptables laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer précisément les travaux que B X a exécuté lui-même dans le montage critiqué ; que l’examen des pièces produites révèle que si certains courriers ont été signés par B X, la plupart l’ont été par d’autres personnes, la procuration délivrée en vue de l’accomplissement des formalités au registre du commerce et des sociétés l’étant elle-même au bénéfice de la SAS Y ; que la cour relève, du reste, que D G fait par ailleurs grief à la société Y du nombre important de personnes qui ont été successivement en charge de son dossier au sein de la société ;
Qu’il convient de débouter D G sur ce point et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis B X hors de cause ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la SAS Y et la société H I succombant dans leurs prétentions doivent supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à D G une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, sauf en ce qui concerne le montant des réparations ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
— CONDAMNE in solidum la SAS Y et la société H I à verser à D G les sommes de 36.143 euros au titre du préjudice matériel et de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNE la SAS Y à rembourser à D G la somme de 8.000 euros au titre des honoraires indus ;
CONDAMNE in solidum la SAS Y et la société H I à payer à D G la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE la SAS Y et la société H I aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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