Confirmation 31 janvier 2019
Rejet 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 avr. 2021, n° 20-12.368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-12.368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 31 janvier 2019, N° 17/00442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043401246 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO00430 |
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Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° H 20-12.368
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q… K….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. Q… K…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° H 20-12.368 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, après débats en l’audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 31 janvier 2019), M. K… a été engagé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin le 16 octobre 1978, en qualité de confectionneur moto-VL-PL, occupant en dernier lieu les fonctions de conducteur installation cuisson sur le site de Cholet.
2. Placé en arrêt de travail à compter du 15 mars 2013, le salarié a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
3. A l’issue de deux examens médicaux des 17 mars et 7 avril 2015, il a été déclaré « inapte définitif à tout poste dans l’entreprise, apte à un poste sans aucune contrainte pour les deux épaules ».
4. Le 30 octobre 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
5. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que concernant la procédure et la recherche de reclassement, l’employeur a respecté ses obligations, que le licenciement est justifié pour une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes, alors :
« 1°/ que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avoir recueilli l’avis des délégués du personnel ; que lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dans l’ensemble des établissements et, lorsque qu’elle appartient à un groupe, parmi les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’il en résulte que lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’avis des délégués du personnel n’est pas limité aux possibilités de reclassement au sein de l’établissement où travaillait le salarié ; qu’en jugeant le contraire, au prétexte que les délégués ne seraient pas en mesure de se prononcer sur les possibilités existantes au sein des autres établissements, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avoir recueilli l’avis des délégués du personnel ; qu’en retenant qu’aucun texte n’impose que les informations soient communiquées aux délégués du personnel préalablement à la réunion au cours de laquelle ils sont consultés, quand seule une information remise préalablement à la réunion au cours de laquelle est recueilli l’avis permet aux représentants de donner cet avis en toute connaissance de cause, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail, ensemble les articles 2 et 4 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »
Réponse de la Cour
8. Ayant constaté que la convocation des délégués du personnel avait été accompagnée d’informations sur la situation du salarié, le poste qu’il occupait et la reconnaissance de maladies professionnelles et qu’il résultait du procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 31 août 2015 qu’ils avaient été informés de la teneur des deux avis du médecin du travail ainsi que des réponses apportées par celui-ci aux propositions de reclassement formulées par l’employeur et qu’ils avaient ainsi été en possession de toutes les informations nécessaires leur permettant d’émettre un avis sur la possibilité ou non de reclasser le salarié, la cour d’appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit que concernant la procédure et la recherche de reclassement, l’employeur a respecté ses obligations, que de ce fait le licenciement est justifié pour une cause réelle et sérieuse et en conséquence a débouté le salarié de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS propres QUE sur la régularité de la procédure de consultation des délégués du personnel : le 30 juillet 2015, la société Michelin a adressé une convocation à l’ensemble des délégués du personnel afin qu’ils donnent leur avis sur les possibilités de reclassement de M. K… ; que ce courrier indiquait que M. K… tenait un poste de conducteur d’installation cuisson à OCN depuis janvier 2003, précisait sa date de naissance, son âge et la date de son embauche, ajoutait qu’il avait été reconnu pour deux maladies professionnelles, la première en date du 1er mars 2001 et la seconde en date du 25 novembre 2013, et qu’il était en arrêt pour maladie professionnelle depuis le 17 juin 2013 ; qu’il ressort également de l’extrait du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 31 août 2015 que ces derniers ont été informés des conséquences de la maladie professionnelle, notamment du taux d’incapacité permanente partielle reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie, de la teneur des deux avis du médecin du travail ainsi que des réponses apportées par celui-ci aux propositions de reclassement formulées par l’employeur qui portaient sur trois postes de l’établissement ; qu’à l’issue de cette consultation, les délégués du personnel n’ont pas identifié de poste de reclassement ; qu’il ne résulte d’aucun texte que les informations sur l’état de santé du salarié déclaré inapte doivent être communiquées aux délégués du personnel préalablement à la réunion au cours de laquelle ils doivent être consultés ; qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal que ces éléments ont pu être communiqués au cours de la réunion, de sorte que les délégués du personnel en avaient connaissance avant d’émettre leur avis ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 2312-1 du code du travail que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l’entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l’établissement dans lequel le salarié exerçait ; qu’il ne saurait dès lors être fait grief à l’employeur de n’avoir recueilli l’avis des délégués du personnel que sur les possibilités de reclassement au sein de l’établissement de Cholet puisque les délégués du personnel de cet établissement n’étaient pas en mesure de se prononcer sur les possibilités existantes au sein des autres établissements ; qu’il ne résulte en outre d’aucune disposition que l’employeur soit tenu de recueillir l’avis des délégués du personnel seulement après avoir reçu les réponses apportées par les autres établissements ainsi que par les autres sociétés du groupe au sein desquelles il existe des possibilités de reclassement ; qu’en l’état de ces éléments, il apparaît que les délégués du personnel ont reçu toutes les informations nécessaires leur permettant d’émettre un avis sur la possibilité ou non de reclasser M. K…, de sorte qu’il a été procédé par l’employeur à une consultation utile et loyale des délégués du personnel ;
AUX MOTIFS adoptés QUE sur la consultation des délégués la société dans ce même courrier en date du 5 octobre 2015, fait part qu’une réunion s’est tenue avec les délégués du personnel le 31 août 2015 pour identifier un poste de reclassement sur le site de Cholet et qu’elle a demandé au salarié s’il serait disponible géographiquement, mais elle n’a pas eu de réponse de sa part ; que de même elle présente au dossier les convocations faites à l’ensemble des délégués du personnel en date du 30 juillet 2015 sur laquelle figure l’objet de la convocation « procédure de reclassement » ainsi qu’un résumé de la situation concernant Mr K… ; que de plus il résulte de la pièce 6 de l’employeur que la consultation a été faite conformément aux obligations qui lui incombent, dans l’extrait des délibérations de la réunion des délégués du personnel du 31 Août 2015, à l’ordre du jour apparaît un récapitulatif de la situation concernant Mr K… et les avis des délégués du personnel ; qu’à la fin de cette réunion, la direction a fait part qu’elle rechercherait sur d’autres sites du groupe ce qui a été démontré par les pièces jointes au dossier ; qu’aucune obligation n’étant faite pas les textes de lois de rechercher au niveau international la possibilité de reclassement dans le cadre d’une inaptitude physique, la société Michelin a respecté ses obligations concernant le mode opératoire prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 1226.10.
