Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 oct. 2024, n° 19/17976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2019, N° 17/06019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/275
Rôle N° RG 19/17976 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGOB
[I] [D]
[X] [B] épouse [D]
[F] [U]
[R] [D]
C/
[L] [A]
[H] [T]
COMMUNE D'[Localité 19]
Compagnie d’assurances MAIF
Société PACIFICA
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Josianne CHAILLOL
— Me Etienne ABEILLE
— Me Olivier BAYLOT
— Me Caroline GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 07 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/06019.
APPELANTS
Monsieur [I] [D] père de la victime
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 26] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [B] épouse [D] mère de la victime
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [U] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [D] né le [Date naissance 1]/2010 à [Localité 19], (13), de nationalité française, demeurant chez sa mère, [Adresse 17].
née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [D] soeur de la victime
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 13] 1995 à [Localité 24], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMMUNE D'[Localité 19], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société PACIFICA, SA au capital de 252.432.825 euros, immatriculée au RCS de PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
assignée le 14/01/2020 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 18/02/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions du 21/04/2020 à étude.
Signification le 15/04/2020 à étude.
Signification à toutes fins le 05/08/2020 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 08/11/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 12]
défaillante
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ès qualité de gestion
naire de la Caisse Nationale des Agents des Collectivités Lo
cales (CNRACL), prise en la personne de son Directeur Généra
l en exercice y domicilié.
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 puis prorogé jusqu’au 24 octobre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le [Date décès 11] 2016 vers 16 heures 50, [O] [D] circulait au guidon de sa motocyclette Triumph sur le [Adresse 20] à [Localité 19].
Il a heurté de plein fouet le feu tricolore fixe implanté sur un îlot central séparant la voie de droite, réservée aux véhicules de transport collectif de voyageurs, de celles de gauche et du milieu affectées aux autres véhicules.
Grièvement blessé, il a été transporté au centre hospitalier [25] de [Localité 24] puis au centre hospitalier de [23], où il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 8] 2016.
Les services de police ont conclu à l’issue de leurs investigations que la collision était due au comportement à risques de la victime en ce qu’elle aurait entrepris à une vitesse jugée excessive une manoeuvre de dépassement par la droite d’un véhicule Renault Clio conduite par Mme [L] [A] assuré auprès de la SA Pacifica et dont M. [H] [T] était passager arrière droit.
L’enquête de police a néanmoins révélé que, malgré l’absence de tout contact entre le véhicule Renault Clio et la motocyclette, la trajectoire de la motocyclette avait cependant pu être brusquement modifiée lorsque le passager arrière droit du véhicule Renault Clio avait tendu son bras par la fenêtre pour fumer. Surpris, le motard avait alors levé la main gauche en signe de réprobation, perdant ce faisant le contrôle de la direction de son engin qui n’évitait pas l’obstacle en l’espèce, le poteau du feu tricolore.
Les 2, 10 et 17 octobre 2017, le père ([I] [D]), la mère (Mme [B]), l’épouse (Mme [U]), le fils mineur (M. [P] [D] représenté par Mme [U], la mère) et la soeur de [O] [D] (Mme [R] [D]) ont assigné Mme [L] [A], en qualité de conductrice du véhicule impliqué et son assureur, la société Pacifica, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en présence la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, de la commune d'[Localité 19] et de la caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL).
Le 12 avril 2018, la SA Pacifica a assigné en intervention forcée M. [H] [T].
L’assureur de M. [H] [T], la MAIF, est intervenue volontairement à l’instance.
Les différentes instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, retenant une faute du conducteur de la motocyclette seule à l’origine de ses dommages, a :
— reçu la MAIF en son intervention volontaire,
— débouté M. [H] [T] et la MAIF de leurs demandes,
— débouté les consorts [D]-[U], de leurs demandes,
— débouté la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) de ses demandes,
— débouté la commune d'[Localité 19] de ses demandes,
— condamné les consorts [D]-[U] aux dépens, ainsi qu’au paiement, à Mme [L] [A], de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 novembre 2019, les consorts [D]-[U] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 1500 euros à Mme [L] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par un arrêt rendu le 1er avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a reçu la MAIF en son intervention volontaire.
