Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2502656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Muller-Kapp, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prescrit l’organisation d’actions administratives aux cerfs élaphes sur le lot n° 29801 situé sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines dans le GIC n° 1 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de l’arrêté préfectoral et de ses conséquences immédiates non repérables en nature ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est insuffisamment motivée ; elle n’est pas conforme à l’avis défavorable du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ; elle est discriminatoire et contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi, dès lors que les minima de prélèvements n’ont pas été réalisés dans d’autres lots de chasse de la commune ; elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur un report du nombre d’animaux non prélevés en 2023-2024, en méconnaissance du caractère annuel du plan de chasse ; elle n’est pas justifiée en fait ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle procède d’un détournement de pouvoir ; l’association des lieutenants de louvèterie du Haut-Rhin, désignée dans l’arrêté, n’a pas qualité pour en assurer l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. L’arrêté contesté a pour objet de prescrire des battues et, au besoin, des campagnes de tirs de nuit, afin de prélever, d’ici au 18 avril 2025, entre sept et seize animaux de l’espèce cerf élaphe dans le lot de chasse n° 29801 dont M. A est le titulaire, et d’y rétablir l’équilibre forêt-gibier.
4. M. A fait valoir que « au regard de la durée de l’arrêté préfectoral et des conséquences matérielles immédiates non repérables en nature, il y a urgence à statuer puisque les animaux ne ressusciteront pas et que les opérations de destruction entraîneront un dérangement majeur au printemps, moment où la nature a besoin de repos et où de nombreuses espèces animales, gibier comme protégées, sont en saison de mises à bas ou de nidification ».
5. Ces différentes affirmations, qui présentent un caractère général et vague et qui ne sont pas étayées, ne suffisent pas à considérer que l’exécution de l’arrêté contesté, dont l’objet et la durée sont, au demeurant, limités, porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont il fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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