Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 14 mars 2019, n° 11189090114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11189090114 |
Texte intégral
SINGUILL le 29 mars 2019!.. 4 exp & Me Roussel le 11/05/2019 11 à Me Dje Estorne le 14/05/13 Cour d’Appel de Paris gtame Oh.
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 14/03/2019
31e chambre correctionnelle 2 Extrait des Minutes du Greffe
N° minute du Tribunal de Grande Instance 1 :
de PARIS No parquet : 11189090114
Plaidé le 31/01/2019
Délibéré le 14/03/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Madame PICARDAT Béatrice, vice-président.
Assesseurs : Monsieur REVEL CF, vice-président,
Monsieur AT Q, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame BROUSSY BM, greffière,
en présence de Madame VERMEULEN Hélène, substitut du procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
La FONDATION BH ET AS T, dont le siège social est sis chez Maître X […], partie civile, prise en la personne de AU AV, son représentant légal, représentée avec mandat par Maître X LEDERMAN avocat au barreau de PARIS (K.35), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
Monsieur BL DQ AY, demeurant: c/o Me C-AV
NEUER […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître Basile ADER avocat au barreau de PARIS (P.438), substitué par Maître Laura BERTILOTTI et Maître Amélie TRIPET, du barreau de PARIS, qui ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière AGC Place CHRIS Se Werb APPEL:
[…]
- […]
Monsieur AW AX, demeurant: C/O Maître AY AZ […] non comparant représenté avec mandat par Maître Cécile LABARBE et Maître Aaron
BASS avocats au barreau de PARIS (P.200), qui ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
Monsieur D AO, demeurant: C/O Maître BA BB […]
[…], partie civile. non comparant représenté avec mandat par Maître BA BB et Maître C
Baptise SCHROEDER avocats au barreau de PARIS (P.261), qui ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
Monsieur BS D AN, demeurant: C/O Me BB non comparante représentée avec mandat par Maître BA BB et Maître BA […], partie civile,
C-Baptise SCHROEDER avocats au barreau de PARIS (P.261), qui ont déposé des conclusions viséesparla présidente et la greffière
Madame D AS, demeurant : C/O Maître BA BB […], partie civile. non comparante représentée avec mandat par Maître BA BB et Maître
C-Baptise SCHROEDER avocats au barreau de PARIS (P.261), qui ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
Madame D AP, demeurant : C/O Maître BA BB […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître BA BB et Maître
C-Baptise SCHROEDER avocats au barreau de PARIS (P.261), qui ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
La FONDATION BH T-STIFTUNG, dont le siège social est sis C/O Maître BA BB […], partie civile. prise en la personne de son représentant légal. représentée avec mandat par Maître BA BB et Maître C-Baptise SCHROEDER avocats au barreau de PARIS (P.261). qui ont déposé des conclusions
visées par la présidente et la greffière
Monsieur B AQ, demeurant : C/O Me Philippe GINESTIE 10 place des
Etats-Unis 75116 PARIS, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître Philippe GINESTIE avocat au barreau de PARIS (R.138) qui a transmis des conclusions de désistement visées par la présidente et la greffière
Madame Y épouse B AR, demeurant: C/O Me Philippe GINESTIE 10 place des ats-Unis 75116 PARIS, partie civile. non comparante représentée avec mandat par Maître Philippe GINESTIE avocat au barreau de PARIS (R.138) qui a transmis des conclusions de désistement visées par la présidente et la greffière
ET
Prévenue
Nom: F W née le […] à […]
Page 2 / 43
ame Of de F BC et de BD BE
Nationalité française
Situation familiale : concubine
Situation professionnelle : commerciale, salariée
Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : […]
Situation pénale: placée sous contrôle judiciaire
Mesures de sûreté: ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du
30/04/2014, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/09/2018 comparante assistée de Maître AQ LUMBROSO avocat au barreau de PARIS
(B.724), substitué par Maître Leila DJEBROUNI, du barreau de PARIS.
Prévenue des chefs de :
-ESCROQUERIE faits commis courant 2009 et jusqu’au 9 décembre 2019 à Paris
- TENTATIVE D’ESCROQUERIE EN BANDE ORGANISEE faits commis courant
2009, 2010 et 2011 à Paris, Vedène, Lyon, Valence BLANCHIMENT CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis courant 2010 et en particulier le 22 janvier 2010 à Paris et à […]
Prévenu
Nom AB Q né le […] à […] de AB CF et de BF R
Nationalité française :
Situation familiale : divorcé, 2 enfants
Situation professionnelle : sans emploi, Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant: […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mesures de sûreté: ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du
07/05/2014, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 04/09/2018 comparant assisté de Maître R DELRAN avocat au barreau de NIMES.
Prévenu des chefs de :
CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant 2009,
2010, 2011 à Paris, Vedenne, Lyon et Valence
ESCROQUERIE faits commis courant 2009, 2010 et 2011, 2012, 2013 et jusqu’au ler avril 201 à Paris
- TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis courant 2009, 2010 et 2011 à Paris,
Vedène, Lyon, Valence
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis courant 2010 et 2011 à Paris, à
Vedène et à […]
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis depuis 2008 à Paris, Vedene et Malemort du Comtat
- EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 14 avril 2012 au 1er avril 2014 à Vedene et Malemort du Comtat
Prévenue Raison sociale de la société : la société OVV U et ASSOCIES
Page 3/43
N° SIREN/SIRET. 380 166 058
Adresse: […]
Antécédents judiciaires jamais condamnée représentée avec mandat par C-CX U, son président, et par Maître
I BG avocat au barreau de PARIS (P.327). qui a déposé des conclusions
visées par la présidente et la greffière
Prévenue des chefs de :
- CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis le 9 décembre
2009 à Paris
TROMPERIE, PAR PERSONNE MORALE, SUR LA NATURE, LA QUALITE,
L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis le 9 décembre 2009 à Paris
DEBATS
Par ordonnance de renvoi de l’un des juges d’instruction de ce siège en date du 04 septembre 2018, sont renvoyés devant le tribunal :
Q AB
[…]
Pour avoir à Paris (75). Vedène (84). Lyon (69), et Valence (26) courant 2009.
2010, 2011, 2012, 2013 et jusqu’au 1er avril 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, diffusé par quelque moyen que ce soit des oeuvres de l’esprit, en l’espèce des oeuvres de BI T (table aux caryatides, console « Promenade des amis » et deux paires de fauteuils < têtes de lionnes »), et BH T (lampadaire « feuille ») en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi.
Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2. L.335-3, L.335-5. L.335-6, L.335
8 du code de la propriété intellectuelle
[…]
Pour avoir à Paris, courant 2009, 2010 et 2011, 2012, 2013 et jusqu’au 1er avril
2014 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en utilisant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en demandant à W F
d’user de la fausse qualité d’héritière directe du chausseur AI F pour présenter des objets à la vente, et en attribuant à ses objets une fausse provenance familiale, attestations à l’appui, trompé les maisons de vente U et CT, afin de les déterminer à vendre du mobilier à l’authenticité contestée, en
l’espèce une console et deux paires de fauteuils « TÊTES DE LIONNES '> faussement attribuées à BI T, et un lampadaire « FEUILLE ». faussement attribué à BH T. et ce au préjudice de M. et Mme
B s’agissant de la console « Promenade des amis » acquise 270 000 euros (hors frais). de M. AX BK s’agissant des fauteuils « Tête de
Lionne » acquis 98 000 euros (hors frais) en décembre 2009, de AY BL
DQ s’agissant du lampadaire < FEUILLE » acquis 35 910 euros,
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal
Page 4/43
stème oh
[…]
Pour avoir à Paris (75), Vedène (84), Lyon (69), Valence (26), courant 2009, 2010 et 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, tenté de commettre des escroqueries, lesdites tentatives manifestées par un commencement
d’exécution, en l’espèce en présentant aux fins de vente à la maison AC, à la galerie de CJ K et à la SVV CT du mobilier contrefait, en
l’espèce des tabourets «PIEDS EN X», une paire de fauteuils < TETES DE
LIONNES », une banquette «< PIEDS EN X», une table « aux caryatides », une console et une lampe « au chien et au faucon », faussement attribués à BI
T ainsi qu’une paire d’appliques < DD DE »>, tentatives
n’ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, à savoir le refus des maisons de vente,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal
[…]
Pour avoir à Paris (75), à Vedène (84) et à […], courant 2010 et 2011, en tout cas pour partie sur le territoire national et depuis temps non prescrit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce des escroqueries:
- en ouvrant un compte bancaire italien,
- en sollicitant une procuration sur le compte italien de W F pour dissimuler le produit des escroqueries, puis en procédant à des virements et retraits en espèces successifs,
- en utilisant les comptes bancaires de prête-noms, notamment sa soeur Z pour encaisser le produit des infractions.
Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-2 à 324-6 du code pénal
5) Travail dissimulé par dissimulation d’activité
Pour avoir à Vedène et Malemort du Comtat (84), depuis 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant les activités de commerçant d’oeuvres d’art et en étant gérant de fait du commerce < CAFE
LEO » exploité au nom de son fils, en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers et des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés et en ne procédant à aucune déclaration devant être faite aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale,
Faits prévus et réprimés par les articles 314-7 du code pénal et L.8221-1, L.8221-3 et L.8224-1 du code du travail
6) Travail dissimulé par dissimulation de salariés
Pour avoir à Vedène et Malemort du Comtat (84), depuis le 14 avril 2012 et jusqu’au 1er avril 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant employeur de BM BN, BO BP, AM AF et
A, omis intentionnellement : de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération,
Page 5/43
- de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche. et pour s’être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
Faits prévus et réprimés par les articles L.8221-1. L8221-3, L.8221-5. L.8224-1.
L.8224-2, L.8224-3 et L.8224-4 du code du travail
W F
[…]
Pour avoir à Paris, courant 2009 et jusqu’au 9 décembre 2009. en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en faisant usage de la fausse qualité d’héritière directe du chausseur «< AI F » trompé la maison de vente
U, afin de la déterminer à vendre du mobilier contrefait, en l’espèce une console faussement attribuée à BI T, et ce, au préjudice de M. et Mme B pour un montant total de 270 000 euros (hors frais).
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1. 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal
[…]
Pour avoir à Paris (75), Vedène (84), Lyon (69). Valence (26), courant 2009, 2010 et 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit. tenté de commettre des escroqueries en bande organisée, lesdites tentatives manifestées par un commencement d’exécution, en l’espèce en présentant aux fins de vente, sous la fausse qualité d’héritière directe du chausseur AI F à la maison de vente AC, à la galerie de CJ K et à la SVV CT des tabourets « PIEDS EN X », une paire de fauteuils < TETES DE LIONNE », une banquette < PIEDS EN X », une table « aux caryatides » et une console, mobilier faussement attribué à BI T, ainsi qu’une paire d’appliques potentiellement attribuables à « DD DE »>. ladite tentative n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en
l’espèce le refus des maisons de vente.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5. 313-1, 313-2. 313-3, 313-7 et
313-8 du code pénal
[…]
Pour avoir à Paris, et à […], courant 2010, et en particulier 22 janvier 2010, en tout cas pour partie sur le territoire national et depuis temps non prescrit. apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce une escroquerie, en ouvrant un compte bancaire italien pour dissimuler le produit de
l’infraction commise avec Q AB, et en lui conférant procuration sur ledit compte bancaire ;
Faits prévus et réprimés par les articles 324-1, 324-2 à 324-6 du code pénal.
OVV U ET ASSOCIES
Page 6/43
Biete Oh.
[…]
Pour avoir à Paris, le 9 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, débité des oeuvres contrefaisantes en violation des droits de leurs auteurs définis par la loi, en l’espèce une oeuvre de BI T, la console < Promenade des amis '>,
Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2, L.335-3, L.335-5, L.335-6, L.335 8 du code de la propriété intellectuelle
[…]
Pour avoir à Paris, le 9 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire
d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper M. et Mme
B, contractants, sur la nature, l’origine et les qualités substantielles des marchandises, en l’espèce une console attribuée à BI T provenant faussement de la succession AI F, qu’ils ont acquise pour un montant total de 334 584 euros,
Faits prévus et réprimés par les articles L.213-1, L213-6, L.216-2, L.216-3
(anciens) du code de la consommation
Les prévenus ont été cités pour l’audience du 30 janvier 2019 à 09H00.
W F a été citée selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 27 décembre 2018.
W F a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Q AB a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 14 novembre 2018.
Q AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
L’OVV U et ASSOCIES a été citée selon acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée le 08 novembre 2018.
L’OVV U et ASSOCIES est régulièrement représentée par C-CX U, son Président, et par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
A l’appel de la cause, le 30 janvier 2019, la présidente a constaté la présence de C CX U, représentant légal de l’OVV U et ASSOCIES, la présence de W F et de Q AB, a rappelé l’identité des prévenus et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Page 7/43
C-CX U a été entendu en ses explications au nom de l’OVV U et ASSOCIES, prévenue.
Puis à l’issue des débats, la présidente a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’affaire était renvoyée contradictoirement en continuation au 31 janvier 2019 à 13H30.
A l’audience du 31 janvier 2019, la présidente a poursuivi d’interroger les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
C-CX U a été à nouveau entendu en ses explications au nom de l’OVV
U et ASSOCIES, prévenue.
Maître X LEDERMAN, conseil de la Fondation BH et AS T, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Maître Amélie TRIPET et Maître Laura BERTILOTTI, conseils de AY BL
DQ, ont été entendues en leurs demandes et plaidoiries.
Maître C-Baptiste SCHROEDER et Maître BA BB, conseils de AO
D, AS D, AP D, AN BS
D et de la Fondation BH T-Stiftung, ont été entendus en leurs demandes et plaidoiries.
Maître Cécile LABARBE, conseil de AX AW, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître I BG I, conseil de l’OVV U et ASSOCIES. a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Leila DJEBROUNI, conseil de W F, a été entendue en sa plaidoirie.
Maitre R DELRAN, conseil de Q AB, a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TRENTE ET UN JANVIER DEUX
MILLE DIX-NEUF, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame PICARDAT Béatrice, vice-président.
