Annulation 10 février 2023
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2310828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 février 2023, N° 22PA00018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2023 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie a implicitement rejeté sa demande de reclassement dans un emploi relevant de la filière administrative ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD La Seigneurie de procéder à son reclassement dans un emploi relevant de la filière administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’EHPAD La Seigneurie à lui verser une somme de 111 508 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par ce dernier ;
4°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’EHPAD la Seigneurie une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision implicite du 3 septembre 2023 :
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 22PA00018 de la cour administrative d’appel de Paris du 10 février 2023, qui implique nécessairement son reclassement sur un emploi administratif ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique.
S’agissant de la responsabilité de l’EHPAD :
- elle doit être engagée en raison de l’illégalité fautive des décisions par lesquelles l’EHPAD l’a placée en congé de longue maladie du 10 décembre 2015 au 9 décembre 2017 et en disponibilité d’office du 10 décembre 2017 au 9 juin 2019, étant précisé que ces décisions sont illégales car entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé et que le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) n’a pas été consulté en vue de son reclassement dans un emploi adapté ; elles sont également entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en l’absence de toute tentative de reclassement en méconnaissance des articles 62, 71 et 72 de la loi du 9 janvier 1986.
- elle doit être engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 3 juin 2019 prononçant sa radiation des cadres à compter du 10 juin 2019 pour mise à la retraite pour invalidité, étant précisé que cette décision est illégale car entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé et que le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) n’a pas été consulté en vue de son reclassement dans un emploi adapté ; elle est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en l’absence de toute tentative de reclassement en méconnaissance des articles 62, 71 et 72 de la loi du 9 janvier 1986.
- elle doit être engagée en raison de la faute résultant du non-versement de l’allocation temporaire d’invalidité du 17 février 2015 au 9 juin 2019, en méconnaissance des articles 1 à 3 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005.
S’agissant des préjudices :
- les fautes résultant de l’illégalité fautive des décisions de placement en congé de longue maladie, de placement en disponibilité d’office et de mise à la retraite pour invalidité lui ont causé un préjudice financier résultant de la perte de chance sérieuse de percevoir son plein traitement et ses primes à compter du 10 décembre 2015, qui s’évalue à la somme de 66 700 euros au 31 décembre 2023 ;
- elle a également subi des troubles dans ses conditions d’existence dès lors que son revenu a été divisé par deux à compter de 2016 et alors qu’elle a à sa charge sa fille étudiante, lesquels peuvent être évalués à la somme de 20 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral lié à son éviction illégale et au sentiment d’injustice et à la perte de confiance en elle causés par cette éviction, qui pourra être évalué à la somme de 20 000 euros ;
- la faute résultant du non versement de l’allocation temporaire d’invalidité l’a privée d’une chance sérieuse de bénéficier de cette allocation correspondant à un taux d’incapacité permanente de 10 % entre le 10 décembre 2015 et le 9 juin 2019, soit un montant de 4 808 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2025 et 13 janvier 2026, l’EHPAD La Seigneurie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 3 septembre 2023 :
- elles sont dépourvues d’objet, dès lors que l’EHPAD a initié une procédure en vue du reclassement de Mme A… ;
- elles sont irrecevables, en vertu de l’exception de recours parallèle, dès lors qu’il appartenait à Mme A… de saisir la cour administrative d’appel de Paris d’une demande d’exécution de son arrêt du 10 février 2023 en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, elles sont infondées, dès lors que l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 février 2023 n’impliquait pas le reclassement de Mme A….