1° ALORS QUE lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avoir recueilli l’avis des délégués du personnel ; que lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dans l’ensemble des établissements et, lorsque qu’elle appartient à un groupe, parmi les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’il en résulte que lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’avis des délégués du personnel n’est pas limité aux possibilités de reclassement au sein de l’établissement où travaillait le salarié ; qu’en jugeant le contraire, au prétexte que les délégués ne seraient pas en mesure de se prononcer sur les possibilités existantes au sein des autres établissements, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail.
2° ALORS QUE lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avoir recueilli l’avis des délégués du personnel ; qu’en retenant qu’aucun texte n’impose que les informations soient communiquées aux délégués du personnel préalablement à la réunion au cours de laquelle ils sont consultés, quand seule une information remise préalablement à la réunion au cours de laquelle est recueilli l’avis permet aux représentants de donner cet avis en toute connaissance de cause, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail, ensemble les articles 2 et 4 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit que concernant la procédure et la recherche de reclassement, l’employeur a respecté ses obligations, que de ce fait le licenciement est justifié pour une cause réelle et sérieuse et en conséquence a débouté le salarié de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS propres QUE sur la recherche de reclassement : il résulte des pièces versées aux débats que la société Michelin a procédé à une recherche de reclassement auprès de 21 sites situés en France en leur adressant le 10 septembre 2015 un courrier détaillé rappelant le parcours professionnel de M. K…, les avis du médecin du travail, les postes de reclassement initialement envisagés et la réponse apportée sur ces propositions par le médecin du travail ; que les responsables du personnel des établissements concernés ont tous répondu par des courriers envoyés au cours du mois de septembre 2015 qu’ils ne disposaient d’aucun poste pouvant être proposé à M. K…, compte tenu notamment des restrictions médicales le concernant ; que la même réponse a été apportée par les responsables de sociétés appartenant au groupe Michelin, à savoir les sociétés Simorep, Pneu Laurent, Imeca et Euromaster ; que M. K… se borne à alléguer que la consultation effectuée par l’employeur n’aurait pas été complète mais ne cite aucun exemple concret d’établissement ou de société appartenant au groupe dont la consultation aurait été omise ; qu’il ne résulte d’ailleurs pas de l’extrait du site internet de la société Michelin que le salarié communique (pièce n° 7 de son dossier) que l’un des établissements ou l’une des sociétés figurant sur cette liste ait été omis de la consultation effectuée par l’employeur ; qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner la communication de l’organigramme du groupe ni celle des registres d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise et de l’ensemble des sociétés du groupe, étant en outre observé que la communication de ces registres ne présente pas d’intérêt pour la solution du litige, s’agissant en l’espèce d’apprécier le respect de l’obligation de reclassement consécutive à une inaptitude et non pas à un licenciement économique ; que s’agissant du périmètre du reclassement et de l’absence de recherche effectuée auprès des filiales implantées à l’étranger, il est exact que la rédaction de l’article L. 1226-10 applicable au litige ne limitait pas alors la recherche de reclassement au territoire national ; que toutefois, M. K… ne conteste pas avoir reçu un courrier de l’employeur du 2 septembre 2015 l’interrogeant sur ses disponibilités géographiques et ne conteste pas non plus avoir omis de répondre à cette demande ; que dans ces conditions, il ne peut être fait grief à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de ne pas avoir envisagé un reclassement à l’étranger, faute de connaître les disponibilités géographiques du salarié ; qu’en outre, il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il existait des possibilités de permutation du personnel ouvrier entre la société Michelin et les entreprises du groupe situées à l’étranger ; que s’agissant des possibilités d’aménagement de poste, il ressort des éléments du dossier que la société Michelin ne s’est pas contentée des deux avis d’inaptitude du médecin du travail mais qu’elle a interrogé celui-ci sur les possibilités de reclassement sur d’autres postes de l’entreprise ; que le médecin du travail a toutefois répondu le 24 août 2015 qu’il n’avait aucun poste de reclassement à proposer et que M. K… était selon lui inapte définitif à tout poste dans l’entreprise, sans même envisager la possibilité d’un aménagement ; qu’il y a lieu de considérer dans ces conditions que la société Michelin a procédé à une recherche de reclassement sérieuse, loyale et sincère, de sorte