Entrée en vigueur le 25 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Modifié par : LOI n°2025-568 du 23 juin 2025 - art. 10
La mesure éducative judiciaire prévue aux articles L. 112-1 à L. 112-15 peut être prononcée à titre provisoire à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
Elle ne peut alors comporter que les modules et interdictions prévus aux 1° à 7° bis de l'article L. 112-2 qui peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement.
Elle peut comporter l'obligation de se présenter périodiquement pour une durée maximale de six mois aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur.
Dans le cadre de cette mesure, le placement du mineur peut également être ordonné auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.
un an après la Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 Relative à la protection des enfants faisons le point sur les mesures et les quelques décrets publiés Circulaire 03 mai 2022 Décret n° 2022-1125 du 05 août 2022 Décret n° 2022-1198 du 31 août 2022 Décret n° 2022-1728 du 30 décembre 2022 Décret n° 2022-1730 du 30 décembre 2022 Décret n° 2022-1729 du 30 décembre 2022 La loi nécessite une dizaine de décrets d'application et fixe des délais d'entrée en vigueur jusqu'en 2024 pour certaines dispositions. Au jour de la publication de cet article seuls 5 décrets sont publiés. Le texte a un domaine …
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