Madame BT BU, juge, Assesseurs :
Madame BOIN-OZAN Elisabeth, magistrat à titre temporaire.
assistées de Madame BROUSSY BM, greffière
en présence de Madame BV BM, 1° vice-procureur de la République,
Page 8/43
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 14 mars 2019 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
RAPPEL DES FAITS
1- Les déclarations de BW AH
Le 30 novembre 2009, BW AH, expert, près la cour d’appel de Besançon, en œuvres d’art et spécialiste de BI T, informait les services de police qu’un correspondant anonyme, lui avait signalé par voie téléphonique, qu’un certain BX BY possédait de nombreux faux de cet artiste et les diffusait sur le marché, notamment à Lyon. (D2)
Le 3 décembre 2009, BW AH était entendu par les policiers. Il DO qu’il était anormal de voir autant d’oeuvres identiques sur le marché, surtout
s’agissant d’un artiste confidentiel. Il ajoutait avoir expertisé dans le même temps, trois tables attribuées à BI T à la demande d’une galerie genevoise lesquelles étaient fausses. Il indiquait enfin que des tabourets de BI T avaient été proposés à cette même galerie par une femme assurant qu’ils provenaient de la succession de AI F. (D3)
Le 16 décembre 2009, BW AH indiquait par téléphone s’être rendu à Paris à la demande de l’OVV U et Associés afin d’authentifier une console
Promenade des amis » de BI T, provenant de la collection AI
F et avoir estimé qu’il s’agissait d’un faux. Il en aurait fait part au responsable de la société et lui aurait adressé un courriel le lendemain pour confirmation. (D9 et 93/2)
Le 13 janvier 2010, BW AH déclarait avoir été de nouveau contacté par son informateur anonyme qui lui avait expliqué avoir rencontré deux vendeurs de meubles de BI T (un homme disant se nommer E
CI accompagné d’une jeune femme disant se nommer BZ F). Cependant, l’état de la patine des meubles lui avait paru suspect et il avait été surpris par les exigences des vendeurs qui souhaitaient être payés pour partie en espèces. Ses doutes s’étaient accentués lorsqu’il était parvenu, contre toute attente, à négocier à la baisse la somme réclamée initialement (140 000€ demandés et 90 000€ proposés).
L’expert assurait que ce prix était particulièrement bas et que des détenteurs d’œuvres authentiques n’auraient eu aucune raison de s’en séparer dans ces conditions. (D10)
******
2- Les maisons de vente aux enchères
2.1 AC
Les enquêteurs étaient informés par des collègues de la mise en vente pour le
30/11/10, par AC, d’une table aux cariatides de BI T provenant de la collection de AI F (D47 et D49). Ils se déplaçaient à la maison de vente et y récupéraient un écrit manuscrit de W F attestant de
l’origine de la pièce ainsi que son mandat de vente dûment signé (D51). La table finissait par être retirée de la vente par AC qui doutait de son origine et le faisait savoir à W CA. (D50)
Page 9/43
CB CC d’AC déclarait avoir fait la connaissance de
Madame F dans un cadre professionnel. Elle était alors accompagnée
d’Q AB et elle lui avait présenté une table aux cariatides puis l’avait conduit quelques jours plus tard chez des proches dans une maison située […]
Dumas à Le Pontet où elle lui avait montré deux fauteuils de BI T.
Un rumeur selon laquelle la table était un faux prenant de l’ampleur. AC lui avait demandé des justificatifs. Elle avait remis une lettre manuscrite selon laquelle la table provenait de son grand-père et des photographies de l’objet en situation. AC trouvant ces pièces insuffisantes et constatant des incohérences dans les propos de la jeune femme avait fini par retirer la table de la vente. (D57)
2.2 SVV CT et ASSOCIES
Les policiers retrouvaient trace de la vente par la société : le 02/12/09, d’un lampadaire « feuille » d’BH T pour 38 000€, le 02/12/09, de deux fauteuils < tête de lionne » de BI T pour 98 000€ et le 24/10/11, de deux fauteuils < tête de lionne » de BI T pour 79 000€. étant précisé relativement à ces derniers que les policiers constataient qu’il s’agissait des mêmes que ceux photographiés par Q AB pour CB CC et qu’il disait alors provenir de la succession de AI F (D92) Le règlement de la vente du 02/12/09. d’un montant de 100 201,48€. avait été versé par chèque, à CD AD. (D111)
Le président de la société était entendu sur les ventes litigieuses. S’agissant de celle du 02/12/09. il indiquait qu’un collaborateur, CD AD connaissait un homme dénommé Q AB lequel possédait du mobilier de BI T dont il avait hérité. Ses experts ayant conclu à l’authenticité des meubles, ils avaient été vendus mais une rumeur avait ensuite enflé concernant le lampadaire, rumeur selon laquelle il s’agissait d’un faux. S’agissant de la troisième vente, comme le problème concernait un lampadaire et nullement les fauteuils, il en avait achetés deux autres, proposés en 2011 par Q AB. Le règlement avait été effectué au bénéfice de CE AB. (D110)
En 2010, il avait également été mis en contact avec W F par
CD AD qui lui avait proposé deux paires d’appliques « DE ». Il les avait mis en vente mais les avait retirées en raison de doute sur leur authenticité.
Q AB et W CA lui avaient affirmé ne pas se connaître.
(D110)
******
Une information judiciaire était ouverte le 22 juillet 2011 pour contrefaçon
d’œuvres artistiques en bande organisée et usurpation d’identité (D61) à laquelle était jointe une autre instruction sur constitution de partie civile de la fondation BH et
AS pour contrefaçon et faux en matière artistique concernant un lampadaire
< feuilles » acquis par AY BL DQ, marchand d’art (D65). La fondation T estimait en effet que cet objet d’art décoratif, remis par
AY BL DQ pour expertise, était un faux. L’acheteur disait avoir acquis ce bien lors d’une vente publique organisée le 2 décembre 2009 par CT. Elle provenait de la succession de la famille d’ Q AB. Le lampadaire avait été saisi et détruit (D133).
******
[…] et les brocanteurs
3.1 L’enquête permettait aussi de retrouver BX BY qui assurait n’avoir eu qu’une seule œuvre de BI T dans son magasin d’antiquité de Lyon.
Page 10/43
Il s’agissait d’une autruche. Il avait également expertisé, pour rendre service à G I, une table de ce même artiste, détenue par la galerie de Monsieur
V de Genève. Pour lui, elle était authentique mais il n’avait pas délivré de certificat. (D 31)
3.2 CF M, DL sur Lyon, DO avoir acheté à G
LAURENT un lampadaire < tête de femme » accompagné d’un certificat
d’authenticité de N CG puis quatre fauteuils « tête de lionne » accompagnés d’une attestation de Monsieur et Madame H de Zurich selon laquelle les meubles avaient été acquis directement auprès de l’artiste. Après les avoir revendus à la galerie Arc En Seine, il avait cependant découvert, au domicile où résidait G
I, la même attestation vierge (sans les identité, date et signature). Il avait aussi été en relation avec BC V à qui G I avait tenté de vendre et vendu d’autres meubles de BI T provenant des époux H. BC V avait sollicité la police, lui avait-il dit, laquelle n’avait pu retrouver la famille H. BC V lui avait également indiqué qu’une certaine Madame J avait tenté de vendre dans un hôtel de Valence, des meubles faussement attribués à BI T.
(D 36)
Il était entendu par le juge d’instruction le 7 novembre 2012 sur G I. Il assurait que le certificat de N CG, qu’il lui avait remis, était authentique et fiable, précisant que N CG passait pour être un spécialiste de BI T, ayant été son ami et ayant longtemps vécu avec lui. Il prétendait n’avoir nourri aucun soupçon sur l’authenticité des pièces que lui avait vendues G I et qu’il avait cédées à la galerie Arc en Seine, laquelle, bien que spécialisée dans l’oeuvre de BI T, n’avait émis aucune réserve.
S’agissant du certificat Wolffart, il avait découvert plus tard qu’il s’agissait d’un faux et remettait au juge le brouillon qu’il avait pris sur le bureau de G I vers le mois d’octobre 2009.
S’agissant des quatre fauteuils, il les avait vendus à la galerie V avec une console.
Il avait découvert bien plus tard qu’une table octogonale aux cariatides, une table carrée, une paire de fauteuils « tête de lionne », une console « promenade des amis » étaient des faux selon BW AH, que la console « promenade des amis » qu’il avait expertisée à l’étude U était fausse et que la table carrée aux cariatides et une paire de fauteuils < tête de lionne » expertisées chez Tiran en janvier
2010 étaient des fausses.
3.3 Rafael ORTIZ, directeur de la galerie d’art Arc en Seine, avait été contacté par Q AB au mois de janvier 2014, pour la vente d’une lampe « chien et faucon » de BI T. Q AB leur avait assuré qu’il s’agissait d’un objet de famille et qu’il essayerait de convaincre sa sœur de se séparer d’une paire de fauteuil du même artiste. Rafael ORTIZ n’avait pas fait expertiser la lampe persuadé qu’elle était authentique. Le jour de la transaction, il était accompagné d’une jeune femme.
(D575)
3.4 AE CH, DL et commissaire-priseur à Marseille, avait été contacté en avril 2011, par Q AB qui souhaitait lui vendre une table rectangulaire à cariatides ainsi que deux fauteuils < tête de lionne ». Il l’avait rencontré fin avril/début mai 2011, à son domicile dans un petit village, au fond d’une impasse. Selon AE CH, les meubles ressemblaient à ceux du catalogue de vente
d’AC et Q AB lui avait affirmé en avoir hérité de son père, alors
Page 11/43
qu’étrangement, il était indiqué sur ce catalogue que la table « aux cariatides '> provenait de la succession AI F. Enfin, AE CH prétendait
d’une part qu’Q AB lui avait expliqué de manière confuse que ces biens avaient été retirés de la vente d’AC et d’autre part, que BW AH, qu’il avait contacté, lui avait déclaré, après examen sur place, qu’il s’agissait « vraisemblablement de surmoulage ». (D97)
3.5 L’enquête sur la téléphonie permettait de retrouver un DL de Lyon. CJ
K, qui déclarait avoir envisagé d’acheter des meubles attribués à BI
T qui après expertises s’étaient révélés être faux. La première offre de vente portait sur deux fauteuils < Tête de Lionne». Elle lui avait été faite dans une maison de la région d’Avignon, par une connaissance dénommée E CI. Un ami DL lui avait assuré qu’il s’agissait de faux. La seconde lui avait été faite dans un hôtel de Valence par une certaine BZ
F qui assurait détenir ces œuvres de son grand-père AI F et prétendait en posséder beaucoup plus. Il avait examiné ces pièces avec un ami DL L DM et deux experts de chez Chrystie’s ou Sotheby’s. Les deux experts avaient posé beaucoup de questions à BZ F, sur la provenance des objets et sur la patine qui paraissait neuve. Elle leur avait confirmé qu’ils provenaient de la succession de son grand-père. AI F. Après le départ de jeune femme. les experts nous ont dit que nous avions perdu notre «
temps sur un ton assez sec ». Il précisait qu’une console du catalogue U, attribuée à BI
T et provenant de la succession de AI F avait été vendue plus de 400 000€. (D26)
L qui avait accompagné CJ CK, lors de la seconde offre de vente, confirmait l’intégralité des propos de l’DL. Il précisait même que lorsque
BZ F avait déchargé son véhicule pour leur montrer les meubles. l’un des experts du groupe lui avait immédiatement fait comprendre qu’il s’agissait de faux. Une fois la jeune femme partie. les deux experts avaient qualifié de
« grotesque » cette offre. (D34)
3.6 BC V, DL en Suisse était d’abord contacté par voie téléphonique par les enquêteurs. Il leur confirmait qu’une personne disant s’appeler
J lui avait proposé une banquette et des tabourets provenant de la succession de AI F. II ne les avait pas achetés, nourrissant des doutes sur leur authenticité suite à un contact avec la maison Sotheby’s. (D88)
BC V était ensuite entendu en Suisse. Il indiquait que
Monsieur M, accompagné de deux autres personnes, dont G I, lui avait proposé la vente des meubles attribués à BI
T, et en particulier une console, deux tables et deux tabourets. Monsieur
M était resté vague sur la provenance de ces pièces, finissant par lui remettre une attestation manuscrite signée H. Il avait demandé à N
CG de les examiner lequel avait conclu à leur authenticité. Hésitant toujours, en raison de l’absence de justificatifs suffisamment incontestables sur leur origine, il avait sollicité BW AH qui était resté dubitatif. Il avait tenté de retrouver les époux H mais en vain. Il avait en revanche acheté une table et commencé à acheter deux tabourets lesquels provenaient de Madame J. II avait néanmoins pris attache avec Sotheby’s et avait découvert que Madame O n’était pas «< recommandable » pour avoir tenté de vendre des meubles de BI T et s’être fait passer pour une héritière de AI F.
BW AH l’avait alors contacté de nouveau pour lui dire que certaines des
Page 12 / 43
pièces constituant les meubles étaient authentiques mais que l’assemblage était post mortem. Il ne connaissait ni Q AB ni W CA et personne ne lui avait proposé d’œuvres de la collection AI F.
3.7 E CI déclarait être brocanteur et tapissier. Il avait connu Q AB vers 2008 ou 2009. et n’avait entretenu avec lui qu’une relation purement professionnelle avant de reconnaître une relation amicale. (D395 et 492) Il confirmait avoir contacté CJ CK pour les fauteuils d’Q AB Q AB ne les lui avait cependant pas vendus soit parce qu’il avait refusé l’offre de CJ
CK qu’il trouvait dérisoire soit parce que CJ CK avait tout de suite compris qu’il s’agissait de meubles contrefaisants. Q AB l’avait néanmoins rassuré lui affirmant que les fauteuils étaient authentiques comme le prouvait leur vente à « un très bon prix » et qu’ils provenaient de sa famille. (D398 et 407) Il connaissait W F mais ne l’avait jamais accompagnée pour vendre des meubles de T. II niait avoir conseillé à Q AB de mentir sur l’origine des meubles en leur attribuant une provenance prestigieuse (la succession de AI F) dans le seul but d’en augmenter la valeur. (D398)
Pour lui, Q AB s’était servi de W F et de lui. (D407)
*****
[…]
Le 28 avril 2010. l’une des petites-filles de AI F, déclarait connaître les œuvres de BI T mais assurait n’en avoir jamais vues dans la famille. Elle ajoutait que la succession de son grand-père était composée de meubles en bois et qu’ils avaient été achetés par une DL de Romans. Enfin, elle soutenait que la seule femme de la famille à s’appeler F se prénommait BU. (D29)
CL AB, fils d’Q AB. DO le 1er avril 2014. être co-gérant avec BM BN du bar «< Caffé Léo » dans lequel il travaillait avec un employé dénommé A, recruté par Madame P et dont il ignorait le nom. Il disait ne percevoir aucun salaire contrairement à la co-gérante. Il ne s’occupait pas des comptes de la société car cela ne l’intéressait pas. Son café lui avait été acheté par son père qui avait cédé à ses demandes insistantes. (D411)
Devant le juge d’instruction, il restait toujours aussi flou. Il semblait ne pas maîtriser les fonctions de gérant et déclarait spontanément être serveur. paraissait savoir à peine lire et compter et n’écrivait jamais. Il savait cependant que son père se souvenir d’un fauteuil commandait les consommables du bar et disait
T à la maison. (D461)
CN CO, artisan ébéniste, déclarait avoir fait le comptoir et le verrier pour environ 8000/9000€, à la demande d’Q AB, pour le Caffe Léo. Il avait été payé par chèque par le brasseur et le solde (environ 1500€) en espèces par Q AB. (D410)
I AL. chauffeur routier et fils de Z AB. déclarait que son oncle Q était le seul de la famille à posséder des T. car ni lui, ni son frère, ni sa mère Z ni sa grand-mère R n’en avait.