que le licenciement de M. K… repose sur une cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS adoptés QUE il est démontré par la société Michelin que le médecin s’est déplacé dans l’entreprise pour une étude de poste le 2 décembre 2014 et que suite au deux dernières visites la société a en date du 29 juillet 2015 interrogé le médecin pour connaître son avis sur des postes qu’elle souhaitait proposer à Mr K… ; qu’au vu des dossiers et des échanges de courrier tel que celui en date du 24 août 2015 il est démontré que le médecin du travail a répondu « qu’aucun des postes n’était compatible avec l’état de santé de Mr K… » et a précisé qu’il n’avait aucun poste de reclassement à suggérer et que le salarié était inapte définitif à tout poste ; que Mr K… indique cependant que la société Michelin n’a pas proposé de recherche de reclassement compatible avec les conclusions du médecin et que l’employeur n’a pas fait de recherche au niveau international, il affirme aussi que la consultation des délégués du personne n’a pas été faite correctement car l’employeur devait fournir toutes les informations nécessaires quant à son reclassement ce qui n’est pas le cas [
] ; qu’il est démontré par le courrier de la société Michelin en date du 5 octobre 2015 écrit au salarié qu’elle a fait des recherches de postes, qu’elles ont été soumises au médecin mais que ce dernier a déclaré ses propositions incompatible avec l‘ état de santé Mr K…, que la société a cependant continué en élargissant les recherches aux sites du groupe Michelin ; qu’en l’espèce elle présente à son dossier plusieurs courriers envoyés aux différentes sociétés du groupe en date du 10 septembre 2015 et ayant pour objet «besoin de reclassement» ; que sur la consultation des délégués la société dans ce même courrier en date du 5 octobre 2015, fait part qu’une réunion s’est tenue avec les délégués du personnel le 31 août 2015 pour identifier un poste de reclassement sur le site de Cholet et qu’elle a demandé au salarié s’il serait disponible géographiquement, mais elle n’a pas eu de réponse de sa part ; que de même elle présente au dossier les convocations faites à l’ensemble des délégués du personnel en date du 30 juillet 2015 sur laquelle figure l’objet de la convocation "procédure de reclassement’ ainsi qu’un résumé de la situation concernant Mr K… ; que de plus il résulte de la pièce 6 de l’employeur que la consultation a été faite conformément aux obligations qui lui incombent, dans l’extrait des délibérations de la réunion des délégués du personnel du 31 Août 2015, à l’ordre du jour apparaît un récapitulatif de la situation concernant Mr K… et les avis des délégués du personnel ; qu’à la fin de cette réunion, la direction a fait part qu’elle rechercherait sur d’autres sites du groupe ce qui a été démontré par les pièces jointes au dossier ; qu’aucune obligation n’étant faite pas les textes de lois de rechercher au niveau international la possibilité de reclassement dans le cadre d’une inaptitude physique, la société Michelin a respecté ses obligations concernant le mode opératoire prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 1226.10 ; [
] que concernant le reclassement et la procédure, l’employeur a démontré par différentes pièces fournies au dossier qu’il a interrogé aussi bien en interne qu’au niveau du groupe ses collaborateurs afin de connaître si un éventuel poste était disponible dans les autres services ou société du groupe, qu’au niveau international aucune règle n’impose l’employeur à ce type de recherche et que les délégués du personnel ont été informé selon les règles légales en matière du droit du travail ; qu’au-vu de ses éléments ainsi que de la lettre de licenciement le conseil considère que la société a bien fait connaître par écrit les motifs qui empêchaient un reclassement.
1° ALORS QU’il appartient à l’employeur de justifier qu’il n’a pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse effectuée au sein de l’entreprise ou des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour a considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur l’absence de recherche effectuée auprès des filiales implantées à l’étranger aux motifs que le salarié se borne à alléguer que la consultation effectuée par l’employeur n’aurait pas été complète mais ne cite aucun exemple concret d’établissement ou de société appartenant au groupe dont la consultation aurait été omise ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l’article L. 1226-10 du code du travail.
2° ALORS QU’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse effectuée au sein de l’entreprise ou des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour a considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur l’absence de recherche effectuée auprès des filiales implantées à l’étranger aux motifs que le salarié n’a pas répondu à un courrier de l’employeur l’interrogeant « sur ses disponibilités géographiques » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une position prise par le salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail.
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