Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mai 2021, n° 18/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04077 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 mai 2018, N° 2017F00829 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 18/04077 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRDX
SARL CODEME
c/
Monsieur A X
SNC BARA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2018 (R.G. 2017F00829) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2018
APPELANTE :
SARL CODEME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur A X, né le […] à […], demeurant […]
SNC BARA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentés par Maître Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Codeme est une agence immobilière qui comprend un établissement situé au Haillan (33) exploité sous le nom commercial Sogimo,.
La SASU X, dont le représentant légal est M. X, a eu des relations avec la société Codeme en tant qu’agent commercial selon cette dernière et en tant qu’apporteur d’affaire selon M. X.
M. Y, gérant de la SNC Sha Hel Z a confié à la société Codeme mandat de vendre un fonds de commerce de bar tabac PMU.
M. X s’est porté acquéreur de 51 % des parts de la SNC.
Par acte du 2 août 2017, la société Codeme a fait assigner M. X et la SNC Bara anciennement dénommée Sha Hel Z devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 21 000 euros à titre principal.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal a débouté la société Codeme de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
La société Codeme a relevé appel de la décision le 11 juillet 2018, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. X ainsi que la société Bara.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 8 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Codeme demande à la cour de :
Dire et juger la SARL Codeme ' agence immobilière Sogimo recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
Réformer la décision entreprise selon les griefs invoqués,
Dire et juger la SARL Codeme recevable et bien fondée en ses demandes formulées à l’encontre de la SNC Sha-Hel-Z, devenue SNC Bara, vendeur et Monsieur X, acquéreur
Dire et juger que la SNC Sha-Hel-Z, devenue SNC Bara a violé les obligations contractuelles qui lui incombaient au titre du mandat de vente de fonds de commerce,
Dire et juger qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SARL Codeme ' agence immobilière Sogimo,
Dire et juger que Monsieur X a commis une faute de nature délictuelle à l’encontre de la SARL Codeme ' agence immobilière Sogimo,
Retenir la collusion frauduleuse,
Dire et juger que, par leur collusion frauduleuse, la SNC Sha-Hel-Z, devenue SNC Bara et Monsieur X ont engagé leur responsabilité contractuelle pour le premier et délictuelle pour le second,
Par conséquent,
Condamner in solidum, la SNC Sha-Hel-Z, devenue SNC Bara et Monsieur X à payer la somme de 21 000 euros au titre de l’indemnisation de la SARL Codeme ' agence immobilière Sogimo,
Dire et juger que les condamnations produiront intérêts en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Condamner les mêmes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Si la cour ne devait ne pas retenir la collusion frauduleuse,
Dire et juger que la SNC Sha-Hel-Z, devenue SNC Bara a violé les obligations contractuelles qui lui incombaient au titre du mandat de vente de fonds de commerce,
Dire et juger qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SARL Codeme ' agence immobilière Sogimo,
Par conséquent,
Condamner la SNC Sha-Hel-Z, devenue SNC Bara à payer la somme de 21 000 euros au titre de l’indemnisation de la SARL Codeme ' agence immobilière Sogimo,
Dire et juger que les condamnations produiront intérêts en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Condamner les mêmes au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en première instance,
Débouter les intimés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamner les mêmes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel.
Elle fait valoir que c’est l’agent commercial chargé de la vente du fonds de commerce qui l’a indirectement acquis. Elle invoque une fraude entre le vendeur et l’acquéreur pour l’évincer de son droit à commission. Elle soutient que ce n’est que grâce à la prospection que menait M. X pour son compte qu’il a eu connaissance du mandat. Elle considère que la commission lui est due et que le vendeur lui doit la clause pénale compte tenu de la collusion avec l’acquéreur dont il n’a pas communiqué l’identité.
Dans leurs dernières écritures en date du 8 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les intimés demandent à la cour de :
Confirmer la décision entreprise
Y ajoutant
Condamner la SARL Codeme agence immobilière Sogimo à payer à Monsieur A X et à la SNC Sha-Hel-Z la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Codeme agence Sogimo aux entiers dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.