S’agissant de la responsabilité de l’EHPAD :
- il n’a commis aucune illégalité fautive en plaçant Mme A… en disponibilité d’office, ainsi que cela a été définitivement jugé ;
- la créance dont la requérante se prévaut au titre de l’illégalité fautive des décisions de placement en congé de longue maladie est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ; en tout état de cause, il n’a commis aucune illégalité fautive en plaçant Mme A… en congé de longue maladie ;
- l’EHPAD a pris en compte le statut de travailleur handicapé de Mme A… lorsqu’il en a eu connaissance et n’était contraint à aucun aménagement de poste ;
- les prétentions de la requérante fondées sur le refus implicite de l’EHPAD d’instruire sa demande de versement d’une allocation temporaire d’invalidité sont irrecevables dès lors que le recours contentieux de deux mois, applicable à cette décision à objet pécuniaire devenue définitive, est expiré. En tout état de cause, Mme A… n’était pas éligible au versement de cette allocation puisqu’elle n’a pas repris ses fonctions de sorte qu’il n’a pas commis de faute en ne transmettant pas sa demande à la caisse des dépôts et consignations ;
- le préjudice financier dont Mme A… demande réparation n’est pas certain, dès lors que l’intéressée se trouve dans l’incapacité médicalement constatée de revenir travailler à l’EHPAD La Seigneurie ; en outre, le calcul du montant de ce préjudice est erroné, dès lors que Mme A… n’a pas droit au versement des primes destinées à compenser les contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions, que la période d’éviction illégale ne commence qu’à compter de sa mise à la retraite pour invalidité le 10 juin 2019 et non au 10 décembre 2015, que l’abattement spécial de 10% dont elle a bénéficié doit être réintégré dans le calcul des ressources qu’elle perçoit, qu’elle ne justifie pas des revenus perçus dans le cadre de son activité de restauration, et que les pièces produites ne permettent pas au tribunal de connaître le montant réel de ses ressources perçues durant la période illégale d’éviction ;
- son préjudice moral et son préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis, dès lors qu’elle s’est reconvertie dans le secteur de la restauration et que ses troubles psychologiques ne présentent pas de lien avec la décision de mise à la retraite.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neven, pour l’EHPAD La Seigneurie.
La requérante n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent des services hospitaliers employée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Seigneurie, a été victime les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013 d’accidents, reconnus imputables au service. La date de consolidation de son état de santé a été fixée, après le second accident, au 10 décembre 2014, par un avis de la commission de réforme du 17 février 2015. Par une décision du 2 novembre 2015, l’EHPAD a placé l’intéressée en congé de longue maladie pour une durée de douze mois rétroactivement à compter du 10 décembre 2014. Par des courriers reçus par l’EHPAD les 28 septembre 2016 et 11 janvier 2017, Mme A… a demandé à bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité. Sa demande a été implicitement rejetée. Mme A… a été maintenue en position de congé de longue maladie jusqu’au 9 décembre 2017, puis placée en position de disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 10 décembre 2017, prolongée jusqu’au 9 juin 2019. Par une décision du 3 juin 2019, Mme A… a été radiée des cadres et placée à la retraite pour invalidité à compter du 10 juin 2019. Par un arrêt n° 22PA00018 du 10 février 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du 3 juin 2019 au motif de la méconnaissance de l’obligation de reclassement de l’intéressée. Par un courrier du 30 juin 2023, reçu le 3 juillet suivant, Mme A… a demandé à l’EHPAD La Seigneurie de procéder à son reclassement dans un emploi administratif, en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, et a sollicité le versement d’une somme de 111 508 euros en réparation de ses préjudices. Le silence de l’EHPAD sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 3 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 3 septembre 2023 par laquelle l’EHPAD a refusé de procéder à son reclassement sur un emploi relevant de la filière administrative et de condamner de l’EHPAD à lui verser une somme de 111 508 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Contrairement à ce que soutient l’EHPAD La Seigneurie, la décision par laquelle ce dernier a placé Mme A… en position de « période de préparation au reclassement » à compter du 7 novembre 2025 n’a pas eu pour effet de retirer la décision du 3 septembre 2023 par laquelle il avait implicitement refusé de procéder au reclassement de Mme A… dans un emploi administratif sans justifier d’un commencement de diligence en ce sens. Dès lors que la décision contestée a produit des effets jusqu’au mois de juillet 2024, date à laquelle l’EHPAD la Seigneurie a convoqué Mme A…, par un courrier du 24 juillet 2024, à deux entretiens médicaux en vue de préparer son reclassement, la requête conserve son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Selon l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ». Ce dispositif d’exécution de la décision juridictionnelle n’est pas exclusif de la possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’administration refuse d’exécuter une décision juridictionnelle.
