Tribunal correctionnel de Paris, 14 mars 2019, n° 11189090114
TCORR Paris 14 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition d'une œuvre d'art contrefaite

    Le tribunal a reconnu la réalité du préjudice matériel subi par l'acquéreur en raison de l'achat d'une œuvre contrefaite.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'achat d'une œuvre d'art contrefaite

    Le tribunal a estimé que le préjudice moral était justifié en raison de la déception et de l'exaspération de l'acquéreur face à la situation.

  • Accepté
    Acquisition d'une œuvre d'art contrefaite

    Le tribunal a reconnu la réalité du préjudice matériel subi par l'acquéreur en raison de l'achat d'une œuvre contrefaite.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la contrefaçon d'œuvres d'art

    Le tribunal a estimé que le préjudice moral était justifié en raison de la déception et de l'atteinte à la réputation de la fondation.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la contrefaçon d'œuvres d'art

    Le tribunal a estimé que le préjudice moral était justifié en raison de la déception et de l'atteinte à la réputation de la fondation.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé une affaire d'escroquerie, de contrefaçon, de blanchiment et de travail dissimulé impliquant plusieurs parties dont Q AB, W F et la société OVV U et Associés. Q AB a été reconnu coupable de diffusion de contrefaçons d'œuvres d'art, d'escroquerie en vendant des meubles faussement attribués à des artistes renommés, de blanchiment en dissimulant le produit de ces escroqueries via des comptes bancaires étrangers, et de travail dissimulé en ne déclarant pas ses activités commerciales et ses employés. Il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis et à l'indemnisation des parties civiles. W F, complice dans les escroqueries et le blanchiment, a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis. La société OVV U et Associés a été relaxée des accusations de contrefaçon et de tromperie. Les infractions ont été jugées au regard des articles L.335-2, L.335-3, L.335-5, L.335-6, L.335-8 du code de la propriété intellectuelle, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, 324-1, 324-2 à 324-6 du code pénal, L.8221-1, L.8221-3, L.8224-1 du code du travail, et L213-1, L213-6, L.216-2, L.216-3 du code de la consommation.

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Paris, 14 mars 2019, n° 11189090114
Numéro(s) : 11189090114

Texte intégral

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