Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans les conditions définies à l'article L. 827-10, les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 827-1, elles participent également, dans les conditions définies à l'article L. 827-11, au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
En application de l'article L. 827-9 du code général de la fonction publique (CGFP), les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) destinées à couvrir les risques santé et prévoyance de leurs agents. […] À cet effet, une participation minimale obligatoire est prévue aux articles L. 827-10 et L. 827-11 du CGFP.À ce titre, le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement détermine cette participation obligatoire d'une part, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 827-9 du code général de la fonction publique : « Dans les conditions définies à l'article L. 827-10, […] une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient. (…). » Aux termes de l'article L. 827-10 du même code :« Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident mentionnés à l'article L. 827-9 sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. […]