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
— dit que le véhicule Renault Clio a été impliqué dans l’accident advenu à [O] [D] le [Date décès 11] 2016 à [Localité 19],
— dit que [O] [D] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 60 %,
— condamné in solidum Mme [L] [A] et la société Pacifica à indemniser de leur préjudice les consorts [D]-[U], dans la limite de 40 % ;
— condamné in solidum Mme [L] [A] et la SA Pacifica à payer les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 :
* Pour [I] [D] la somme de 15 082, 93 euros,
* Pour [X] [D] épouse [B] la somme de 12 000 euros,
* Pour [R] [D] la somme de 5 002,15 euros,
* Pour [F] [U] en son nom personnel la somme de 10 000 euros et agissant en qualité de représentant légal d'[P] la somme de 32 658,40 euros ;
— réservé le chiffrage du préjudice économique de Mme [F] [U] et de son fils [P] ;
— réservé les demandes de la Caisse des dépôts et consignations ;
— réservé les demandes de la ville d'[Localité 19];
— débouté Mme [F] [U] agissant en qualité de représentant de son fils mineur [P] de sa demande de réparation du préjudice de vie abrégée ;
— condamné in solidum M. [H] [T] et la MAIF à relever et garantir intégralement Mme [L] [A] et la société Pacifica de la condamnation prononcée à leur encontre,
— condamné in solidum Mme [L] [A] et la société Pacifica, ainsi que M. [H] [T] et la MAIF à payer aux consorts [D]-[U] les dépens de première instance et d’appel ainsi que la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[H] [T] et la société MAIF ont formé un pourvoi contre cette décision.
M. [H] [T] et la MAIF soutenaient que l’arrêt de la cour avait violé l’article L.211-1,alinéa 2 du code des assurances car sauf à dénaturer le principe-même de sa garantie contractuelle, la société Pacifica, auprès de laquelle la conductrice avait souscrit un contrat d’assurance obligatoire de son véhicule, ne pouvait exercer d’action récursoire contre M. [H] [T], passager dudit véhicule impliqué dans l’accident que l’assureur du véhicule impliqué était tenu de couvrir.
Mme [L] [A] et la SA Pacifica ont formé un pourvoi provoqué.
Par arrêt du 30 mars 2023 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi provoqué éventuel de Mme [L] [A] et la SA Pacifica et a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il condamne in solidum M.[H] [T] et la société MAIF à relever et garantir intégralement Mme [L] [A] et la Société Pacifica de la condamnation prononcée à leur encontre.
La cour a renvoyé la cause et les parties sur ce point devant la cour d’Aix en Provence autrement composée.
Par déclaration de saisine du 19 septembre 2023 la MAIF et M. [H] [T] ont saisi la cour d’appel de renvoi. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23 -11 805.
Par conclusions après cassation, les consorts [D]-[U] -[B] ont demandé à la cour de statuer sur les préjudices sur lesquels la cour avait sursis à statuer. (N° 19 17 969).
