Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VII : Protection sociale complémentaire / Section 2 : Protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale / Sous-section 2 : Participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire
Article L827-11 du Code général de la fonction publique
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88-3, al. 3 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret.
Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats prévus à l'article L. 827-9.
Commentaires
En application de l'article L. 827-9 du code général de la fonction publique (CGFP), les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) destinées à couvrir les risques santé et prévoyance de leurs agents. À cet effet, une participation minimale obligatoire est prévue aux articles L. 827-10 et L. 827-11 du CGFP.
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En application de l'article L. 827-9 du code général de la fonction publique (CGFP), les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) destinées à couvrir les risques santé et prévoyance de leurs agents. À cet effet, une participation minimale obligatoire est prévue aux articles L. 827-10 et L. 827-11 du CGFP.
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