A la demande de son oncle, il avait transporté des objets vers l’Italie et la
Suisse. Il lui était également arrivé de livrer des objets seul, notamment deux fauteuils pour la maison CT. (D412)
Page 13/43
AK AL, frère cadet de I, déclarait avoir étudié l’histoire de l’art à l’université car son oncle Q lui en avait donné le goût. Il savait qu’Q
AB avait été brocanteur puis marchand de biens d’œuvres d’art et enfin maçon. Il pensait cependant qu’il n’avait jamais « arrêté complètement son activité » de
brocanteur. Selon lui, si Q AB lui avait donné des parts dans l’une de ses SCI, c’était pour des raisons fiscales. Il admettait qu’en contrepartie. il s’était engagé à s’occuper de
CL AB. Il n’avait jamais vu de pièce de T chez son oncle ou sa grand
mère. Il s’était disputé avec son oncle et ne le voyait plus vraiment depuis. (D413)
Z AB DN avoir perçu la somme de 65 362€, suite à la vente de deux fauteuils qu’elle n’avait jamais vus ni chez ses parents ni au domicile de leur mère après le décès de leur père. Selon Z AB. son frère lui avait affirmé que les fauteuils venaient de leur grand-père paternel. Elle avait accepté d’encaisser le produit de leur vente à la demande de son frère et confirmait avoir reversé 50 000€ sur le compte de leur mère pour qu’Q AB puisse les retirer progressivement sans la déranger et 10 000 € pour le café. En échange, Q AB devait lui laisser sa part
d’héritage sur la maison de leur mère. La succession de son père ne comprenait que la maison familiale. Elle se disait très surprise qu’Q AB ait vendu d’autres meubles T pour 206
501.14€ et 100 202.48€ : « Les bras m’en tombent ». Elle n’avait jamais vu de mobilier
T au domicile de ses parents. Elle précisait que son grand-père paternel était maquignon et ne pouvait dire s’il était amateur d’art. (D414)
DA AB DO être divorcée d’Q AB depuis le 30 juin 2009 mais avoir accepté qu’il vive toujours avec elle et leurs fils pour le bien de ce dernier.
Elle s’entendait d’ailleurs très bien avec son ex-époux. Pour elle, son ex-mari s’occupait du café sur lequel elle ne savait rien sur le financement de son acquisition et des travaux de rénovation. Selon elle, Q AB était « un véritable amoureux des objets d’art. Il a l’œil pour ces choses-là. ». Lorsque son beau-père était décédé en 1992, elle déclarait qu’Q AB avait fait le tri dans ses affaires et lui avait dit que certains meubles ressemblaient à des T. (D416)
CQ CR, neveu de l’ex-épouse d’Q AB. avait créé avec CD
AD la société PROVARTE ayant pour activité l’achat et la vente d’objets d’art.
C’est dans ce cadre que leur entreprise avait acquis une commode en 2009 ou 2010 auprès d’Q AB pour 100 000€ qui ne leur avait cependant jamais livrée. Il ajoutait qu’un jour. Q AB lui avait montré deux fauteuils qui se trouvaient dans son jardin qu’il avait attribués à BI T. Il était fâché avec son oncle
pour une histoire de famille. (D598)
CD AD avait fait la connaissance en 2005 de E CI qui lui avait présenté Q AB. A cette époque-là. CD AD cherchait à vendre des tableaux et E CI puis Q AB lui en avait achetés. Fin 2009, Q
AB lui avait montré une paire de fauteuil qu’il attribuait à BI T. I| lui avait expliqué que son père connaissait le fondeur de BI T lequel lui avait remis ces fauteuils et une table basse. Il pensait se souvenir que cette table s’appelait < promenade des amis ». Q AB lui avait demandé s’il connaissait des personnes pouvant être intéressées par ces meubles car il avait besoin de liquidités pour investir dans des projets immobiliers. Il lui avait également indiqué posséder un lampadaire. CD AD lui avait alors présenté CS CT qui avait
Page 14/43
examiné ses meubles avec deux experts. Ils avaient considéré qu’ils étaient authentiques mais que le lampadaire était d’BH T, ce qu’avait fini par accepter Q AB. Par la suite l’acquéreur du lampadaire avait demandé un certificat d’authenticité à la fondation T qui avait considéré qu’il s’agissait d’un faux.
Il DO avoir ensuite rencontré U-père à qui il avait exprimé ses doutes sur l’authenticité de la console qu’il voulait vendre mais celui-ci était convaincu qu’il s’agissait d’un authentique BI T.
Il avait enfin créé sa société PROVARTE et CU CR était devenu son associé. C’est dans ce cadre qu’il avait acheté 100 000€ une commode à Q AB mais celui-ci ne la lui avait jamais livrée. Il s’était alors fâché avec lui. (D581)
Il niait avoir perçu une commission d’environ 38 000€, la limitant à 6 200 € maximum, et niait lui avoir conseillé de mentir sur la provenance de la console pour en augmenter la valeur. (D583)
CV CW, le concubin de W F de 2010 à 2012, disait de son ex-compagne que lorsqu’ils vivaient ensemble, qu’elle avait un train de vie normal. Il ajoutait qu’elle lui avait présenté Q AB comme un ami. Il assurait que W F n’avait jamais eu de T. (D417)
BW AH était entendu le 09 avril 2015. Il revenait en détail son parcours professionnel, expliquant s’être intéressé au marché de l’art lorsqu’il était enquêteur au SRPJ de Dijon et qu’il avait eu en charge un trafic de bronzes dont certains étaient attribués à BI T. A cette occasion, il avait dû étudier la technique de BI T avec l’aide de professionnels, avait rencontré la famille T et s’était déplacé dans des fonderies notamment celle de la Haute-Saône à laquelle BI T avait confié certaines de ses oeuvres et qui depuis en avait fondu d’autres de façon illicite. C’est ainsi qu’il était devenu un expert indépendant, spécialiste de BI T.
A propos de la présente procédure, il rappelait avoir été contacté par un certain CJ de Lyon pour une expertise. L’intéressé lui avait fait part de ses doutes sur l’authenticité d’une paire de fauteuil « Tête de Lionne » en provenance de la succession AI F et lui avait demandé de venir les examiner.
Le même mois, soit en juin 2009, il avait également été contacté par Monsieur V pour l’expertise de deux tables aux cariatides, l’une octogonale et l’autre carrée, ainsi que pour celle de deux fauteuils < Tête de Lionne». Sur place, il avait également remarqué une console « promenade des amis ». Or, que ce soit les meubles du galeriste CJ ou ceux du galeriste V, dans un cas comme dans l’autre, il s’agissait de contrefaçons. Enfin, il avait reçu en novembre 2009, un appel d’un informateur anonyme, identifié par la suite comme étant Monsieur
M, qui lui avait affirmé que des faux BI T circulaient dans la région lyonnaise.
S’agissant de la société U, il avait remarqué la présence d’une console de BI T sur son catalogue et avait décidé d’aller l’examiner. Il s’était donc déplacé sur Paris et avait donné son avis à CX U qui avait refusé de le prendre en considération. Pour BW AH, compte tenu de la quantité importante d’œuvres contrefaisantes produites par la fonderie francomptoise indélicate, il était évident qu’elles inondent un jour, le marché de l’art. (D503)
C-AQ AG DO que son ami Q AB, lui avait dit un jour qu’il avait fait la connaissance de la petite-fille de AI F et qu’elle avait du mobilier de BI T à lui vendre. Après avoir rencontré W
F laquelle avait confirmé les dires d’Q AB, il avait accepté de servir d’intermédiaire et de la présenter à un ami C-AQ U. Elle avait assuré
Page 15/43
détenir une paire de fauteuil «< Tête de Lionne » et une console « promenade des amis ». Il avait touché une commission sur la vente de la console et prétendait que la société U avait refusé de prendre à la jeune femme les deux fauteuils < Tête de Lionne» et un guéridon attribués à BI T estimant qu’il s’agissait de faux. (D608)
CY CZ, qui avait créé avec Q AB la SCI Les Myres,
n’apportait aucun élément utile à l’enquête mais permettait d’appréhender plus précisément la personnalité d’Q AB et notamment son rapport à l’argent. C’est ainsi que, s’il lui DN des qualités indiscutables pour l’avoir soutenu au décès de sa première épouse, CY CZ disait cependant d’une part qu’Q AB avait financé l’immeuble de leur société de façon assez occulte et d’autre part qu’il
< avait piqué une colère » lorsque la nouvelle épouse de CY CZ avait exigé de BM BN, locataire défaillante et accessoirement maîtresse de l’intéressé, de
régulariser sa situation. Il pensait également que si Q AB avait mis la majorité de ses parts de leur société au nom de son neveu. c’était pour des raisons fiscales. Enfin, il prétendait s’être éloigné d’Q AB et disait craindre ses
emportements. (D611)
BM BN DO travailler comme responsable du bar < CAFFE
LEO » depuis son ouverture en mars 2013. CL AB étant « incapable de gérer un établissement ». Elle n’avait jamais reçu de salaire alors qu’elle y travaillait 54 heures par semaine. En contrepartie, Q AB payait certaines de ses dépenses, sans pouvoir en préciser le montant mensuel approximatif. Pour le reste, elle vivait de ses
économies. Elle s’occupait des achats de fourniture mais pas de la comptabilité. Elle ne connaissait pas le chiffre d’affaires du café et ne pouvait dire si elle disposait d’une procuration sur le compte bancaire de la société. Elle savait que le statut de la société allait changer sans plus de précision. Elle savait aussi que AA avait travaillé sur une période non définie, sans être déclaré. Pour elle, Q AB était un brocanteur. Elle l’avait accompagné en Italie et en Suisse où il lui était arrivé de la laisser seule une heure environ. (D415)
*****
5- Les investigations patrimoniales Celles concernant Q AB montraient qu’il payait une taxe d’habitation pour un logement situé à Le Pontet, que son foyer fiscal était composé de 2,5 parts, que son revenu fiscal de référence pour l’année 2009 était de 24 619€, qu’il n’était plus titulaire de compte bancaire depuis le 01/07/05 et qu’il était co-gérant de la SCI Les Myres. (D76) Il était marié à DA AB dont il s’était séparé selon sa déclaration sur le revenu 2011. Q AB n’avait déclaré aucun revenu pour l’année 2010. (D84)
Les investigations bancaires permettaient de découvrir que : Q AB et W CA possédaient chacun un compte bancaire en
Italie, situé dans le même établissement. (D113) L’analyse de ces deux comptes montrait qu’une fois le chèque de 206 501,14€ de U encaissé. W
CA avait viré 205 000€ sur le compte d’Q AB. (D151, D178 et D236) et
(D98, […]
Z AB, sœur d’Q, avait encaissé le chèque de 65362.40€ de la SVV
CT, suite à la vente de deux fauteuils T appartenant à Q AB en 2011. Elle avait établi un chèque de 50 000€ au profit de R AB, la mère
d’Q et un autre de 10 000€ au profit du café Léo. (D191, D207 et D234)
Page 16/43
R AB après avoir encaissé le chèque de 50 000€, avait retiré plus de 45 000€ en espèces. Elle avait également émis un chèque de 2 500 € au bénéfice du café Léo. (D234 etD211)
CD AD encaissait la somme de 100 202,48€ en 2010 correspondant au produit de la vente CT lampadaire et de deux fauteuils T. Il avait ensuite émis un chèque de 44 200€ au bénéfice de la CSI LE CLOS BLEU et un autre de 50 000€ à l’ordre d’Q AB encaissé sur un compte suisse. (D114 à 116 et 118 et D604)
*****
[…]
L’expert C-CF AO qui a examiné le lampadaire feuilles attribué à BH T faisait remarquer : « Au moment où je clos ce rapport
d’expertise, le 24 novembre 2011, nous n’avons reçu de Monsieur AB aucun document sur l’origine de ce lampadaire ». Sur le meuble lui-même, il ne pouvait se prononcer et hésitait toujours entre « la contrefaçon de faussaire ou la production peu rigoureuse de BI » mais affirmait qu’il s’agissait d’un surmoulage « de qualité extrêmement médiocre ». (dans la cote D65, il s’agit de la pièce 45) Les experts ayant examiné la console « La promenade des amis »> (achetée chez U le 09/12/09 par les époux B), les fauteuils bridges « Tête de lionne » (achetée chez U le 09/12/09 par AX BK) et la lampe
< Chien et faucon » concluaient à la « contrefaçon présumée », précisant au sujet de cette dernière que la lampe est : « entachée surtout d’erreurs techniques non maîtrisées et de quelques bévues esthétiques »>.(D526) SECLLES ARC/UN, AB/ UN ET DEUX selon la commission d’expertise D519/4
*****
[…]
8.1 W F L’enquête démontrait très rapidement que BZ CA se prénommait en réalité W. (D13 et 16)
Les perquisitions Étaient retrouvés à son domicile des pièces bancaires ainsi que des documents des maisons de vente U et AC.(D372)
Les auditions et interrogatoire
Elle admettait immédiatement être titulaire d’un compte bancaire ouvert en
2009 à Alba en Italie, sur lequel Q AB avait procuration.
Elle connaissait Q AB et avait été sa compagne jusqu’en 2010, soit durant 6 ans environ. Il lui avait dit être marchand d’art et être installé en Italie. Il lui avait fait découvrir les objets d’art. Sur le mobilier attribué à T, elle DN en avoir proposé à
:
CJ K et assurait que l’DL n’avait donné aucune suite à son
-
offre.
AC au mois de septembre 2010. Il s’agissait d’une table aux cariatides.
Elle lui avait ensuite adressé une liste d’objets de cet artiste en sa possession.
- U, une console vendue 270 000€. Elle confirmait que la somme avait été déposée sur son compte en Italie.
CT courant 2010, qu’elle lui avait montré dans la maison d’Q AB.
-
La personne qu’elle lui avait présentée comme étant son frère était en réalité Léonide AB.
Page 17/43
Selon elle, les maisons intéressées par les meubles ne lui posaient aucune question technique mais l’interrogeaient seulement sur sa filiation. (D382/2)
Elle ne savait pas d’où provenaient les meubles que lui remettait Q AB.
En revanche, elle assurait avoir pour arrière-grand-père. un frère de AI F, le célèbre industriel de Romans-sur-Isère. Elle soutenait également qu’Q AB lui avait affirmé qu’un particulier vendait mieux qu’un marchand installé en Italie et qu’il lui serait plus facile d’écouler ses pièces si elle prétendait être la descendante de AI F et présentait les meubles comme provenant de sa collection.
Elle avait croisé E CI et CD AD qui étaient des connaissances d’Q AB ainsi que C-AQ AG qui lui avait présenté U.
D’une manière générale, elle prétendait ne s’être posée aucune question sur les demandes d’Q AB et les avoir satisfaites car elle était amoureuse « Comme
c’était mon compagnon, j’ai trouvé ça normal ». Elle voulait simplement lui rendre service (D377/4) et n’avait d’ailleurs jamais perçu de contrepartie en dehors de quelques cadeaux et d’aides ponctuelles pour ses dépenses personnelles. (D375, 377, 380, 381 et 382)
Lors de son interrogatoire de première comparution, elle maintenait pour l’essentiel ses précédentes déclarations. Elle ajoutait cependant ne s’être jamais rendue dans une galerie suisse n’y même en avoir contacté une et s’être fait passer à cette occasion pour Madame J(D422/5) et faisait remarquer qu’à AC, ils avaient expertisé la table ajoutant « c’était de grands professionnels ».(D422/7) Elle
n’avait jamais pris de décision toute seule. contrairement à ce qu’affirmait Q AB (D422/9) et l’avait immédiatement informé du retrait de la vente.
