Article L825-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 - art. 5, ecqc fonctionnaires (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4.

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 10 janvier 2024, n° 22/04006

[…] 29/08/2017, hospitalisation de jour pour ablation de la sonde double J, le 05/10/2017, hospitalisation de jour pour un bilan urologique, du 25 au 26/10/2017, hospitalisation pour 2ème néphrostomie droite, du 01 au 05/11/2017, hospitalisation pour néphrectomie élargie… […] C'est à bon droit que l'Agent Judiciaire de l'Etat demande en application de l'article L 825-1, L 825-2 et L 825-5 du Code générale de la fonction publique, la condamnation solidaire de Madame [V] [F] [E] et son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, à lui rembourser la somme de 3.504,32 € au titre des frais exposés pour son assuré social, notamment pour le maintien de sa rémunération et des charges patronales prises en charge.

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