L’EHPAD La Seigneurie fait valoir que la requête introduite par Mme A… est irrecevable dès lors que cette dernière aurait dû, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, saisir la cour d’appel de Paris d’une demande d’exécution de son arrêt du 10 février 2023. Toutefois, ce dispositif d’exécution de la décision juridictionnelle n’est pas exclusif de la possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’administration refuse d’exécuter une décision juridictionnelle. Par suite, Mme A… pouvait valablement exercer un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 3 septembre 2023, par laquelle l’EHPAD a implicitement refusé d’exécuter l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 février 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’exception de recours parallèle opposée par l’EHPAD La Seigneurie doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du 3 septembre 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 10 février 2023 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du 3 juin 2019 par laquelle l’EHPAD La Seigneurie avait prononcé la radiation des cadres de Mme A… pour admission à la retraite pour invalidité à compter du 10 juin 2019, au motif de la méconnaissance de l’obligation de reclassement de Mme A… dans un emploi administratif en application de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l’article 2 du décret du 8 juin 1989 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, alors applicables. L’exécution de cet arrêt impliquait implicitement mais nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’EHPAD reprenne la procédure de reclassement de Mme A… sur un poste administratif dans un délai raisonnable à compter de la date de notification de l’arrêt. Mme A… a saisi l’EHPAD par un courrier du 30 juin 2023, reçu le 3 juillet suivant, d’une demande tendant à l’exécution de cet arrêt. Une décision implicite de rejet est née le 3 septembre 2023 du silence gardé par l’EHPAD sur sa demande, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que l’EHPAD ait entamé des démarches en vue du reclassement de la requérante dans un emploi administratif à cette date. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 février 2023.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 3 septembre 2023 de l’EHPAD La Seigneurie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 24 juillet 2024 adressé à Mme A…, que l’EHPAD La Seigneurie a engagé, à compter du mois de juillet 2024, des démarches en vue d’examiner les possibilités de reclassement de Mme A… dans un emploi administratif et a, en outre, placé l’intéressée en période de préparation au reclassement à compter du 7 novembre 2025. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’EHPAD La Seigneurie :
S’agissant de l’illégalité fautive des décisions des 2 novembre et 7 décembre 2015, 3 mars, 22 juillet, 30 septembre et 5 décembre 2016, 3 mars, 9 juin et 5 septembre 2017 portant placement et prolongation de Mme A… en congé de longue maladie :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) » . L’article 2 du même texte dispose que : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
Pour l’application des règles de prescription applicables aux créances détenues sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d’un comptable public, qui sont déterminées par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification.
Mme A… demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions par lesquelles l’EHPAD La Seigneurie l’a placée en congé de longue maladie à compter du 10 décembre 2014 par une décision du 2 novembre 2015, puis l’a maintenue dans cette position par plusieurs décisions successives, en dernier lieu par une décision du 5 septembre 2017, couvrant une période allant jusqu’au 9 décembre 2017. Il n’est pas contesté que l’ensemble de ces décisions lui a été régulièrement notifié et il ressort, en outre, des pièces produites en défense que la dernière décision, qui récapitule les précédentes, lui a été notifiée le 25 septembre 2017. Dès lors, le délai de prescription de la créance dont se prévaut l’intéressée a commencé à courir, pour ce qui concerne la décision la plus récente, à compter du 1er janvier 2018. Si Mme A… fait valoir qu’elle a introduit, d’une part, un recours en annulation contre les décisions la plaçant en disponibilité d’office à compter du 10 décembre 2017, par une requête enregistrée le 15 janvier 2018 devant le tribunal administratif de Montreuil faisant l’objet d’un jugement sur lequel la cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée par un arrêt du 19 décembre 2023, et, d’autre part, un recours en annulation contre la décision prononçant sa radiation des cadres, présenté devant le tribunal le 14 juin 2019 et sur lequel la cour administrative d’appel de Paris a statué le 10 février 2023, ces recours n’ont pas eu pour effet d’interrompre la prescription quadriennale de la créance indemnitaire née de l’illégalité alléguée des décisions de placement en congé de longue maladie. Par suite, à la date de sa demande préalable indemnitaire, présentée le 30 juin 2023, la créance dont Mme A… se prévaut était prescrite. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité des décisions par lesquelles l’EHPAD La Seigneurie l’a placée en position de congé de longue maladie pour engager la responsabilité de ce dernier.
S’agissant de l’illégalité fautive des décisions des 9 décembre 2017, 8 juin 2018 et 7 décembre 2018 portant placement et prolongation de Mme A… en disponibilité d’office :
En vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable à la date des décisions en litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans (…) ». En vertu de l’article 62 de cette même loi, « (…) la disponibilité est prononcée (…) d’office à l’expiration des congés prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 (…) ». En vertu de l’article 71 de la même loi : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) ». Enfin, en vertu de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 dans sa rédaction applicable au litige : « la mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus (…) au premier alinéa du 3° (…) de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (…). / La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié (…) ».