8.2 Q AB
Le premier contact avec les enquêteurs
Le 24 janvier 2011. les fonctionnaires de police recevaient un appel téléphonique d’un certain Q AB qui se présentait comme gérant d’une société immobilière. Il prétendait être le propriétaire de la table aux cariatides retirée de la vente AC. Il affirmait en avoir hérité de son père et DO que sur les conseils d’un DL. E CI. il avait fait en sorte que la table ait une origine prestigieuse lui donnant plus de valeur. Il avait ainsi demandé à W
F d’affirmer qu’elle provenait de sa famille. Il indiquait l’avoir rémunérée 10 000€ pour ce service. (D55)
Les perquisitions à son domicile et à sa résidence secondaire
Celle de la résidence principale d’Q AB amenait la découverte de nombreuses pièces intéressant l’enquête notamment plusieurs pochettes de photographies d’œuvres d’art dont celles de T, des documents bancaires et fiscaux italiens, des documents relatifs à la restauration du caffé Léo, une commande de boissons. photocopie de la carte d’identité de W F. un courrier de la SVV CT adressé à Z AB concernant la vente de deux fauteuils T et des documents relatifs à des ventes U et
AC de mobilier T, outre quatre tableaux provenant d’un cambriolage survenu en octobre 2001 dans un château à Saint Nizier le Désert dans
l’AIN mais dont il niait fermement avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse.
(D335 et D338)
Page 18/43
Celle de sa résidence secondaire permettait de découvrir, cachée dans un bocal, la somme de 1 010€ en espèces. (D336)
Les auditions et interrogatoires
Il déclarait avoir fait des études d’architecture mais « vivre de ventes d’objets
d’art » qui lui rapportait environ 25 000€ par an. Il n’avait pas d’autres revenus. Il possédait cependant plusieurs véhicules et des biens immobiliers. Sur les meubles de BI T, il DO qu’ils appartenaient à son père et qu’en 2008, un ami avait attiré son attention sur eux. Il n’avait découvert leur valeur qu’après l’expertise d’un certain CJ que lui avait présenté E CI, expertise qu’il avait complétée par des recherches sur internet. (D357/1)
Sur LAZART’DECO de CJ K courant été 2009, Il se souvenait avoir tenté de vendre une paire de fauteuils < Tête de lionne » à
CJ K par l’intermédiaire de E CI. Selon CJ
K, il s’agissait de meubles contrefaisants raison pour laquelle il ne les avait pas pris ce que contestait fermement Q AB. (D427/7) Il ne se souvenait pas en revanche que par la suite, W F avait présenté une banquette et une paire de fauteuils à CJ K dans un hôtel de
Valence. (D 362 et D427/7)
Sur les tabourets pieds en X présentés en 2010 à la galerie V Il ne connaissait ni la galerie ni Madame J.
Sur la table aux cariatides présentée en 2010 à AC Il avait demandé à W F de participer à cette vente. Comme la maison AC avait retiré cet objet de son catalogue peu avant la vente, après l’avoir considérée comme authentique, W F avait paniqué et pour la rassurer, il s’était rendu à l’OCBC, où il avait reconnu avoir fait appel à la jeune femme pour optimiser la vente en assurant qu’elle était apparentée au fabricant de chaussure. (D357/3 et D427/9) Il prétendait avoir présenté la table à AE CH mais en vain. Il avait fini par la couper pour un faire une table basse et n’y étant pas parvenu, il l’avait détruite.
Sur les deux paires d’appliques DD DE présentées en 2010 à la SVV CT
Il affirmait qu’elles lui appartenaient pour provenir de son père ou de son grand-père. (D427/12)
Sur la console «< Promenade des amis » présentée en 2009 à la société U Elle avait été vendue par la société U le 09/12/09. Il avait, pour y parvenir, « monté une chapelle » sur les conseils de plusieurs personnes dont CD
AD et C-AQ AG, expression signifiant qu’il avait emprunté un nom prestigieux, en l’espèce AI F, pour augmenter la valeur de ses meubles, en assurant à ses acheteurs qu’il provenait de la collection de cette personne. Il ne savait plus pour autant qui avait eu l’idée d’utiliser le nom de W F lequel devait permettre, sans avoir besoin d’être plus explicite, d’associer l’objet d’art au célèbre chausseur. Il en avait échangé avec W F qui avait accepté l’idée et à qui avait promis de verser 10% de la valeur de la vente. Cet accord ne ressortait cependant pas de l’analyse des comptes bancaires et n’était corroboré par aucun justificatif. Q AB ne se souvenait d’ailleurs plus vraiment quelle somme il lui avait remise mais assurait fermement qu’il l’avait payée. (D367/3)
Page 19/43
La présentation du meuble avait été faite par C-AQ AG qui avait introduit W CA auprès de Monsieur U, spécialiste de T selon Q AB. (D427/12)
Sur deux paires de fauteuils « Tête de Lionne » et un lampadaire < feuille » présentée entre 2009 et 2011 à la société CT
Deux fauteuils qu’il tenait de son père, ainsi qu’un lampadaire avaient été vendus à la société CT par l’intermédiaire de CD AD contre 100
202.48€. Cette somme avait été perçue par CD AD qui avait déposé 80 000€ sur le compte de sa société PROVARTE laquelle avait reversé 44 200€ à la société Le Clos Bleu, dont Q AB était l’un des associés. Quant au solde. il devait lui avoir été payé sous forme de tableaux (D357/2), puis, après avoir été confronté à l’analyse des mouvements bancaires sur ses comptes, il disait qu’une partie (18 000€) lui avait permis d’honorer ses dettes et que le reste correspondait à la commission de CD
AD (38 000€). (D364/5) Deux autres fauteuils avaient été vendus le 24/10/11 contre la somme de 65
000€ et le produit de l’opération avait été encaissé par sa sœur CE, laquelle lui avait reversé 40 000€ en espèces et avait remis 10 000€ à CL. (D357/5)
Il DN avoir rédigé l’attestation qui lui était présentée dans laquelle il assurait que les fauteuils «< Tête de lionne » provenaient de la succession de son père. (Scellé AB/VED/QUATORZE)
Sur la vente d’une lampe modèle chien au faucon Après l’avoir niée, il admettait, confronté à son attestation du 25/01/15, l’avoir réalisée au profit de la galerie Arc en Seine pour la somme de 18 000€. (Scellé AB/
VED/CINQ) Il s’était d’ailleurs adressé à cette galerie parce qu’elle était spécialisée. entre autre, dans des artistes comme BI T
Selon BW AH qui l’avait expertisé à la demande de AE
CH, commissaire priseur à Marseille, il s’agissait d’un surmoulage.
Sur les meubles de T en général
Ils provenaient tous de la succession de son père décédé en 1992 mais il ne pouvait fournir le moindre justificatif. A cette époque affirmait-il : « cela n’avait pas de valeur » raison pour laquelle ses œuvres n’apparaissaient pas dans l’acte notarié. (D427/5)
Sur le CAFFE LEO
L’achat du fonds de commerce et des travaux de rénovation lui avaient coûté environ 80000€ qu’il avait payé avec l’argent de la vente par la SCI LE CLOS BLEU d’un terrain à son associé CY CZ de la SCI LES MYRES à hauteur de 246
000€, étant précisé que seule la moitié lui avait été versée. Le reliquat avait permis de faire des travaux pour le compte de la société LE CLOS BLEU. Il admettait avoir utilisé l’argent seul, sans avoir consulté les associés de cette SCI (son fils, sa mère et son ex-épouse). (D364/1)
Il déclarait cependant un peu plus tard que les fonds nécessaires aux travaux avaient été financés par l’argent de son compte italien, retirés en espèces. Par ailleurs, l’analyse des comptes bancaires permettait d’établir que suite à la vente d’une paire de fauteuil, l’argent crédité sur le compte de Z AB avait servi à financer le café, comme indiqué plus haut. Quant à DF DG, ami d’Q
AB, il avait déposé sur le compte du café 11 500€ correspondant à des ventes d’objets ayant appartenu à Q AB. (D364/3) Soit au total 24 000€ sur les 80 000€ dépensés. Si ses explications sur le financement de l’établissement étaient fluctuantes, il DN en revanche et catégoriquement, en être le gérant de fait.
Page 20/43
Sur le travail dissimulé
Il assurait avoir déclaré par fax à l’URSSAF, les deux employés du CAFFE LEO: BO BP dit AA et BM BN. Cependant, il admettait ne pas avoir relancé cet organisme lorsqu’il avait constaté qu’il n’avait pas réagi à ses télécopies et n’avait pas jugé utile de régulariser leur situation en ce qu’elle avait rapidement évolué pour l’un et devait changer sous peu pour l’autre.
Lors de la confrontation
Si W F maintenait ses déclarations et assurait avoir fait deux attestations à la demande expresse des maisons de vente, lesquelles lui avaient été dictées le texte, Q AB en revanche se rétractait, admettant n’avoir jamais rémunéré W F: « Je pense que je suis un ingrat et que j’ai menti » et
s’alignait sur les dires de la jeune femme.(D363)
(D354, D357, […]
Il démentait les affirmations de son neveu qui assurait l’avoir aidé à transporter des objets à plusieurs reprises en Italie et en Suisse. (D364/5) Il admettait en revanche avoir rapporté en France des produits phytosanitaires interdits, achetés en
Espagne, ce qui DO le contenu de la conversation téléphonique du 24/04/12 à 15h30.
8.3 LA SOCIETE U ET ASSOCIES
Les investigations menées par les enquêteurs permettaient de retrouver les traces de la transaction concernant le meuble évoqué par CJ K. II
s’agissait d’une console < promenade des amis » dont W F se disait propriétaire. Elle avait été adjugée 270000€, le 9 décembre 2009 à 14h30 (D28). Par courriel du même jour à 11h 38, BW AH informait C-CX U que la console était un faux (D93). La directrice financier de la maison U, Marceline U, confirmait la vente de la console, laquelle était accompagnée d’une attestation certifiant qu’elle provenait de la collection AI F. Selon elle, la console avait dû être expertisée par son frère ou quelqu’un d’autre de la maison et elle ne comprenait pas que BW AH ait adressé un courriel son frère l’avertissant du caractère inauthentique de la console. (D96) Les policiers s’intéressaient au chèque de la société U, de 206 501,14€ remis à W F le 13/01/10 et découvraient qu’il avait été encaissé sur un compte bancaire italien. (D109) Entendu par le juge d’instruction le 4 mars 2015, le représentant de la société OVV U et ASSOCIES, C-CX U, déclarait avoir satisfait à
l’examen d’expert en 1992 et être devenu commissaire priseur en 2011, soit après la vente litigieuse du 09/12/09. Il DO que lors de la mise en vente d’un objet, sa société commençait par retracer son histoire et le cas échéant, procédait à une expertise technique.
Sur la console « Promenade des amis », il l’avait expertisée seul. Pour lui, il
s’agissait d’un « très bel objet » auquel sa maison avait donné une large publicité et dont la photographie avait été mise en couverture du catalogue. C’était C-AQ AG qui avait déposé l’objet mais pour le compte de W F. Après avoir examiné le meuble, il n’y avait aucun doute, il s’agissait d’un authentique BI T. Il ne se souvenait pas d’avoir dictée l’attestation de W CA versée au dossier. (D497)
*****
Page 21/43
9. A l’audience
Les trois prévenus ont maintenu pour l’essentiel leurs déclarations. Q AB précisait cependant ne jamais avoir acheté de T et avoir découvert les meubles de l’artiste dans le hangar de son père. Il soutenait en outre que son arrière-grand-père était connu dans la région d’Aix-en-Provence pour y gérer une écurie. Il répétait souvent, confronté aux déclarations des témoins, qu’il pensait avoir occulté cette période.
Il se souvenait cependant avoir présenté des fauteuils à N CG et ne pas en avoir parlé auparavant parce qu’il ne pouvait le prouver. Il ne lui avait d’ailleurs jamais fait d’attestation et était décédé peu après. Cependant, C-CX U déclarait spontanément que N CG était quasiment aveugle à la fin de sa vie.
Sur sa vie en Italie, il indiquait avoir vendu son appartement en 2008 et confirmait avoir demandé à W F d’ouvrir un compte bancaire à Alba parce que c’était plus pratique pour lui et qu’il souhaitait garder son argent en Italie. Il n’avait jamais d’ailleurs souhaité le cacher.
Sur le café de son fils, il assurait que le dénommé A devait y travailler et que Monsieur AF n’y avait jamais été à l’essai.
W F pour sa part, n’avait jamais entendu dire que les meubles litigieux venaient de la famille d’Q AB et pensait qu’il les avait achetés puisque pour elle, Q AB « était marchand d’art/DL » pour le lui avoir dit. Si elle savait qu’elle mentait aux maisons de ventes aux enchères et aux antiquaires, elle insistait sur son âge et son ignorance en art, ne disposant que d’un
BEP en comptabilité. Elle n’avait « pas conscience du mal » qu’elle commettait.
S’agissant des attestations, elles lui avaient été dictées : « Je pensais que c’était utile pour vente, j’avais confiance en Monsieur AB et c’était expertisée par une grande maison de vente ». Concernant celle remise à l'OVV CAMARD et
Associés, elle pensait que c’était le père de C-CX U qui la lui avait dictée.
Sur son compte bancaire italien, elle affirmait que la procuration avait été établie le jour même de l’ouverture.
C-CX U, représentant de l’OVV U et Associés, DO longuement avoir expertisé la console qui lui avait été présentée par Monsieur AG et assurait avoir procédé celle de 30 à 40 pièces de
T sans avoir rencontré la moindre difficulté. Il rappelait également avoir refusé après la vente litigieuse, deux banquettes présentées par Monsieur AG. Il critiquait tout aussi longuement les expertises judiciaires et accusait
Monsieur AH d’avoir influencé l’instruction alors qu’il ne le considérait pas comme un spécialiste de BI T. Il niait avoir discuté avec lui avant la vente de la console et prétendait n’avoir eu connaissance de son courriel que bien plus tard, ajoutant qu’en tout état de cause, ce mail ne lui aurait pas fait changer d’avis pour être indigent.
S’agissant de la provenance du meuble, il soutenait qu’elle ne présente un intérêt que lorsqu’elle < a une notoriété ». Or, en l’espèce, le nom de AI
F ne lui disait rien. Il ajoutait enfin que l’attestation de provenance n’était demandée au client que lorsqu’il souhaitait la faire mentionner.
Par conclusions dûment régularisées à l’audience, les conseils des parties civiles ont estimé les faits établis et ont sollicité l’indemnisation de leur client des différents préjudice subis.
