Article L827-9 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88-3, al. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans les conditions définies à l'article L. 827-10, les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 827-1, elles participent également, dans les conditions définies à l'article L. 827-11, au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.

Affiner votre recherche

Commentaires5


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 20 janvier 2022

En application de l'article L. 827-9 du code général de la fonction publique (CGFP), les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) destinées à couvrir les risques santé et prévoyance de leurs agents. À cet effet, une participation minimale obligatoire est prévue aux articles L. 827-10 et L. 827-11 du CGFP.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).