Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible.
Il résulte des dispositions combinées des articles L826-1 et suivants du Code général de la fonction publique et des décrets propre à chaque fonction publique relatifs au reclassement des fonctionnaires que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe d'abord à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n'est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi
Lire la suite…Il résulte des dispositions combinées des articles L826-1 et suivants du Code général de la fonction publique et des décrets propre à chaque fonction publique relatifs au reclassement des fonctionnaires que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe d'abord à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n'est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi
Lire la suite…[…] – ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique et de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ». […]
[…] 4°) de mettre à la charge du CH Henri Guérin la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l'article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible ». En outre, aux termes de l'article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, […]