Page 22 / 43
L’avocate de W F a déposé des pièces sur la personnalité de sa cliente comme celle d’Q AB qui y a ajouté quelques justificatifs sur les faits. Enfin, l’avocat de l’OVV U et Associés a remis des conclusions assorties d’un dossier sollicitant la DP de son client au motif que les faits n’étaient pas qualité de la double expertise ordonnée par caractérisés, critiquant avec véhémence. le juge d’instruction, et s’attachant longuement à rappeler les obligations de l’opérateur de vente, estimant qu’en l’espèce elles avaient été parfaitement respectées.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
I SUR L’ACTION PUBLIQUE
A/ Sur la culpabilité
1/ Q AB
1-1 La contrefaçon d’œuvres artistiques Au terme de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, Q
AB aurait diffusé plusieurs oeuvres de BI T (une table aux cariatides. une console «Promenade des amis » et deux paires de fauteuil «< Tête de lionne ») ainsi qu’un lampadaire « Feuilles » d’BH T, en violation des droits de leurs auteurs. Pour sa part. le prévenu nie fermement avoir commis cette infraction et conteste avec force la qualité des expertises.
L’article L335-3 du code de la propriété intellectuelle énonce que : Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
En l’espèce, le caractère contrefaisant des œuvres de cette procédure. attribuées aux frères T, repose sur des expertises qui paraissent fouillées.
Le tribunal remarque également que leurs rédacteurs ont longuement répondu aux observations qui leur ont été opposées, qu’aucun des prévenus n’a sollicité la chambre de l’instruction pour passer outre le refus du juge d’instruction d’ordonner une contre expertise, ni enfin qu’aucun d’eux n’a sollicité du tribunal d’acte d’information complémentaire nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le tribunal constate cependant, que ces expertises font l’objet de critiques, précises et circonstanciées, tant de la part des prévenus que de celle du procureur de la République et qu’il ne dispose pas des connaissances techniques lui permettant d’apprécier leur pertinence ni la qualité des expertises elles-mêmes. Dès lors, en raison des doutes émis par plusieurs parties, lesquels apparaissent suffisamment nombreux et convaincants pour être ignorés, afin de ne pas violer les droits de la défense et en application du principe selon lequel l’expertise ne lie pas le juge, le tribunal décide d’écarter les rapports litigieux de son raisonnement et de ne pas les retenir pour fonder sa décision.
Le tribunal rappelle néanmoins que l’expertise n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres. L’article 427 du code de procédure pénale énonce en effet qu : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. » Dans la présente procédure. aucune loi particulière ne pouvant s’opposer au principe de la liberté de la preuve posé par ce texte, le tribunal se doit donc d’examiner l’ensemble des éléments probatoires portés à sa connaissance.
En conséquence. ne saurait négliger le rapport du comité T. lequel a considéré, dès le mois de septembre 2010, que le lampadaire que lui avait soumis AY BL DQ pour authentification, était en réalité un faux (dans D65 pièce D13/1) au double motif d’une part que les formes de l’objet
Page 23/43
litigieux étaient amollies au regard de celles d’un exemplaire authentique et du chef modèle et d’autre part que ses dimensions étaient réduites au regard de celles du modèle authentique ce qui pouvait résulter d’un « surmoulage ».
Il ne saurait davantage faire litière des nombreuses déclarations et investigations de la procédure, raison pour laquelle, il relève qu’Q AB assure et répète avoir hérité de son père. des meubles litigieux sans cependant en rapporter la preuve. Il ne produit en effet ni inventaire, ni tout autre acte notarié, ni même la moindre facture ou plus simplement des clichés photographiques de ces objets en situation ou encore une attestation circonstanciée de sa mère. Il se borne à affirmer sans rien prouver et fini par reconnaître que le mobilier T, si précieux aux yeux de son père fin connaisseur pour les avoir collectionnés en nombre, ne figure
pas à l’actif successoral. Or, il est contredit par sa sœur Z qui soutient ne pas les avoir vus chez ses parents et affirme que la succession de son père se limitait à une maison (D414). Son neveu AK AL ne les a pas davantage vus ni chez Q AB ni chez son grand-père, alors qu’il partage avec son oncle une même passion pour les œuvres d’art. Quant à son autre neveu, I AL. il prétend qu’Q AB était le seul de sa famille à détenir des œuvres de BI T. n’en ayant jamais vues chez ses proches. Mieux, sa maîtresse d’alors, W F. prétend qu’Q AB ne lui avait jamais parlé de son héritage. Seuls son ex-épouse, une amie d’enfance et son fils confirment les dires
d’Q AB. Reste cependant que DA AB n’aurait fait qu’apercevoir le mobilier < Moi, je n’ai rien vu, juste des bouts de ferrailles » (D416) sans pour autant donner la moindre précision au soutien de ses déclarations. Son amie d’enfance a rédigé le 17/09/14. une attestation en termes trop vagues pour combattre utilement les témoignages contraires. Quant à CL. qui dit se souvenir d’un fauteuii
T au domicile familial, son témoignage est nécessairement fragile en
raison de sa personnalité. Enfin. la découverte par Q AB de ce mobilier dans le hangar de son père. est peu compatible avec la personnalité de ce dernier telle qu’elle ressort des explications du prévenu. En effet, ce collectionneur qui appréciait visiblement les meubles des frères T pour en avoir acquis beaucoup, les auraient étrangement abandonnés hors de son domicile sans pouvoir en profiter et au risque de les laisser s’abîmer, saut à considérer que ce mobilier aurait été entassé dans ce hangar dans des circonstances inconnues. sans que ni la mère R du prévenu ni lui même ni encore son neveu qui a fait des études d’art ne réagisse.
Le tribunal remarque ainsi qu’Q AB possédait beaucoup d’œuvres d’art de BI T, en l’espèce : une table aux cariatides, quatre fauteuils «< Tête de Lionne », une lampe «< Chien et Faucon » et une console < Promenade des amis »>.
Or, une telle quantité de meubles, d’un même artiste, détenus par une seule et même personne dont la qualité de collectionneur n’est pas établie, est des plus incroyables.
E CI se disait d’ailleurs surpris de voir apparaître deux fois sur une courte période des paires de fauteuil «< Tête de Lionne » quasiment identiques. Il déclarait même « Ça fait beaucoup en peu de temps surtout si cela vient de la même personne ». Et un peu plus loin : « Forcément que c’est bidon que cela peut pas être
vrai. » (D408/3)
Le tribunal constate en outre que les meubles visés par la prévention ont été vendus dans des circonstances particulièrement surprenantes. En effet. est pour le moins curieux que la succession. à la supposer composée de ces œuvres d’art, n’ait pas été liquidée en une seule fois, par la même maison de ventes aux enchères et avec le même intermédiaire, puisque pas moins de
Page 24/43
trois maisons ont été contactées (CT. AC et U) et autant
d’intermédiaires sollicités (E CI, W CA et CD AD). sans parler des différents antiquaires démarchés. Il est également pour le moins troublant qu’Q AB n’ait jamais informé ses proches de ces ventes, en dehors de sa sœur Z, à laquelle il s’est contenté de parler de celle de deux fauteuils uniquement. Il est enfin étonnant qu’Q AB. unique détenteur de ces meubles.
n’ait au final participé directement ni à la vente de la console chez U ni à la tentative de vente de la table aux cariatides chez AC. W CA s’étant « débrouillée toute seule » selon ses dires, ni même à celles des fauteuils < Tête de Lionne », CD AD s’en étant chargé.
Dans ces conditions, la dispersion de l’héritage comme rappelée ci-dessus. pour des raisons d’ordre chronologique selon Q AB mais néanmoins obscures. demeure incompréhensible sauf à vouloir dissimuler l’origine et le nombre élevé de pièces à écouler, entretenir une certaine confusion et demeurer discret, soit autant de manœuvres et d’objectifs peu compatibles avec une démarche licite.
Ils ont été par ailleurs transportés dans des conditions curieuses puisque I AL a déclaré avoir, à la demande d’Q AB, acheminé des objets lui appartenant, ajoutant qu’il arrivait que son oncle le suive en voiture car: « Il ne
voulait pas que je sois embarqué pour des objets que je transportais pour lui. Il me disait que si j’avais des problèmes, il sera là et arrangerait la sauce. Je partais le véhicule chargé pour aller en Italie ou en Suisse pour aller vendre des objets. ». De telles précautions établissent suffisamment que ces déplacements étaient risqués, ce qui n’aurait pas dû être le cas si la cargaison était licite.
De même, les modalités de règlement interrogent nécessairement puisque le produit des ventes transite par des comptes bancaires n’appartenant pas à Q AB. en l’espèce, celui de W F pour la console « Promenade des amis '>
(D357/3) et ceux de CD AD et de sa sœur Z pour les fauteuils < Tête de Lionne ». Or. les explications du prévenu à ce sujet sont confuses et peu pertinentes. assurant :
- qu’il avait confiance en CD AD, sans plus de précision (D427/1 6);
- qu’il trouvait « plus pratique » que sa sœur encaisse le produit de la vente plutôt qu’être contraint d’aller en Italie alors qu’il lui aurait suffit d’ouvrir un compte en
France (D427/16);
- et enfin, qu’il souhaitait soustraire le versement fait à W F par la société U au contrôle maternel, alors que sa compagne était majeure et affirmait avoir consenti à l’ouverture de son compte en Italie à la demande expresse de son amant et uniquement pour lui rendre service, sans jamais évoquer sa mère laquelle ne paraissait donc pas présenter de danger pour elle.
Le tribunal considère également qu’Q AB, présenté par tous comme un amateur d’art éclairé, est peu crédible lorsqu’il prétend avoir ignoré la valeur des œuvres de BI T avant 2008. Force est de constater en effet, que son épouse a indiqué qu’au déce de son père, soit en 1992, Q AB lui avait parlé de meubles qu’il avait trouvés et qui ressemblaient à ceux de BI T. II savait donc dès cette année-là, tout en soutenant le contraire pour avoir déclaré que personne ne parlait alors de l’artiste, que ses meubles n’étaient pas des objets anodins.
Il sera ajouté que des commandes ont été passées à BI T par
l’Hôtel SALE de PARIS pour son ouverture en 1985 et que dès l’année suivante des meubles contrefaisants arrivaient sur le marché de l’art puisque le service de police auquel appartenait BW AH avait été saisi d’une affaire de contrefaçons de bronzes concernant notamment les œuvres de BI T. (D503)
Page 25 / 43
Il s’en déduit que BI T était connu avant 1992 de sorte qu’Q AB, marchand et amateur d’art, est peu crédible lorsqu’il affirme qu’au décès de son père, les œuvres de cet artiste étaient confidentielles.
Le tribunal note par ailleurs que les déclarations d’Q AB sont parfois très évolutives. C’est ainsi qu’il affirme avoir payé W CA pour son aide puis se rétracte avant de revenir à nouveau sur ses dires, sans se souvenir pour autant ni du type de commission versée ni de son montant. Il en va de même pour le financement de l’achat et des travaux de rénovation du CAFFE LEO, Q AB affirmant les avoir réglés avec le produit de la vente d’un terrain puis avec l’argent de la vente de deux fauteuils. Quant à ces meubles, il n’hésite pas à les présenter à CJ
K comme provenant de la succession AB puis à la société CT comme provenant de la succession AI F.
Sa parole apparait d’autant moins fiable qu’il avoue avoir « monté une chapelle », c’est à dire avoir menti dans le seul but de valoriser ses meubles. Or, la circonstance que cette pratique serait banale ne retire rien à son caractère trompeur.
Il lui arrive également de ne pouvoir donner d’explication et d’apparaître ainsi en difficulté. C’est ainsi qu’il déclare sobrement au sujet de la feuille retrouvée lors des perquisitions, supportant la mention manuscrite suivante : < lampadaire grande feuille » associée à diverses mesures. datée du 4 juin 2009. « Il s’agit de dimensions de lampadaires identiques celui que j’ai vendu ». En refusant d’en dire davantage et notamment d’éclairer les enquêteurs sur l’utilité de ces informations alors qu’il n’est pas sans savoir qu’elles sont capitales pour la fabrication d’un objet contrefait. ses dires perdent le peu de crédibilité qui leur restait encore.
Enfin, le tribunal ne peut que constater qu’Q AB a traité avec mépris certain de ses objets en procédant lui-même à la restauration sauvage de fauteuils et en détériorant une table aux cariatides alors même qu’il s’exclamait devant le juge
d’instruction « L’authenticité j’en suis convaincu. Et on m’en a convaincu ». (D427/ 10 et D427/11). Ce n’est donc pas un hasard si cet amateur et marchand d’art, a refait lui même la patine de fauteuils avant de les proposer à la vente et a coupé avant de la détruire la table aux cariatides, sans chercher de solutions plus respectueuses de l’œuvre d’un artiste très coté, ne cherchant ni à les faire restaurer par un professionnel ni à les faire expertiser ni même enfin à les garder en l’état. Dès lors, seule, sa connaissance de l’inauthenticité de ses objets peut expliquer leur traitement.
Le tribunal déduit de ce qui précède que les meubles concernés par cette procédure, incluant donc ceux visés par cette prévention, sont des contrefaçons et qu’Q AB le savait parfaitement, l’intéressé échouant à prouver qu’ils proviennent de la succession de son père, échouant à démontrer qu’ils sont issus de la production de BI T, échouant à justifier les modalités quelque peu complexes de leurs ventes, échouant à expliquer le triste sort qu’il leur a parfois réservé et enfin échouant à être crédible en raison de ses silences et de ses contradictions.
Le tribunal ajoute que les objets visés par la prévention et dont le caractère contrefaisant était connu d’ Q AB, ont été présentés à sa demande s’agissant de : la table aux cariatides, à la maison AC, pour une mise en vente au 30/11/10, puis à AE CH ; la console < Promenade des amis », à l’OVV U et Associés, pour une vente du 09/12/09: deux paires de fauteuils « Tête de lionne », à la maison CT et Associés, pour une vente les 02/12/09 et 24/10/11: et le lampadaire feuille, à la maison CT et Associés, pour une vente réalisée le 02/12/09.
Page 26/43
Partant. l’infraction étant parfaitement caractérisée. tant en son élément intentionnel qu’en son élément matériel. Q AB en sera donc déclaré coupable.
[…]
Il est reproché à Q AB d’avoir demandé à W F d’user de la fausse qualité d’héritière directe du chausseur AI F pour présenter des objets à la vente et en attribuant à ces objets une fausse provenance familiale. attestation à l’appui. trompé les maisons U et CT afin de les déterminer
à vendre du mobilier à l’authenticité contestée. Pour sa part. Q AB admet avoir
< monté une chapelle » mais soutient que ses meubles étaient authentiques et assure être étranger aux attestations établies par W F.
Il convient de rappeler que l’article 313-1 du code pénal dispose que : L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses. de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi. à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Comme cette prévention concerne :
- la maison de vente CT et Associés qui a proposé à la vente deux paires de fauteuil «Tête de lionne » faussement attribués à BI T et un lampadaire « feuille » faussement attribué à BH T ;
l’OVV U et Associés qui a proposé à la vente une console « Promenade des amis » faussement attribuée à BI T;
Monsieur et Madame B qui ont acquis la console « Promenade des amis '> pour la somme de 270 000€ (hors frais);
AX BK qui a acquis des fauteuils < Tête de Lionne » pour la somme de 98 000€ (hors frais); et AY BL DQ qui a acquis le lampadaire « feuille » pour la somme de 35910€. le tribunal devra examiner chacune de ces ventes litigieuses.