La SNC fait valoir qu’il n’est pas produit un mandat complet alors que la commission serait en toute hypothèse à la charge de l’acquéreur et que s’agissant de la clause pénale l’action est mal dirigée puisque la SNC était l’objet de la cession et que le mandat a été signé par M. Y. M. X fait valoir qu’il n’intervenait que ponctuellement pour l’appelante et qu’il n’a pas signé le mandat de vente. Il ajoute que la cession ne remplit pas les conditions du mandat s’agissant de 51% des parts sociales.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 14 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue uniquement sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures. Les très nombreuses mentions du dispositif des écritures tendant à voir la cour 'constater’ ou 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens des parties lesquels doivent être énoncés dans la discussion des écritures.
À titre principal, l’appelante sollicite la condamnation in solidum des intimés au paiement de la somme de 21 000 euros équivalente à la commission qu’elle aurait dû percevoir sur la vente du fonds de commerce pour laquelle elle disposait d’un mandat non exclusif en date du 25 juin 2014. Elle invoque une collusion frauduleuse entre la SNC et M. X. À titre subsidiaire, elle dirige cette demande uniquement contre la SNC.
Alors qu’elle supporte la preuve de cette fraude, une telle argumentation se heurte en l’espèce à plusieurs difficultés probatoires.
Tout d’abord, l’appelante soutient que c’est la société X qui était titulaire d’un mandat d’agent commercial mais a mis en cause le seul M. X. Elle ne produit aucun contrat qui pourrait être opposé à M. X puisque le seul document qu’elle verse aux débats en pièce 1 n’a pas été signé. Il est certain que des relations d’affaires ont existé entre la société X, qui n’est pas partie au litige, et l’appelante puisqu’il est produit deux factures émises par la société X et dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées. Elles ne permettent toutefois pas de caractériser véritablement cette relation, qui en toute hypothèse au regard de la personnalité morale ne concernait pas M. X personne physique, puisqu’il est mentionné sur une facture une commission d’apporteur d’affaires et sur l’autre une commission de vente.
En outre, le mandat était consenti par la SNC pour la vente du fonds de commerce. Il était certes stipulé une possibilité d’y substituer la vente des parts de la SNC de sorte qu’il était envisagé une acquisition indirecte du fonds de commerce. L’appelante soutient que la commission lui serait due quelle que soit le mode d’achat du fonds de commerce. Cependant, M. X, seul mis en cause comme acquéreur, n’a acquis que 51% et non pas la totalité du capital social. Il n’a donc pas acquis indirectement le fonds de commerce en lui même.
Mais surtout, toute l’argumentation de l’appelante procède du fait que c’est grâce à son intervention que la vente a été conclue et que ce n’est que par les prestations de service que M. X devait fournir à l’agence qu’il a eu connaissance du mandat. Ceci n’est cependant pas suffisamment établi par l’appelante. En effet, la seule pièce faisant un lien entre M. X et l’agence à propos de ce mandat est un courrier électronique antérieur à la signature du mandat où M. X indique qu’une autre personne va transmettre le mandat.
Ceci est très insuffisant pour caractériser en quoi ce serait la société appelante qui aurait mis en relation le vendeur et l’acquéreur à ce titre, étant observé que la seule activité établie de M. X pour l’agence était épisodique de sorte qu’il ne peut être considéré comme établi qu’il aurait été informé du mandat par son travail pour l’agence.
De même, il ne peut être caractérisé une collusion frauduleuse avec la SNC. Celle-ci avait signé le mandat mais il ne peut être considéré que la vente a été conclue avec un acquéreur ayant eu connaissance du bien par son intermédiaire, les éléments de preuve produits étant insuffisants.
Dès lors, aucun des intimés ne peut être tenu au paiement de la somme équivalente à la commission de l’agence. L’appelante ne pouvait ainsi qu’être déboutée de ses demandes présentées à titre principal ou subsidiaire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’appel étant mal fondé, la société Codeme sera condamnée au paiement d’une somme complémentaire de 1 500 euros aux intimés unis d’intérêts par application de ces mêmes dispositions en cause d’appel. Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Codeme à payer à M. X et la SNC Barra unis d’intérêts la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Codeme aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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