Confirmation 10 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2016, n° 14/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06182 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 5 février 2014, N° 11-13-634 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'Economie Mixte RIVP - REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 MARS 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06182
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 10e arr – RG n° 11-13-634
APPELANT
Monsieur Y X
Demeurant :XXX
XXX
Représenté par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013381 du 17/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société d’Economie Mixte RIVP – REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 032 708
Siège social:11/13, XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant: SELAS LGH et ASSOCIES Me HEYBERGER Frédéric avocat au barreau de PARIS substituant Me Catherine HENNEQUIN avocat au barreau de PARIS toque :P483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MME Isabelle VERDEAUX, présidente de chambre
MME Isabelle BROGLY, conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
*********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2013, la Régie Immobilière de la Ville de Paris
( RIVP) a fait assigner Monsieur Y X et Monsieur A X, co-preneurs d’un appartement situé XXX d’eau à XXX, en vertu d’un contrat de location du 7 mai 2012, en paiement d’une somme de 2052, 97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2013, constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 5 février 2014, le Tribunal d’Instance de PARIS – 10e a:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 septembre 2013,
— condamné solidairement Monsieur Y X et Monsieur A X à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris ( RIVP) la somme de 4 179,37 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2013 inclus,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant égal au loyer et charges,
— condamné solidairement Monsieur Y X et Monsieur A X à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris ( RIVP) l’indemnité d’occupation précitée à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté Monsieur Y X de sa demande de délais de paiement,
— dit que Monsieur Y X et Monsieur A X devront libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef à compter de la signification du jugement,
— ordonné, à défaut de départ volontaire de Monsieur Y X et Monsieur A X avec remise des clés à la bailleresse intervenu dans le délai précité, l’expulsion de Monsieur Y X et Monsieur A X et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier,
— autorisé la bailleresse, en cas d’expulsion ou de reprise des lieux, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais , risques et périls des défendeurs,
— condamné solidairement Monsieur Y X et Monsieur A X à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris ( RIVP) la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 19 mai 2014, Monsieur Y X, appelant, demande à la Cour de:
Vu les articles 1134 et1244-1 du Code civil,
Vu les articles L482-1 et L441-9 du Code de la construction et de l’habitat,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
— dire que la clause résolutoire n’a pas été mise en oeuvre de bonne foi et doit donc être privée d’effet, le bailleur n’ayant pas respecté les obligations que lui impose l’article L 482-1 du Code de la construction et de l’habitation,
— en conséquence: réformer le jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire et au contraire débouter le bailleur de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire:
— suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à proposition d’échange de logement formulée par le bailleur à la locataire en application de l’article L 482 – 1 du Code de la construction et de l’habitation,
A titre infiniment subsidiaire:
— accorder des délais de paiement à la locataire soit 10 euros en plus du loyer courant et le solde à la 24 ème échéance et suspendre les effets de la clause résolutoire,
— dire que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés,
En tout état de cause;
— condamner la RIVP à payer à Me Coutanceau la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— la condamner en tous les dépens;
Par conclusions en date du 17 juillet 2014, la Régie Immobilière de la Ville de Paris ( RIVP ), intimée, demande à la Cour de:
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’ article 1134 du Code civil,
Vu l’article L 482-1 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu le jugement rendu par le tribunal d’instance de XXX le 5 février 2014,
Vu le jugement rendu le 3 juin 2014 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris,
— dire la Régie Immobilière de la Ville de Paris ( RIVP) recevable et bien fondée en ses écritures,
— constater que la clause résolutoire mise en oeuvre par la RIVP doit produire son plein et entier effet,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire dans l’attente d’une proposition d’échange d’un logement à Monsieur X,
— dire qu’il n’y a pas lieu , en l’état, d’accorder de délais de paiement à Monsieur X,
En tout état de cause,
— condamner les appelants à payer à la RIVP la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Considérant que l’appelant soutient que la clause résolutoire n’a pas été mise en oeuvre de bonne foi et qu’elle doit donc être privée d’effet, à défaut pour le bailleur d’avoir respecté les obligations découlant de l’article L 482-1 du Code de la construction et de l’habitation; qu’il fait valoir que le bailleur social a l’obligation, en cas de sous occupation, de proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins et pour un loyer inférieur; qu’il prétend que tel n’a pas été le cas, alors qu’il avait demandé à la RIVP, dès le mois de janvier 2013, un échange de logement du fait du placement de son frère, co-locataire, en maison de repos; qu’il prétend que le manquement qu’il impute au bailleur a généré l’arriéré locatif que le tribunal a retenu pour constater l’acquisition de la clause résolutoire , le commandement de payer du 16 juillet 2013 étant demeuré infructueux deux mois après sa délivrance;
Considérant que l’article L 482-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose:
' En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l’article L621-2 , le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l’article L441-1.
Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d’origine.
Les conditions d’une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.
Dans les logements situés sur les territoires définis au 7e de l’article 10 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis applicable est de six mois. A l’expiration du délai de préavis , le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
L’alinéa précédent n’est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’ action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant une perte d’autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d’autonomie. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire';
Considérant que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 18 mars 2009, a dit que les articles L482-1 à L 482-3 du Code de la construction et de l’habitation définissaient les conditions dans lesquelles les locataires ne bénéficiaient plus du droit au maintien dans les lieux en cas de sous -occupation du logement ou de départ de la personne handicapée du logement adapté aux personnes présentant un handicap, ainsi que lorsque, durant deux années consécutives, leurs ressources sont au moins deux fois supérieures au plafond des ressources pour l’attribution de logements';
Considérant que Monsieur Y X n’est pas fondé à se prévaloir du non respect par le bailleur des dispositions susvisées qui n’obligent pas le bailleur à trouver au locataire un logement plus adapté, s’agissant de dispositions permettant de limiter le droit au maintien dans les lieux en cas de sous-occupation; que c’est donc en vain qu’il prétend que la clause résolutoire n’a pas été mise en oeuvre de bonne foi par le bailleur, alors qu’il ne conteste ni le commandement de payer, ni le montant de la dette locative arrêtée à la somme de 4179,37 euros au mois de décembre 2013 inclus; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, étant observé au surplus, que par jugement du 3 juin 2014, le Juge de l’Exécution lui a accordé un délai jusqu’au 20 mai 2015 pour se maintenir dans les lieux et qu’il bénéficie désormais d’un contrat de location à effet au 20 août 2014 que lui a consenti la Régie Immobilière de la Ville de Paris;
Considérant que le jugement sera confirmé également en ses mesure subséquentes, notamment, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur Y X et Monsieur A X à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris ( RIVP) la somme de 4 179,37 euros au titre des arriérés de loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2013 , ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à libération effective des lieux, la Cour constatant que les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, accordés par le jugement du 3 juin 2014, sont devenus sans objet, Monsieur Y X, qui ne justifie d’ailleurs d’aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actuelle, étant désormais bénéficiaire d’un contrat de location consenti par la RIVP portant sur un logement dont le loyer est moins élevé;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Considérant que Monsieur Y X sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
CONSTATE que les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement formées par Monsieur Y X sont devenues sans objet,
Rejette toutes autres ou plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Installation ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Construction ·
- Garantie
- Résidence ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Ordonnance de référé ·
- Tahiti ·
- Cause ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éclairage ·
- Bailleur ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Prix ·
- Réserve ·
- Contrat de construction ·
- Solde ·
- Titre ·
- Habitation
- Jeux ·
- Caisse d'épargne ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Loisir ·
- Commission ·
- Banque
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Disque dur ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Fichier ·
- Liquidateur ·
- Secret bancaire ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dol ·
- Prix ·
- Fond ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Vice caché ·
- Garantie d'éviction
- Licenciement ·
- Prime ·
- Cnil ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Préavis ·
- Déclaration préalable
- Notaire ·
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Bien propre ·
- Contrat d'assurance ·
- Mère ·
- Vente ·
- Mission ·
- Récompense ·
- De cujus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Licence ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Fond ·
- Location ·
- Clause ·
- Restitution ·
- Cession ·
- Concurrence
- Matière première ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Accès ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Tapis
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Concept ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Image ·
- Demande ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.