S’agissant du lampadaire < Feuille ». Q AB se prévalait d’une expertise de
N CG qui l’avait apparemment attribué à BI T ainsi que de deux expertises (réalisées par des professionnels inscrits sur la liste de la cour d’appel de Paris) sollicitées par la maison de vente CT et Associés qui l’avaient attribué à BH T. Cependant, cette double origine laisse dubitatif car elle ne permet pas d’attribuer avec certitude l’objet à l’un des deux artistes. En outre, Q
AB n’a jamais remis l’expertise de N CG et ne donne aucun détail sur les circonstances de sa réalisation. (D427/14). Au surplus, l’expertise de la maison de vente CT n’est nullement produite et seul un certificat d’authenticité est versé aux débats. Or, cette pièce est datée du 16 mars 2010 et a donc été établie, dans des
circonstances inconnues mais en tout état de cause, après la vente de la console < promenade des amis », laquelle n’était plus en possession de l’opérateur de vente pour avoir été remise à son acquéreur, AY BL DQ.
Enfin, cette œuvre a été détruite en 2012, à la demande de la justice, puisque, selon elle, il s’agissait d’une contrefaçon. Dès lors et dans la mesure où le tribunal considère que tous les objets concernés par cette procédure sont des faux, comme expliqué ci dessus. le caractère douteux de cet objet est évident.
Page 27/43
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’Q AB a demandé à CD AD de
l’introduire auprès de maisons de ventes aux enchères et qu’il a profité de la confiance que lui manifestait la maison CT et Associés, pour proposer son lampadaire
< Feuille », sans remettre le moindre justificatif établissant l’origine de l’œuvre et en se contentant d’affirmer qu’il en avait hérité de son père.
Dès lors, en procédant de la sorte, Q AB a volontairement trompé la maison de ventes CT et Associés et par suite l’acquéreur AY BL DQ.
Pour les deux fauteuils «Tête de Lionne », vendus par la maison CT et
Associés, Q AB confirmait qu’il s’agissait de ceux proposés à CJ
K en 2009 (D427/14 et D427/15). Or. il n’avait pas informé la société
CT du refus de CJ K de mettre à la vente les meubles qu’Q
AB lui avait présentés comme des œuvres de BI T, dont la paire de fauteuil < Têtes de Lionnes ». Il lui avait encore moins indiqué que BW AH venu les expertiser, en avait conclu qu’il s’agissait de surmoulage. (D427/15) Et enfin. une fois encore. il s’était contenté de leur assurer qu’il provenait de la succession paternelle sans prouver. Ce faisant, il a trompé la maison de ventes et partant,
l’acquéreur AX BK, qui n’a accepté de débourser la somme significative de 98 000€ que parce qu’il était persuadé qu’il s’agissait d’authentiques fauteuils de
BI T, dont l’origine ne faisait aucun doute.
Quant à l’autre paire de fauteuil, il résulte des investigations et des déclarations. qu’elle correspond à celle présentée à AE CH en avril 2011 avant d’être vendue par la Maison CT et Associés le 24/10/11 à la galerie Arc en Seine. Son origine est tout aussi douteuse que pour tout le reste du mobilier détenu par Q
AB pour ne reposer que sur les déclarations d’Q AB lesquelles, s’il est encore besoin de le rappeler au vu des précédents développements, sont nullement fiables et démenties par ses proches.
Concernant la console «< Promenade des amis », Q AB concédait avoir demandé à W F d’indiquer à l’OVV U et Associés qu’elle provenait de la succession AI F «< pour valoriser l’objet » alors qu’il continuait devant le juge d’instruction d’en revendiquer la propriété Même s’il DN avoir abusé la maison de ventes aux enchères sur l’origine de ses fauteuils, il banalisait immédiatement son mensonge soutenant qu’il était fréquent de procéder ainsi dans le marché de l’art, explication cependant indifférente pour caractériser sa volonté de tromper. Quant à W F, elle confirmait avoir exhaussé les souhaits de son ex-amant tout en sachant parfaitement qu’elle
n’avait jamais hérité de ce meuble et qu’elle n’était ni la petite-fille ni l’arrière-petite fille de AI F. Ce faisant et comme dans les cas précédents. ils ont trompé l’OVV et les époux B qui lui ont acheté l’objet, convaincus d’avoir acquis une œuvre d’art de BI T aux origines assurées.
Q AB sera donc déclaré coupable de ce chef, ne pouvant ignorer qu’il écoulait de faux meubles de T et qu’il utilisait. à loisir mais avec son consentement, W F, pour augmenter ses chances d’y parvenir, au prix du mensonge érigé en pratique habituelle et appuyé au besoin par des attestations qui, s’il ne les a pas dictées, s’en est parfaitement accommodé.
1-3 Les tentatives d’escroquerie
Selon l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ces faits auraient été commis au préjudice de la maison de vente aux enchères AC, de la galerie de CJ K et de la SVV CT et concerneraient des
Page 28/43
< pieds en X». une paire de fauteuil «< Têtes de Lionnes », une banquette tabourets
< Pieds en X », une table « aux cariatides », une console et une lampe « au chien et au faucon » faussement attribués à BI T ainsi qu’une paire
d’appliques «DD DE »>.
Pour tout ce mobilier, le tribunal ne reviendra pas sur leur caractère contrefaisant puisqu’il a été établi plus haut. Il précisera néanmoins qu’en dépit de la participation active de W F et des efforts déployés par Q AB, ces meubles n’ont finalement pas été acceptés par les personnes ou sociétés auxquels ils étaient présentés, lesquelles ont nourri un doute sérieux sur leur authenticité. Il ajoutera simplement :
S’agissant de la table aux cariatides et des deux appliques «DD DE », Q AB a admis les avoir remis respectivement, par l’intermédiaire de W F, à la société AC et à la SVV CT et
Associés. Il a également reconnu qu’à sa demande, W F avait affirmé aux maisons de vente que ces objets provenaient de la collection de son grand-père ou arrière-grand-père. AI F, en sachant pertinemment que cette allégation était fausse. (D427/9)
Il a aussi avoué que les photographies en situation, de la table aux cariatides remises à
AC, dataient de 2006 alors qu’elles auraient dû remonter à l’époque où son père était encore vivant. (D427/10)
Il a encore reconnu que la liste des meubles soumise par W CA à
AC avait été dressée « pour appâter la maison de vente ». (D427/10)
Enfin, le courriel produit à l’audience. daté du 03/07/09, au terme duquel Q AB sollicite les ayants-droit de BI T, accompagné de leur réponse quatre jours plus tard, ne peut constituer une preuve, aucun élément ne permettant de s’assurer que la vérification de l’authenticité de la table aux cariatides demandée a bien été réalisée.
- S’agissant d’une paire de fauteuils « Tête de Lionne », elle aurait été proposée en 2009 à CJ K par W F comme provenant de la succession AI F puis AE CH par Q AB comme provenant de la succession de son père. Ces contradictions sont suffisamment explicites pour qu’il soit inutile de les commenter :
S’agissant de la lampe < au chien et au faucon », il l’a proposée à AE
CH en se bornant à affirmer une nouvelle fois qu’il en avait hérité de son père sans le démontrer :
- S’agissant enfin de la banquette « pieds en X » et d’une console, il a demandé à
W F de certifier à CJ K l’origine familiale du meuble en sachant pertinemment que cela ne correspondait pas à la réalité.
Q AB sera donc déclaré coupable de ce chef pour tous ces meubles, pour avoir cherché à tromper des professionnels en leur proposant ces objets qu’il savait inauthentiques, soit en se servant d’intermédiaires ayant leur confiance pour mieux y parvenir soit en revendiquant abusivement avoir hérité d’une collection de son père.
En revanche, en l’absence d’éléments précis sur les tabourets «< pieds en X » visés par la prévention, le délit n’apparaît pas suffisamment caractérisé les concernant.
[…]
L’article 324-1 du code pénal dispose que le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime
Page 29 / 43
ou d’un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Il est reproché à Q AB d’avoir commis le délit de blanchiment pour avoir ouvert un compte bancaire à Alba en Italie afin d’y dissimuler le produit
d’escroqueries, pour avoir sollicité une procuration sur le compte bancaire italien de
W CA puis procédé à des virements et retraits en espèces successifs, et enfin, pour avoir utilisé les comptes bancaires de prête-noms. notamment sa sœur
Z, afin d’encaisser le produit des infractions.
En l’espèce, les investigations bancaires ont permis de suivre les mouvements financiers sur différents comptes et ont ainsi révélé que le produit de la vente de la console < Promenade des amis » par la société U et Associés, avait été crédité sur le compte italien de W F avant d’être transféré sur celui d’Q AB ouvert dans le même établissement.
Or, comme il a été démontré plus haut, cet argent provenait d’une infraction commise par Q AB et W F. Q AB en connaissait donc
l’origine illicite et en demandant à sa compagne d’ouvrir un compte à l’étranger mais dans le même établissement bancaire que celui où il était lui-même client. cette opération lui a permis d’intégrer discrètement dans le circuit financier licite. argent sale.
Il sera ajouté qu’en décembre 2009, soit au moment de la vente de la console.
Q AB n’avait plus d’activité en Italie depuis 1988 ou 1992, s’il faut en croire
l’intéressé, et qu’il n’y avait plus d’adresse fiscale suite au décès d’une amie. Il n’avait donc aucune raison de conserver un compte bancaire dans un pays où il n’avait plus d’attache réelle, ni professionnelle ni familiale, et dont il ne disposait pas de la nationalité, contrairement à ses dires. C’est donc de façon surprenante qu’il a décidé de ne pas ouvrir de compte en France alors que ses opérations bancaires en auraient été facilitées. qu’il y travaille comme gérant de fait du café de son fils, qu’il s’y occupe des appartements qu’il y a fait construire, qu’il y vend le mobilier issu de la succession paternelle et enfin où il vit pour y avoir son domicile ainsi que sa famille et notamment son fils auquel il paraît très attaché. Plus curieusement encore, il a invité sa compagne à ouvrir un compte en Italie et s’est immédiatement organisé pour disposer d’une procuration car « On ne sait jamais »(D364/3) affirme-t-il. Or. l’analyse des mouvements de ce compte montre qu’il est le seul à en tirer profit et que sa titulaire
s’en désintéresse totalement.
En réalité, si Q AB préfère disposer d’un compte bancaire en Italie et le gérer ainsi que celui de sa compagne alors qu’il reconnaît lui-même qu’il serait plus simple d’en avoir un en France, c’est nécessairement parce qu’il y a intérêt.
Il importe de rappeler également qu’Q AB sollicite souvent des intermédiaires afin qu’ils encaissent le produit des ventes douteuses sur leur compte, sans qu’il justifie sérieusement sa demande. C’est ainsi que les investigations bancaires ont établi que les sommes résultant de la vente, par la SVV CT et Associés, de deux fauteuils < Tête de Lionne » et du lampadaire < Feuille » vont être créditées sur le compte de CD AD avant d’être rétrocédées pour partie à la SCI Le Clos Bleu dont s’occupe Q AB et pour partie virées sur un compte qu’Q AB dispose en Suisse. Quant à l’argent de la vente de deux autres fauteuils « Tête de Lionne » par la même société, il va être crédité sur celui de sa sœur Z AB qui va ensuite le reverser sur le compte de leur mère R et au Café de CL.
Page 30 / 43
Le cheminement laborieux de ses sommes, passant de comptes bancaires et comptes bancaires à la seule demande d’Q AB, caractérise de toute évidence une opération de dissimulation et de conversion du produit du délit d’escroquerie.
Q AB qui a imaginé ces montages pour en tirer profit et qui affectionne tout particulièrement les comptes bancaires étrangers, suisses comme italiens, a incontestablement commis le délit qui lui est reproché et en sera déclaré coupable.
1-5 Le travail dissimulé par dissimulation d’activité
Il est reproché à Q AB d’avoir exercé les activités de commerçant
d’œuvres d’art et géré le commerce « Caffé Léo» en se soustrayant à l’obligation
d’immatriculation au répertoire des métiers et des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés et en ne procédant à aucune déclaration devant être faite aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale. Pour sa part, Q AB reconnaît la gérance de fait de l’établissement dont son fils était le gérant de droit mais nie fermement avoir été marchand d’art durant la période visée par la prévention.
L’article L.8221-3 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
En l’espèce, ce délit ne peut être tenu pour établi s’agissant de son activité au sein de l’établissement de son fils, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne précisant pas les déclarations qui auraient dû être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale et qui ne l’ont pas été.
L’infraction apparaît en revanche constituée s’agissant de l’activité cachée de marchand d’art exercée par Q AB sur cette même période. En effet, même s’il l’a nié, Q AB a également dit : «Non, je vends que des pièces qui
m’appartiennent » et encore : « Je ne vends que des meubles qui m’appartiennent parce que je les ai achetés aux puces ou sur les déballages, ou qui me viennent de mon père qui avait la même passion que moi » (D427/3), ces propos ne peuvant s’analyser en un démenti formel.
En outre, dès sa première audition en garde à vue, le 1er avril 2014, il a clairement déclaré vivre de la vente d’objets d’art et ne pas avoir d’autres revenus (D354/2).
Le nombre élevé de transactions et de tentatives de vente ressortant de cette procédure caractérise également son activité professionnelle ainsi que sa volonté de ne pas apparaître comme le vendeur en laissant des tiers intervenir pour son compte.
Il sera ajouté que W F, qui a été sa maîtresse durant six ans, a déclaré qu’il s’était présenté à elle comme un marchand d’art. Son neveu, AK
AL, pense quant à lui, qu’Q AB n’a jamais vraiment cessé d’être un brocanteur et son autre neveu, I AL, a, sans le vouloir, confirmé qu’il exerçait cette activité puisqu’il l’accompagnait pour ses affaires en Suisse, en France et en Italie, conduisant pour lui un véhicule rempli d’objets à vendre.
Page 31/43
L’activité de commerçant d’art apparaît en conséquence pleinement établie tout comme l’est l’absence d’immatriculation de l’intéressé au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Q AB sera donc déclaré coupable de ce chef.
1-6 Le travail dissimulé par dissimulation de salariés
Il est reproché à Q AB d’avoir omis de remettre un bulletin de paie et de procéder aux déclarations préalables à l’embauche et autres déclarations sociales de
BM BN, BO BP. AM AF et A.
L’article L8221-3 du code du travail dispose qu': est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue
à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 3° Soit se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, Q AB avouait avoir géré de fait le Caffe Léo. affirmant que son fils ne pouvait assurer cette fonction parce qu’il était « dans son monde » pour être autiste et qu’il savait à peine lire et écrire. Il DN également utilisé la carte bancaire du caffé Léo mais uniquement pour des réservations affirmait-il. Les policiers la retrouvaient cependant dans sa fouille. Il admettait s’occuper des commandes de consommables. Il convenait enfin avoir employé BM P et
BO BP dit AA sans leur avoir remis de bulletin de salaire mais seulement le temps nécessaire à la régularisation de leur situation. (D441/4)
BM P pour sa part, prétendait avoir travaillé et n’avoir reçu aucun salaire mais avoir bénéficié de quelques compensations financières. Les investigations menées auprès de l’URSSAF montraient qu’elle n’avait pas été déclarée. (D415)
BO BP dit AA, selon Q AB lui-même, avait travaillé pour le compte du caffé Léo comme pizzaïolo trois semaines seulement puis s’était mis à son compte et était devenu auto-entrepreneur. (D364/2) BM BN confirmait aussi que BO BP avait travaillé sans être déclaré mais ne pouvait en préciser la période. (D415)
L’emploi de BM BN et de BO BP par le Caffe Léo apparaît donc parfaitement établi.