En premier lieu, Mme A… soutient que l’EHPAD n’a pas pris en compte sa qualité de travailleur handicapé reconnue par une décision du 6 décembre 2011 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) avant d’envisager son reclassement. Il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que l’EHPAD La Seigneurie ait eu connaissance de sa qualité de travailleur handicapé avant que Mme A…, en congé de maladie imputable à son accident de service du 14 janvier au 9 décembre 2014, avant le mois de juillet 2014. La requérante n’établit pas en effet avoir alerté le service des ressources humaines ainsi qu’elle le soutient dès le mois de décembre 2011. Par ailleurs, la circonstance que le service de santé au travail ait mentionné le 21 mai 2013 lors d’une visite d’aptitude, de joindre l’assistance sociale et le service d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), ne permet pas de considérer que cette mention signifiait que Mme A… aurait été inapte à l’exercice de ses fonctions sur un poste non aménagé. Enfin, à compter de juillet 2014, aucune des expertises des médecins agréés ou avis des comités médicaux n’indiquait que la reprise par l’intéressée de ses fonctions nécessitait l’adaptation de son poste de travail. En effet, tant les avis des 23 décembre 2014 et 6 août 2015 de l’expert médical que les avis de la commission de réforme du 17 février 2015 et du conseil médical du 20 octobre et du 4 décembre 2015 préconisaient un reclassement de l’intéressée, et non un aménagement de poste. Dans ces conditions, Mme A…, n’est pas fondée à soutenir que les décisions la plaçant en disponibilité d’office seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation pour ne pas avoir pris en compte sa qualité de travailleur handicapé, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt n° 20VE01717 du 19 décembre 2023.
En second lieu, Mme A… soutient que l’EHPAD La Seigneurie n’a pas satisfait à son obligation de reclassement préalablement à sa mise en disponibilité. Elle fait valoir à cet égard que l’EHPAD a effectué plusieurs recrutements sur des postes administratifs sans les lui proposer, au pôle recrutement le 15 juillet 2014, au poste de responsable de blanchisserie le 1er janvier 2016, au poste d’animateur coordonnateur le 2 janvier 2016, à un poste administratif au service des admissions en juin et septembre 2016. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… a été reçue à un entretien le 4 mars 2016 pour étudier la possibilité de mettre en œuvre une procédure de reclassement, et qu’il lui a été indiqué à cette occasion qu’aucun poste administratif permettant son reclassement n’était vacant au sein de l’établissement. L’EHPAD a également sollicité deux autres établissements pour reclasser l’intéressée sur un poste administratif, en vain. Il résulte en outre de l’instruction que le poste au service recrutement de l’EHPAD ne s’est libéré que le 15 juillet 2014, date à laquelle Mme A… était en congé de maladie imputable à son accident de service et n’était pas encore considérée comme inapte à reprendre ses fonctions sur son emploi d’agent des services hospitaliers, que le poste de responsable de la blanchisserie correspondait à un poste de catégorie B comportant en outre des charges lourdes à porter, que le poste d’animateur-coordonnateur visait seulement à remplacer un agent en congé parental et qu’en outre Mme A… n’avait pas manifesté d’intérêt pour un tel poste lors de son entretien du 4 mars 2016, et que les deux postes administratifs au service des admissions ont été supprimés après le départ à la retraite des agents en place pour des motifs budgétaires et relevaient en outre de la catégorie A. Si Mme A… produit également deux offres d’emploi plus récentes à l’appui de ses allégations, celle du 12 mars 2019, pour un poste d’agent d’accueil, consiste seulement en un contrat de six mois, tandis que celle du 31 mai 2019 pour le poste de gestionnaire de paie pour un agent de catégorie C est postérieure aux décisions attaquées. Dans ces conditions, Mme A…, n’est pas fondée à soutenir que les décisions prononçant son placement puis son maintien en disponibilité d’office pour raison de santé auraient été prises en méconnaissance de l’obligation de l’EHPAD de rechercher un reclassement.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité des décisions par lesquelles l’EHPAD La Seigneurie l’a placée en position disponibilité d’office pour engager la responsabilité de ce dernier.