Par courrier déposé sur le RPVA en mars 2024, ils indiquent se désister de leurs réclamations au titre du préjudice économique et maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été fixés à l’audience du 21 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, M. [H] [T] et la MAIF demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Aix sur renvoi de la Cour de Cassation selon son arrêt rendu le 30 mars 2023, effectuée par Monsieur [H] [T] et la Compagnie MAIF,
— infirmer le jugement du 7 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence en ce qu’il a débouté M. [H] [T] et la MAIF de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— mettre hors de cause purement et simplement M. [H] [W] sur le fondement de la Loi du 5 Juillet 1985, ès-qualités de passager transporté ;
— débouter Mme [L] [A] et la SA Pacifica de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Compagnie MAIF, en l’absence de fondement juridique;
— les débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M [H] [W] et de son assureur, la Compagnie MAIF ;
Subsidiairement,
— juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile,
— le mettre hors de cause ainsi que la Compagnie MAIF, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun,
— juger sur le surplus, que la Compagnie Pacifica ne peut être subrogée dans les droits de Mme [L] [A] que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— juger que la Compagnie Pacifica est l’assurance de M. [H] [T], passager transporté lors de l’accident de la circulation mortel du [Date décès 11] 2016,
Dans ces conditions,
— débouter Mme [L] [A] et la SA Pacifica de l’ensemble de leurs demandes prises à leur encontre;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [L] [A] et la SA Pacifica à payer à la MAIF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens, distraits au profit de Me Diamantara Marylou, sous son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024, Mme [L] [A] et la SA Pacifica demandent à la cour de :
— juger que la seule faute à l’origine de l’accident subi par M. [O] [D] est celle du passager tenant une cigarette du bout de son bras tendu vers l’extérieur du véhicule ;
A titre principal, confirmant le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 7 novembre 2019 :
— débouter M.[T] et la MAIF de toutes leurs demandes ;
— condamner M. [H] [T] et la MAIF à relever et garantir la SA Pacifica de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner la MAIF à relever et garantir Pacifica et Mme [L] [A] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner la MAIF à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que s’ils ne peuvent opposer à la victime le fait du tiers il n’en reste pas moins qu’ils peuvent exercer une action récursoire contre le responsable fautif de l’accident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, les consorts [D] -[U] -[B] demandent à la cour de :
— joindre les instances ;
— liquider le préjudice économique de Mme [U] et de son fils [P] représenté par elle aux sommes suivantes :
*2 003 623,80 euros avant partage soit 837 449,52 euros après partage,
*397 826,37 euros avant partage soit 159 130,55 euros après partage,
— condamner Mme [L] [A] et la MAIF solidairement à leur payer les sommes leur revenant ;
outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par courrier déposé sur le RPVA mars 2024, ils indiquent se désister de leurs réclamations au titre du préjudice économique et maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, La commune d'[Localité 19] demande à la cour de :
— rejeter toutes les prétentions contraires,
Statuant à nouveau,
— confirmer que la totalité de la somme figurant dans le décompte du capital décès dressé le 30 juin 2016 à la suite du décès de M [O] [D] a été versée aux ayants-droits ;
— dire et juger que la transaction intervenue par ces ayants-droits et Mme [L] [A] et son assureur, la compagnie Pacifica ne lui est pas opposable en application des dispositions de l’Article L825-8 du code général de la fonction publique ;
— condamner solidairement Mme [L] [A] et son assureur, la compagnie Pacifica, à lui payer la somme de 27 816, 62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner solidairement Mme [L] [A] et son assureur, la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La caisse des dépôts n’a pas constitué avocat mais a fait connaître sa créance pour un montant de 225 551,40 euros (pension d’orphelin et pension temporaire d’orphelin).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la procédure
La cour après accord des parties, prononce la jonction des deux instances sous un seul et même numéro de rôle pour une bonne administration de la justice le n° 19-17976.
Sur le fond
1-Sur l’appel en garantie formée par Mme [L] [A] contre M. [H] [W] et son assureur MAIF
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en ce qu’il a condamné in solidum M.[H] [T] et son assureur MAIF à relever et garantir intégralement Mme [L] [A] et la société Pacifica de la condamnation prononcée à leur encontre.
M. [H] [T] et la MAIF sollicitent leur mise hors de cause soutenant qu’en sa qualité de passager transporté M. [H] [T] ne peut être mis en cause sur le fondement de la loi de 1985 et qu’au surplus, il n’aurait commis aucune faute à l’origine de l’accident.
Mme [L] [A] et son assureur Pacifica estiment pour leur part, qu’ils conservent une action récursoire à l’encontre du responsable fautif de l’accident qui a tendu sa main hors du véhicule et a occasionné la chute de M. [O] [D] alors que Mme [L] [A] conductrice du véhicule roulait normalement sans aucune gêne.
L’article L. 211-1 du code des assurance dispose que toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, en application du présent article les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol (').
Il résulte de ces dispositions que la garantie de l’assureur au titre de la responsabilité civile est étendue aux passagers du véhicule objet de l’assurance.
En l’espèce, les ayants droit de la victime ont agi à titre principal contre un seul auteur de l’accident à savoir Mme [L] [A], conductrice et propriétaire du véhicule Renault Clio impliqué dans l’accident et assuré par la société Pacifica.