En revanche, Q AB prétend avoir déclaré ses deux salariés à l’URSSAF en adressant par fax la copie de leur carte vitale accompagnée d’un mot indiquant leur embauche et dit ne pas s’être inquiété de l’absence de réaction de l’organisme social. Il ne produit cependant pas de preuve à l’appui de ses dires. (D364/3 et D441/7) Le tribunal constate aussi, qu’Q AB prétend ignorer tout du formalisme attaché à la
DPAE alors qu’il s’agit d’une procédure simple et qu’il n’a pas pensé se renseigner auprès de son ex-épouse, laquelle exerce la profession d’avocat. Il remarque également que s’il ne maîtrise pas la DPAE, acte pourtant élémentaire pour tout employeur, il connaît parfaitement le statut d’auto-entrepreneur, en faisant rapidement bénéficier
BO BP. Il note aussi que, dans le cahier des recettes et dépenses du café, tenu prétendument par BM BN mais retrouvé chez Q AB, il est fait état du
< salaire » de AA. Or, si Q AB assure que BM BN s’occupait de la comptabilité de l’établissement, ce qu’elle contestait, et qu’elle appelait abusivement
Page 32 / 43
< salaire » ce qui n’en était pas un, ces coïncidences et contradictions sont pour le moins troublantes. Quant à BO BP, qui aurait dû payer 1 000€ par mois en exécution de son contrat de location, ses versements n’apparaissent pas dans la comptabilité.
C’est donc volontairement qu’Q AB n’a pas procédé à la DPAE de ses deux employés et qu’il ne leur a pas remis de bulletin de paye.
S’agissant de AM AF, dont le nom était évoqué lors de la conversation téléphonique du 27/11/13 (D315/2), entre BM BN et Q AB et au cours de laquelle la première disait au second que le cuisinier du restaurant lui avait demandé ses congés payés et qu’elle lui avait rappelé qu’il était « au black », Q AB admettait qu’il n’avait pas été déclaré parce qu’il n’était resté à l’essai qu’une semaine avant de se rétracter et d’affirmer le contraire.(D441/8 et notes d’audience)
Cependant, son revirement tardif apparaît peu fiable au vu de la teneur de
l’interception téléphonique. Il n’en sera donc pas tenu compte. Dès lors, AM
AF. comme tout salarié, à l’essai ou non, aurait dû faire l’objet d’une DPAE, ce qui
n’a pas été le cas en l’espèce.
L’infraction est donc constituée à l’égard de ces trois salariés, Q AB ne pouvant sérieusement soutenir avoir ignoré les obligations lui incombant comme mployeur. Elle est en revanche insuffisamment caractérisée concernant A, dont le nom patronymique n’est pas connu et qui n’est que vaguement évoqué par CL AB pour lequel il est inutile de revenir sur la qualité de son témoignage.
2/ W CA 2-1 L’escroquerie
W F a été renvoyée devant la présente juridiction pour avoir, en faisant usage de la fausse qualité d’héritière directe du chausseur AI F. trompé la maison de vente aux enchères U et Associés, afin de la déterminer à vendre une console faussement attribuée à BI T. et ce, au préjudice du couple B.
Cette infraction apparaît parfaitement caractérisée en tous ses éléments puisque :
W F a toujours admis avoir proposé cette console en vue de sa
vente. la maison U et Associés, ce qu’établissent largement les pièces produites par cette dernière ; et
- W F a également toujours reconnu avoir dit à la maison U et Associés. être la petite-fille ou l’arrière-petite-fille de AI F et avoir hérité de la console de cet aïeul, comme le prouve l’attestation qu’elle a signée.
(D422/8 et D96/13)
Elle savait donc parfaitement qu’elle mentait, même si elle dit ne pas en avoir vraiment eu conscience, estimant s’être limitée à « enjoliver son nom » (D422/8), alors même que si cette qualité d’héritière n’avait pas été importante, aucune attestation ne lui aurait été réclamée par la maison U et Associés et Q AB ne lui aurait pas demandé d’en faire usage. Elle ne pourra en conséquence qu’être déclarée coupable de ce chef.
2-2 Les tentatives d’escroqueries
Au terme de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
, ces tentatives auraient été commises par W F au préjudice de la maison
Page 33/43
de vente aux enchères AC, de la galerie de CJ CK et de la SVV
CT et concerneraient des tabourets « pieds en X». une paire de fauteuil :
< Têtes de Lionnes », une banquette « Pieds en X», une table « aux cariatides », une
console faussement attribués BI T outre une paire d’appliques potentiellement attribuable à « DD DE ».
S’agissant d’AC, W F admettait avoir présenté à
Marseille, en compagnie d’Q AB et à sa demande. une table aux cariatides à
CB CC. (D380/2 et D422/6) Elle lui avait alors indiqué qu’elle provenait de sa famille et avait rédigé par la suite une attestation en ce sens sous la dictée du personnel de la maison de vente. Elle avait été informée un peu plus tard, de son retrait de la mise en vente par courrier de la maison AC et Q AB avait récupéré sa table. (D422/6)
Outre que ces explications sont précises et circonstanciées. il convient
d’ajouter qu’elles sont confirmées par celles d’Q AB et corroborées par les pièces produites par la maison ARTCURIAL.
S’agissant de la galerie de CJ K, si W F prétendait au juge d’instruction ne plus s’en souvenir, car les faits étaient trop anciens (D422/4). elle avait cependant admis. lors de sa garde à vue. lui avoir présenté des meubles d’Q AB, affirmant néanmoins qu’ils provenaient de sa famille. (D380/4)
CJ K était en revanche plus précis et assurait que W F lui avait proposé une banquette pieds en X pour 45 000€ ainsi que deux fauteuils
< Tête de Lionne » et une console. mobilier dont elle avait hérité de son grand-père.
(D26) Les déclarations du galeriste apparaissent particulièrement crédibles pour être circonstanciées, confirmées par un collègue ainsi que conformes au mode opératoire fixé par Q AB et suivi servilement et en toute connaissance de cause par W F.
S’agissant de la société CT et Associés, W F n’avait jamais vu les appliques attribuées à DD DE, Q AB affirmait qu’elles lui appartenaient et CS CT assurait que CD AD lui avait parlé de deux paires d’appliques provenant de la succession AI F et détenues par
W F. Il ajoutait avoir rencontré la jeune femme à ce sujet avant de les mettre en vente. Cependant, une rumeur enflant sur leur authenticité, il avait fini par les retirer et en avait informé W F, qui n’avait pas protesté. Une
fois encore. les précisions apportées par CS CT apparaissent particulièrement crédibles pour être compatibles avec les autres déclarations et le mode opératoire d’Q AB et de sa jeune maîtresse.
Il importe enfin de souligner que, contrairement à ce que semble prétendre W F. l’origine d’une oeuvre d’art est un élément important en ce qu’elle permet de retracer son parcours depuis sa création et partant, participe à l’établissement de son authenticité.
Dans ces conditions et étant rappelé qu’Q AB a été déclaré coupable de ce chef pour ces objets, W F ne pourra qu’en être déclarée coupable à son tour. Elle sera en revanche et pour les mêmes raisons qu’Q AB relaxée de ce chef concernant les tabourets « pieds en X » visés par la prévention.
En revanche, la circonstance aggravante de la bande organisée sera écartée,
< la préméditation de l’infraction et la répartition des rôles ne parvenant pas à la caractériser faute d’organisation structurée », comme l’a justement analysé le magistrat instructeur, lequel ne l’a au surplus pas retenue pour Q AB. auteur principal de Page 34/43
ces tentatives.
[…]
Il est reproché à W F d’avoir commis le délit de blanchiment
d’escroquerie en ouvrant un compte bancaire en Italie pour dissimuler le produit de
l’infraction commise par Q AB et en lui conférant procuration sur ledit compte.
W CA DN sans difficulté avoir ouvert un compte en
Italie, à la demande expresse d’Q AB qui se targuait, à tort, d’avoir la double nationalité française et italienne. Elle admettait également lui avoir remis immédiatement une procuration car : « Cet argent ne m’étant pas destiné, c’est Q qui a disposé de cet argent sur ce compte avec la procuration ». Elle affirmait d’ailleurs
s’être totalement désintéressée de ce compte qu’elle n’avait jamais géré. Les explications d’Q AB venaient au soutien des siennes tout comme les analyses bancaires qui corroboraient ses déclarations.
Les investigations ont également permis de montrer que l’argent de la vente. par l’OVV U et Associés, de la console faussement attribuée à BI T et faussement issue de la succession de AI F a été déposé sur ce compte italien avant d’être reversé sur celui de son amant, comme rappelé ci-dessus.
Or. W F ne pouvait ignorer l’existence de cette escroquerie pour avoir participé à sa commission, comme établi plus haut. et savait que le produit de cette infraction allait être crédité sur son compte italien. Elle ne s’est cependant jamais opposée aux opérations douteuses de son amant, les facilitant au contraire en ouvrant ledit compte et en laissant Q AB s’en occuper librement. Elle a ainsi participé à la dissimulation du produit de l’escroquerie même si elle ne semble pas en avoir tiré profit.
W CA sera donc déclarée coupable de ce chef.
3/ La société OVV U
3-1 Sur la contrefaçon d’œuvres artistiques par débit
Au terme de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il est reproché à l’OVV U et Associés d’avoir débité des œuvres contrefaisantes de
BI T, une console < Promenade des amis », en violation des droits de son auteur. L’opérateur de ventes conteste catégoriquement cette accusation.
En l’espèce, s’il faut en croire C-CX U, il aurait procédé à une expertise longue et minutieuse de la console « Promenade des amis », assurant avoir apprécié la qualité de la patine, des soudures, du bronze et du montage. Il aurait également pris les dimensions du meuble pour les comparer à celles issues de sa documentation et aurait vérifié s’il ne s’agissait pas d’un surmoulage. A l’issue de son examen, conforté par les allégations d’Q AB et de W F dont il ignorait le caractère mensonger, il apparaît crédible lorsqu’il prétend avoir été certain d’être en présence d’une authentique console « Promenade des amis ».
En outre, même si le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de l’examen. lequel n’est au demeurant corroboré par aucun justificatif, il constate néanmoins que rien n’a pu détromper C-CX U. En effet, l’information ne démontre pas qu’entre le moment où W F lui a confié la console < promenade des amis » et le moment où il l’a mise en vente, un événement
Page 35 / 43
sérieux serait survenu de nature à le faire douter. C’est ainsi qu’il nie avoir eu un échange verbal avec BW AH sur l’authenticité de l’objet et l’information n’a pas permis d’en établir la réalité. Il conteste également avoir eu connaissance du courriel de BW AH avant la transaction, ce qui ne peut être raisonnablement exclu, le mail ayant été adressé très peu de temps avant les enchères alors que C-CX U était logiquement occupé à les organiser. Il soutient au surplus que le contenu de ce courriel aurait été sans incidence sur la mise en vente parce qu’il n’était pas suffisamment circonstancié et parce que son rédacteur n’évoquait que de simples impressions sans avancer d’élément probant à leur soutien, analyse que la procédure ne permet pas d’infirmer. Par ailleurs, si CD AD assure avoir demandé à CX U s’il était certain du caractère authentique de la console en sa possession et que celui-ci lui aurait répondu qu’il était sûr de lui pour avoir été l’ami de BI T et s’être rendu à plusieurs reprises dans son atelier, rien, en l’absence de contradiction sur ce point. ne démontre que cet échange entre le témoin et le père de C-CX
U ait eu lieu ni qu’il aurait été porté à la connaissance du fils. Il ne peut donc être reproché à C-CX U de ne pas avoir prêté attention à un élément dont il n’est nullement établi qu’il en ait eu connaissance (D581)
Enfin, il importe de relever que l’OVV U et Associés prétend avoir adressé son catalogue à la fondation BH et AS T vant la mise en vente de la console « promenade des amis ». S’il ne peut être établi que l’opérateur de ventes a bien transmis comme il le soutient son catalogue. il n’en demeure pas moins que la fondation a eu connaissance de la vente du 9 décembre 2009, organisée par l’OVV U et Associés, et qu’elle n’a formé aucune remarque à propos de ce meuble, comme en attestent les fax des 27/11/09 et 01/12/09 où y est clairement évoquée la vente litigieuse. Le tribunal ne doute pas au surplus que si elle avait retrouvé par la suite des éléments venant contredire les deux pièces versées aux débats, elle les lui aurait remises.
En conséquence. C-CX U ne disposant d’aucun indice lui permettant de douter de l’authenticité de l’objet. le tribunal considère qu’il avait, à tort. la certitude de mettre en vente une console authentique. Dès lors, ayant agi pour le compte et dans l’intérêt de l’OVV U et Associés. l’opérateur de ventes ne pourra qu’être DP de ce chef.
3-2 Sur la tromperie L’ OVV U et Associés est renvoyé devant le tribunal correctionnel. par ordonnance du juge d’instruction pour avoir trompé le couple B sur la nature. l’origine et les qualités substantielles de la console «< Promenade des amis '> attribuée à BI T. provenant faussement de la succession AI
F, acquise pour un montant total de 334 584€.
L’article 213-1 du code de la consommation en vigueur au moment des faits punissait d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, mème par l’intermédiaire
d’un tiers notamment sur la nature, l’espèce, l’origine. les qualités substantielles. la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises,
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10% du chiffre d’affaires moven annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits
Page 36/43
En l’espèce, il ressort clairement de la procédure que W F a présenté une console «< Promenade aux amis » à l’OVV U et Associés en vue de sa vente laquelle a été réalisée le 09/12/09 au bénéfice des époux B.
Il est également établi que W F a prétendu qu’elle provenait de la succession de son arrière-grand-père comme le prouve l’attestation au terme de laquelle elle certifie, que le meuble lui appartient et qu’il : « provient de la collection de mon grand-père, elle-même provenant de la collection de mon arrière-grand-père, AI F. » (D96/13).
Il est en outre, constant et incontestable, que W F n’est pas
l’arrière-petite-fille de AI F et que le meuble ne provient pas de sa succession, ce que la jeune femme a toujours reconnu et qu’Q AB a confirmé.
Il s’ensuit que la mention que C-DS U a fait figurer sur son catalogue : «< Provenance : Atelier de l’artiste – Collection C F » est erronée.
Or, si le tribunal considère que la recherche portant sur la provenance d’une œuvre peut constituer une élément majeur prouvant son authenticité, il n’est pas démontré que pour les époux B tel était le cas. Faute d’avoir été entendus à ce sujet, il est en effet impossible de savoir si cette connaissance revêtait pour eux un caractère essentiel ayant déterminé leur achat. Il sera ajouté que l’instruction n’a pas démontré que AI F était un collectionneur prestigieux, dont le nom était de nature à valoriser une œuvre ou à rassurer les acheteurs.
