Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions / Section 1 : Dispositions communes
Article L826-1 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 71, al. 1 ph. 1 (Ab), Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 63, al. 1, ph. 1 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible.
Commentaire
Décisions
[…] — Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) l'absence de motivation, […] 5) violation du droit au recours effectif par méconnaissance de l'article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, […] des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique et de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu'il avait droit à un congé de longue maladie en raison de son syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel, […] 8) violation des articles L. 826-1 à L. 821-6 du code général de la fonction publique et de l'article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 tenant à l'obligation de reclassement.
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[…] D'une part, aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2022, n° 2206066
[…] . elles méconnaissent les dispositions des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique, du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 et du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que le maire de Vinça ne lui a jamais proposé un poste de reclassement, pas plus qu'il ne l'a invité à présenter une demande de reclassement ; il ne pouvait donc, dans ces conditions, être placé en disponibilité d'office.
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Il résulte des dispositions combinées des articles L826-1 et suivants du Code général de la fonction publique et des décrets propre à chaque fonction publique relatifs au reclassement des fonctionnaires que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe d'abord à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n'est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre
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