Elles ont été définitivement condamnés in solidum à les indemniser, Mme [L] [A] comme obligé à la dette au titre de sa responsabilité civile engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et son assureur la SA Pacifica, au titre du contrat d’assurance automobile obligatoire souscrit par Mme [L] [A] pour garantir cette responsabilité.
Mme [L] [A] et la SA Pacifica maintiennent qu’elles sont, pour autant et malgré la cassation, fondées à effectuer un recours récursoire en contribution à la dette contre le coauteur de l’accident, pris en la personne de M. [H] [W] passager du véhicule que Mme [L] [A] conduisait.
Elles fondent cette action qu’elles qualifient de récursoire, sur sa responsabilité de droit commun, en raison de sa faute : avoir impulsivement étendu le bras pour déposer sa cendre de cigarette sur la voie publique et avoir fait ainsi preuve d’une négligence entraînant la perte de contrôle de sa moto par M. [O] [D].
Toutefois, l’action en contribution à la dette formée ne peut être que subrogatoire et ne peut se fonder sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Ce recours ne peut en effet s’exercer qu’entre les auteurs co-impliqués, excluant ainsi les auteurs qui pourraient devoir réparation à la victime non pas selon la loi du 5 juillet 1985 en raison de l’implication de leur véhicule mais selon le droit commun de la responsabilité civile en tant que responsables de l’accident.
Ainsi en l’espèce, cette action ne peut être envisagée que par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’exclusion des dispositions de droit commun de l’article 1240 du Code civil, ainsi qu’en dispose l’article 1er de cette loi ; qu’en effet M. [H] [T] est passager transporté au sens de la loi et n’est ni l’assuré ni le propriétaire du véhicule.
Il doit donc être considéré comme un tiers au contrat d’assurance et au regard de l’article du code des assurances rappelé ci-dessus il est couvert pour sa responsabilité civile, par la garantie de l’assureur du véhicule qui le transportait.
Il s’en déduit que s’il ne peut être tenu en qualité de coauteur d’une obligation in solidum légale résultant de loi de 1985, aucune action n’étant ouverte aux ayants droit d’une victime décédée à l’encontre d’un passager transporté par le véhicule impliqué, M. [H] [T] dont la responsabilité civile est garantie en sa qualité de passager par l’assureur du véhicule impliqué qui a indemnisé les ayants-droits de la victime, ne peut pas plus faire l’objet d’une recours subrogatoire de la part de cet assureur à raison de sa faute, la SA Pacifica ne pouvant pas recourir contre une personne qu’il doit garantir.
Par voie de conséquence, Mme [L] [A] et la SA Pacifica seront déboutés de leur demande de condamnation à être relevée et garantie par M. [H] [T].
S’agissant de l’action entre assureurs, c’est à juste titre que l’assureur MAIF oppose à la SA Pacifica que si les 2 contrats couvrent la même personne en l’espèce M. [H] [T], ils ne couvrent pas les mêmes risques. En effet, le contrat souscrit par M.[H] [T] auprès de la MAIF garantie sa responsabilité civile dans les actes de la vie quotidienne de sorte que le recours en contribution entre assureurs en application des dispositions de l’article L 121-4 du code des assurances ne trouvent pas à s’appliquer.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [T] et la MAIF de leur demande de mise hors de cause.
2-Sur la liquidation du préjudice économique et le recours des tiers payeurs
Aux termes de l’arrêt du 1er avril 2021 la cour a réservé l’indemnisation du poste de préjudice économique de l’épouse et de l’enfant de M. [O] [D] et les demandes de la caisse des dépôts et consignation et de la commune d'[Localité 19] tiers- payeurs.
Mme [F] [U] et son fils qu’elle représente, se sont désistés de leur demande de ce chef suite au règlement amiable de la réparation de ce préjudice par la SA Pacifica.
La caisse des dépôts et consignation et la commune d'[Localité 19] en revanche maintient leurs demandes au titre de leur recours subrogatoire.