Dans ces conditions. l’element matériel de l’infraction n’apparaît pas caractérisé.
Par ailleurs, s’il est certain que les recherches sur la provenance des objets
d’art sont devenues essentielles pour tous les acteurs du monde de l’art, il résulte de la jurisprudence actuelle et des textes en vigueur, qu’aucune loi ne les impose aux opérateurs de ventes, et qu’elles ne deviennent obligatoires que dès lors qu’il existe des doutes sur l’authenticité de l’œuvre mise en vente. En conséquence, en dépit de la légèreté blâmable de C-CX U. qui n’a pas jugé utile de procéder à la moindre vérification sur la provenance prétendue de l’œuvre et s’est satisfait des allégations particulièrement succinctes de sa cliente, qu’il ne connaissait pas, il n’en demeure pas moins que ce comportement. aussi regrettable soit-il, s’il peut éventuellement engager sa responsabilité civile pour l’avoir conduit à porter à tort des indications fausses sur son catalogue, ne peut cependant constituer l’élément intentionnel du délit de tromperie. Partant, C-CX U, en adoptant cette attitude très rigide ne laissant aucune place au doute, n’a pas commis d’infraction mais
a indéniablement, par son imprudence et sa négligence, involontairement induit en erreur les époux B.
Enfin. le tribunal rappelle qu’il a estimé, comme le magistrat instructeur, que la société de C-CX U avait été trompée par les manœuvres frauduleuses d’Q AB et de W F portant sur provenance de la console. En conséquence, l’OVV U et Associés ne peut tout à la fois avoir été abusé sur l’origine du meuble et en même temps avoir volontairement trompé Madame et Monsieur B sur un caractère dont il ignorait qu’il avait été soigneusement falsifié. Cette contradiction majeure, ajoutée à ce qui précède, ne permet donc pas de caractériser le délit en son élément intentionnel.
Page 37 / 43
Dans ces circonstances. l’OVV U et Associés, pour lequel il a agi ne pourra qu’être DP de ce chef.
B/ Sur les peines
En application des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte. outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
Q AB dit vivre chez sa mère âgée de 95 ans et être père de deux enfant majeurs. paraissant s’occuper d’eux attentivement. Il déclare avoir déjà été condamné notamment pour recel d’antiquités provenant d’un vol mais son casier judiciaire porte trace de trois condamnations pour des délits routiers outre une quatrième condamnation pour des infractions à droit de l’urbanisme. Quant à ses revenus, ils sont toujours aussi occultes. n’ayant remis aucun justificatif pour les établir. Il prétend préparer sa retraite et évalue à environ 2500€ mensuels le montant de sa pension.
Dans le cadre de la présente procédure, il n’a eu de cesse de multiplier les infractions dans les domaines aussi différents que celui du droit du travail ou du marché de l’art.
C’est ainsi qu’il a acheté un café pour son fils officiellement gérant mais en a immédiatement assuré la gestion et ignore volontairement ses obligations
d’employeur, portant ainsi atteinte aux droits de ses salariés, au régime social fragilisé par son déficit actuel, et aux commerçants en faussant les règles de la concurrence dans un contexte économique difficile. C’est ainsi également qu’il exerce une activité de brocanteur mais inonde le marché de l’art de ses objets contrefaits, n’hésitant pas à impliquer sa famille. ses amis et sa maîtresse et à trahir la confiance de ses co-contractants.
Par ses agissement répétés, Q AB montre une appétence pour l’argent préjudiciable à ceux avec lesquels il est en relation d’affaires et qu’il n’hésite pas à manipuler. Il apparaît âpre au gain, se fâchant avec nombre de ses proches. comme ses neveux et son ex-maîtresse. Quant à ses relations, plusieurs ont préféré s’éloigner de lui, comme CY CZ, E CI et CD AD.
Au vu du nombre élevé d’infractions commises. des périodes de prévention retenues pouvant parfois s’étendre sur 5 années (s’agissant des contrefaçons et des escroqueries), de la nature des intérêts qu’il a atteint par ces agissement répétés et qu’il n’hésite pas à banaliser, de l’absence de véritable remise en cause et plus généralement de sa personnalité telle que décrite ci-dessus. le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 12 mois dont 6 mois avec sursis, en guise d’avertissement. apparaît pleinement justifié.
W CA, au passé pénal vierge, travaille en qualité de commerciale marchandising dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et en justifie. Elle perçoit à ce titre le SMIC. Elle vit avec le père de l’enfant dont elle était enceinte en janvier 2019, et semble être insérée socialement.
Relativement aux faits, elle assure avoir agi pour Q AB sans se poser de question. Il est vrai qu’au moment des faits. elle était encore très jeune et amoureuse d’un homme bien plus âgé qu’elle. Elle est donc crédible quand elle déclare : « C’est
Q qui gérait. Il me disait ce que je devais faire. Je lui rendais compte ensuite des rendez-vous. Je n’étais pas autonome et je n’avais pas de marge de manœuvre. En plus. je ne connaissait rien aux objets et au marché de l’art. Mes seules connaissances
Page 38/43
316
provenaient d’Q. L’art n’était pas du tout mon domaine. » (D382/2) ou encore
« C’était Q qui gérait, surtout les objets. Pour le reste, il me disait ce qu’il fallait faire et signer. Moi je faisais ça pour lui rendre service. J’étais amoureuse. » (D380/3)
Or, même si elle explique : « De manière générale, je n’étais pas à l’aise lors des rendez-vous pour présenter des objets. J’étais mal à l’aise de ne pas dire la stricte vérité quant à la provenance des objets. » (D382/2), elle accepte cependant d’exécuter les projets de son amant sans jamais les critiquer tout en sachant pertinemment que pour ce faire, il lui faudra mentir auprès de professionnels et alors que les enjeux financiers sont lourds et que son intervention n’a d’autre but que d’influencer ses cocontractants. Elle participe ainsi consciemment, sans réserve et de façon répétée, à la commission de plusieurs infractions, sur une période significative. Elle sera en conséquence condamnée à la peine d’emprisonnement de 6 mois entièrement assortie du sursis simple, s’agissant d’une première condamnation et afin de prendre en considération sa personnalité au moment des faits.
Le tribunal ordonne la confiscation de tous les scellés.
II/ SUR L’ACTION CIVILE,
Par conclusions régulièrement signées et visées, les époux B ont demandé au tribunal de prendre acte leur désistement de constitution de parties civiles, ayant introduit une action d’annulation de la vente du 9 décembre 2009 toujours pendante devant le juge civil. Il sera donc fait droit à leur demande.
AY BL DQ sollicite la somme de 28 500€ au titre de son préjudice matériel et 10 000€ au tire de son préjudice moral. La réalité de ses deux préjudices ne pouvant être contestée, il convient de faire entièrement droit au premier et d’accorder la somme 1000€ pour le second. Il sera précisé, relativement à son préjudice moral, que AY BL DQ, persuadé de détenir un authentique BH T, pour lequel il avait accepté de payer un prix élevé, a laissé éclater sa colère à l’annonce de la saisie de son lampadaire, attitude témoignant de sa déception et/ou exaspération.
Il réclame également la somme de 15 000€ au titre de son préjudice financier
d’immobilisation dont il ne justifie pas. Il sera donc débouté de cette demande. Il sollicite aussi la somme de 20 000€ au titre sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal estime justifié de lui allouer la somme de 5 000€ à ce titre.
Q AB sera donc condamné à payer l’intégralité des sommes accordées par le tribunal à AY BL DQ.
Enfin, AY BL DQ sollicite l’exécution provisoire de ces condamnations civiles, demande que le tribunal rejette en l’état pour ne pas être justifiée.
AX BK sollicite la condamnation d’Q AB au paiement de la somme de 98000€ en réparation de son préjudice matériel et à celui de la somme de 20 000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il demande enfin l’exécution provisoire des condamnations civiles.
Après en avoir délibéré, le tribunal estime qu’il convient de condamner Q AB à verser à AX BK la somme de 98 000€ au titre de son préjudice matériel, outre celle de 5000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal rejette les autres demandes de l’intéressé, celle formée au titre des dépens ne pouvant relever de sa compétence et celle formée au titre de l’exécution provisoire
n’apparaissant pas justifiée.
Page 39/43
La fondation BH et AS T sollicite la condamnation
d’Q AB au paiement de la somme de 50 000€ assortie de l’exécution provisoire. en réparation de son préjudice moral, de celle de 20 000€ sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens. Il lui sera accordé celle de 10
000€ au titre du préjudice moral et celle de 5000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal rejette les autres demandes de l’intéressé, celle formée au titre des dépens ne pouvant relever de sa compétence et celle formée au titre de l’exécution provisoire n’apparaissant pas justifiée.
AO DI, AS DI, AP D, AN
BS D et la Fondation T-STIFTUNG sollicitent la condamnation d’ Q AB à leur verser la somme de 25 000€. Il sera fait droit à cette prétention en la ramenant néanmoins à de plus justes proportions. soit à la somme de 10 000€.
La demande de réparation formée à l’encontre de l’OVV U et
Associés sera rejetée du fait de sa DP.
S’agissant de leur demande de 15 000€ faite sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à l’encontre d’ Q AB et de l’OVV U et
Associés, il y sera fait droit à hauteur de 5 000€ et uniquement à l’encontre d’Q AB, du fait de la DP de l’opérateur de vente.
Enfin, relativement à la publication de l’intégralité ou d’extraits du présent jugement. formée à l’encontre d’Q AB et de l’OVV U et Associés, il y sera fait droit conformément aux modalités fixées par le présent dispositif et uniquement à l’égard d’Q AB, du fait de la DP de l’opérateur de vente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement. en premier ressort et contradictoirement à l’encontre de W F, Q AB et la société OVV U et
ASSOCIES, prévenus. à l’égard de la FONDATION BH ET AS
T, AY BL DQ. R AW, AO
D, AN BS D, AS D. AP
D, la Fondation BH T-Stiftung. et AQ et AR
B, parties civiles.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Renvoie l’OVV U et ASSOCIES des fins de la poursuite :
DP W F pour les faits de TENTATIVE D’ESCROQUERIE EN BANDE ORGANISEE commis commis courant 2009, 2010 et 2011 à Paris. Vedène.
Lyon. Valence, concernant les tabourets «< PIEDS EN X ».
Déclare W F coupable des faits de :
-ESCROQUERIE faits commis courant 2009 et jusqu’au 9 décembre 2019 à Paris
- TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis courant 2009, 2010 et 2011 à Paris.
Vedène. Lyon, Valence, concernant les objets autres que les tabourets « PIEDS EN X »
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis courant 2010 et en particulier le 22 janvier 2010 à Paris et à […]
Page 40/43
Condamne W F à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En l’absence de la condamnée lors du prononcé du jugement, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à
l’article 132-29 du code pénal, en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de W F la confiscation des scellés;
DP Q AB pour les faits de : TENTATIVE D’ESCROQUERIE EN BANDE ORGANISEE commis commis courant 2009, 2010 et 2011 à Paris, Vedène, Lyon, Valence, concernant les tabourets «PIEL EN X ».
- EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis depuis 2008 à Paris,
Vedene et Malemort du Comtat concernant la dissimulation d’activité résultant de sa gérance de fait du commerce CAFFE LEO
- EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 14 avril 2012 au 1er avril 2014 à Vedene et Malemort du Comtat concernant la dissimulation de salariés
s’agissant de A
Déclare Q AB coupable de :
CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant 2009,
2010, 2011 à Paris, Vedenne, Lyon et Valence
- ESCROQUERIE faits commis courant 2009, 2010 et 2011, 2012, 2013 et jusqu’au
1er avril 201 à Paris
TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis courant 2009, 2010 et 2011 à Paris,
Vedène, Lyon, Valence, concernant les objets autres que les tabourets « PIEDS EN
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis courant 2010 et 2011 à Paris, à
Vedène et à […]
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis depuis 2008 à Paris,
-
Vedene et Malemort du Comtat, concernant les activités de commerçant d’oeuvres
d’art
- EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 14 avril 2012 au 1er avril 2014 à Vedene et Malemort du Comtat concernant la dissimulation des autres salariés
Condamne Q AB à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de SIX MOIS ;
Page 41/43
En l’absence du condamné lors du prononcé du jugement, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article
132-29 du code pénal, en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal :
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’égard de Q AB Q la publication d’un extrait durant deux mois dans la gazette Drouot et la revue Connaissance des Arts, à raison de 3 000€ par insertion du texte suivant : Par jugement du 14 mars 2019. le tribunal correctionnel de Paris a condamné Q AB des chefs de contrefaçon.
d’escroquerie, de tentatives d’escroquerie et de blanchiment, pour avoir confié à plusieurs opérateurs de ventes des objets faussement attribués à BI et BH
T, à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assorti d’un sursis simple outre l’obligation d’indemniser les parties civiles qui s’étaient régulièrement constituées.
Ordonne à l’encontre de Q AB la confiscation des scellés :
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des condamnés. W F et Q AB:
Les condamnés n’ont pu être informés en leur absence qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Constate le désistement de constitution de partie civile de AQ et AR
B et leur en donne acte:
Déclare recevables les constitutions de partie civile de la FONDATION BH
ET AS T, de AY BL DQ, AX AW, AO D. AN BS D. AS
D, AP D et de la Fondation BH T
STIFTUNG;
Déclare Q AB responsable du préjudice subi par la FONDATION BH ET AS T. AY BL DQ, AX AW,
AO D, AN BS D, AS D,
AP D et la Fondation BH T-STIFTUNG, parties civiles: Condamne Q AB à payer à AY BL DQ les sommes
de :
- vingt huit mille cinq cents euros (28 500 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1 000 euros) en réparation du préjudice moral
- cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne Q AB à payer à AX BK les sommes de :
- quatre vingt dix huit mille euros (98 000 euros) en réparation du préjudice matériel
- cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Page 42/43
Condamne Q AB à payer à la Fondation AS et BH T les sommes de :
-dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral
- cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Condamne Q AB à payer à AO DI, AS DI, AP D, AN BS D et à la Fondation T
STIFTUNG les sommes de :
- dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral
- cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A Pour expédition certifiée le greffier en chef GRANDE conforme INSTANCE
E
D
L
A
N
U
B
I
R
T
MAROKKANAM
2015-016
Page 43/43
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Honoraires ·
- Conciliation ·
- Intérêt ·
- Prestation ·
- Comptable ·
- Lettre de mission ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Décret ·
- Prescription
- Forclusion ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Chirurgie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Prévoyance ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Référé ·
- Épouse
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Garantie commerciale ·
- Plateforme ·
- Mise en relation ·
- Téléphone ·
- Conformité ·
- Site ·
- Réception
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Entretien ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Société par actions ·
- Société d'assurances ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Fourniture
- Banque populaire ·
- Oie ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Disproportion ·
- Cautionnement ·
- Capital ·
- Titre ·
- Demande ·
- Information
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Land ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Habilitation ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Condamnation
- Intégration fiscale ·
- Protocole ·
- Rachat ·
- Redressement ·
- Fusions ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Transaction ·
- Intérêt de retard ·
- Remise en cause
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Défrichement ·
- Arbre ·
- Accès ·
- Domaine public ·
- Lot ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.