S’agissant de l’illégalité fautive de la décision du 3 juin 2019 portant radiation des cadres de Mme A… pour mise à la retraite pour invalidité :
Par un arrêt du 10 février 2023, n° 22PA00018, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du 3 juin 2019 par laquelle l’EHPAD La Seigneurie avait prononcé la radiation des cadres de Mme A… pour mise à la retraite pour invalidité à compter du 10 juin 2019, au motif de la méconnaissance, par l’EHPAD, de son obligation préalable de reclassement. Cet arrêt d’annulation est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle s’attache tant à son dispositif qu’au motif qui en constitue le soutien nécessaire. Par suite, Mme A… est fondée à engager la responsabilité de l’EHPAD La Seigneurie pour solliciter la réparation des préjudices résultant de façon directe et certaine de cette illégalité fautive.
S’agissant du refus de versement de l’allocation temporaire d’invalidité du 17 février 2015 au 9 juin 2019 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Selon l’article R. 421-2 de ce code : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code selon lesquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Le 5° de l’article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 septembre 2016, reçu par l’EHPAD La Seigneurie le 28 septembre suivant, Mme A… a formé une demande d’attribution de l’allocation temporaire d’activité, réitérée par un courrier du 10 janvier 2017, reçu par l’EHPAD le 11 janvier 2017. En l’absence de réponse de la part de l’EPHAD, une décision de rejet implicite de la demande de Mme A… est née le 28 novembre 2016, confirmée par une décision implicite née le 11 mars 2017. En application des dispositions rappelées au point 17, la décision du 28 novembre 2016 est devenue définitive le 29 janvier 2017. Mme A… n’a exercé aucun recours contre cette décision dans ce délai. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 19, la décision attaquée, dont l’objet est purement pécuniaire, était devenue définitive à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la réparation des conséquences pécuniaires de la décision implicite de l’EHPAD née le 28 novembre 2016 sont irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la réparation des préjudices directs et certains résultant de l’illégalité fautive de la décision du 3 juin 2019 par laquelle l’EHPAD La Seigneurie l’a radiée des cadres pour mise à la retraite pour invalidité à compter du 10 juin 2019, en méconnaissance de son obligation de reclassement.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En premier lieu vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a perdu une chance sérieuse d’être reclassée sur un poste administratif de catégorie C correspondant à ses qualifications et compatible avec son état de santé à compter du 10 juin 2019, date à laquelle elle a illégalement été radiée des cadres. La période d’éviction ouvrant droit à réparation débute donc au 10 juin 2019, tandis que la requérante arrête elle-même la période au titre de laquelle elle demande réparation au 31 décembre 2023.
Il résulte la décision de l’EHPAD du 5 décembre 2025 prise en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 février 2023, que la requérante a été réintégrée juridiquement au sein de l’EHPAD à l’échelle de rémunération de 2 092, 19 euros bruts, correspondant à environ 1 750 euros net. Par suite, Mme A… doit être regardée comme ayant perdu une chance sérieuse de bénéficier, sur la période d’éviction illégale, d’un montant total de de 93 916 euros nets au titre des traitement et indemnités à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il convient toutefois de prendre en compte les revenus perçus par Mme A… durant la période d’éviction illégale. Il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition et des attestations de la CNRACL versés à l’instance, que Mme A… a perçu, sur la période d’éviction illégale, un montant total de 31 331 euros au titre des salaires et de 49 971 euros au titre de la pension et de la rente d’invalidité, soit un montant total de 81 302 euros.
Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par Mme A… durant la période d’éviction illégale du 10 juin 2019 au 31 décembre 2023 en condamnant l’EHPAD à lui verser une somme de 12 614 euros.
S’agissant des préjudices résultant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subi par la requérante du fait de l’illégalité de la décision du 3 juin 2019 portant radiation des cadres pour mise à la retraite pour invalidité résultant de la méconnaissance de son droit à reclassement sur un poste administratif à compter du 10 juin 2019 en condamnant l’EHPAD La Seigneurie à lui verser une somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à ce que la somme de 15 614 euros que l’EHPAD La Seigneurie est condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices porte intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD La Seigneurie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, Mme A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’EHPAD La Seigneurie sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 3 septembre 2023 par laquelle l’EHPAD La Seigneurie a rejeté la demande de reclassement de Mme A… est annulée.
Article 2 : L’EHPAD La Seigneurie est condamné à verser à Mme A… la somme de 15 614 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La somme mentionnée à l’article 2 est assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 3 juillet 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 4 : L’EHPAD La Seigneurie versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… ainsi que les conclusions présentées par l’EHPAD La Seigneurie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Seigneurie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la sante, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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