La SA Pacifica oppose à la Caisse des dépôt et consignation que son recours se limite à la somme de 20 826,46 euros dés lors le préjudice économique des proches a été fixé par la transaction à la somme de 52 066,15 euros.
La commune d'[Localité 19] soutient que cette transaction ne lui est pas opposable en application de l’article L 825-8 du code général des impôts et maintien sa demande de condamnation à hauteur des salaires maintenues et des sommes versés au titre du capital décès soit la somme totale de 27 816,62 euros
Le code des assurances ne comporte aucune disposition imposant à l’assureur d’inviter les tiers payeurs à participer au processus transactionnel. Il fixe seulement des obligations d’information réciproques et des sanctions permettant de le sécuriser.
S’agissant des organismes sociaux et assimilés relevant de l’article L. 376-3 du code de la sécurité sociale et pour l’Etat cette participation est toutefois imposée.
L’article L 825-5 du code général de la fonction publique dispose que lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l’agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n’excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Par ailleurs, aux termes de l’article L825-8 du code général de la fonction publique le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le fonctionnaire ou ses ayants droit ne peut être opposé à la personne publique qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par tout moyen permettant de s’assurer que la personne a été régulièrement notifiée, son silence, deux mois après la notification de cette invitation, le rendant définitif.
Or en l’espèce si le procès-verbal de transaction révèle que « la créance des tiers payeurs » s’élève au total à 223 551,40 euros , il n’est pas distingué le montant des créances de chacun des tiers payeurs. Toutefois, il sera observé que ce montant correspond exactement à la créance déclarée par la CDC à la cour par courrier. Il s’en déduit que seule la CDC a participé à la transaction et qu’elle peut exercer son recours subrogatoire sur la part d’indemnisation revenant aux ayants droit après réduction du droit à indemnisation de M. [O] [D] la victime directe soit la somme de 20 826,46 euros.
Par ailleurs, ces constatations et les énonciations de la transaction ne permettent pas d’établir que la commune d'[Localité 19] a été invitée à participer à la transaction entre Mme [U] et la SA Pacifica.
Par voie de conséquence, la cour fera droit à la demande de la commune et condamnera Mme [L] [A] et son assureur PACIFICA à payer l’intégralité de sa créance s’élevant à la somme de 27 182 euros à la commune d'[Localité 19].
3-Sur les autres demandes
Parties perdantes principalement, Mme [L] [A] et la SA Pacifica supporteront la charge des dépens de l’appel sur renvoi après cassation et de la procédure d’appel ayant réservé certaines demandes.
Elles seront nécessairement déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de les condamner à payer à :
— Mme [F] [U] en son nom personnel et es- qualités de représentante de son fils, la somme de 3 000 euros ;
— la commune d'[Localité 19] la somme de 2 000 euros,
— M. [H] [T] et la MAIF, la somme de 2 000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles.
Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Prononce la jonction des procédures N° 19-17976 et N° 23-11805 sous le seul et même numéro de rôle 19-17976 ;
Infirme le jugement déféré dans les limites de la cassation, en ce qu’il a débouté M.[H] [T] et la MAIF de leur demande de mise hors de cause ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause M. [H] [T] et la MAIF ;
Déboute la SA Pacifica de sa demande à être relevée et garantie par M.[H] [W] et la société MAIF de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute Mme [L] [A] et la SA Pacifica à être relevée et garantie par la société MAIF de toutes condamnations prononcée à son encontre ;
Condamne Mme [L] [A] et son assureur la SA Pacifica in solidum à payer l’intégralité de sa créance à la commune d'[Localité 19] s’élevant à la somme de 27 182 euros;
Fixe le montant de la créance que la Caisse des dépôts et consignation peut recouvrer à la somme de 20 826,46 euros contre le tiers responsable et son assureur ;
Condamne Mme [L] [A] et la SA Pacifica à supporter la charge des dépens de l’appel sur renvoi après cassation et de la procédure d’appel sur les demandes réservées ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner à payer à :
— Mme [F] [U] en son nom personnel et es- qualités de représentante de son fils, la somme de 3 000 euros ;
— la commune d'[Localité 19] la somme de 2 000 euros,
— M. [H] [W] et la MAIF, la somme de 2 000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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