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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 juil. 2024, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE INTERIALE, S.A.S. ASSURANCES, MUTUELLE INTERIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01030 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJK
du 26 Juillet 2024
M. I 24/0810
N° de minute 24/01101
affaire : [D] [S], [M] [Z]
c/ Compagnie d’assurance MUTUELLE INTERIALE, AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, S.A.S. ASSURANCES [O], [K] [I]
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Laurence BOURDIER
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SIX JUILLET À 14 H 00
Président : M. Elie PAVOT, Juge Placé, en la qualité de juge des référés, assisté Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
M. [D] [S], [M] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance MUTUELLE INTERIALE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ASSURANCES [O]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
M. [K] [I]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE,
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16] EC3M 3AJ
ROYAUME UNI – [Localité 1]
représentée par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juillet 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 17] le 22 novembre 2023. Alors qu’il circulait sur son deux-roues, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [K] [I], appartenant à GD Holding et assuré auprès de Great Lakes Insurance SE.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [18] à [Localité 17].
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, Monsieur [D] [Z] a fait assigner la SAS Assurances [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamnée, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 17 mai 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune Monsieur [K] [I], la Compagnie d’assurance Mutuelle Interiale et l’Agent judiciaire de l’Etat, Direction des Affaires juridiques.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 2 juillet 2024 et visées par le greffe, complétées par ses observations orales par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [D] [Z] maintient la demande d’expertise mais sollicite désormais la condamnation au paiement de la provision, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de Great Lakes Insurance SE.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS Assurances [O], Monsieur [K] [I] et Great Lakes Insurance SE concluent aux fins de voir :
A titre liminaire,
Déclarer Monsieur [I], la société Assurances [O] et la compagnie Great Lakes Insurance SE recevables et biens fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;Prononcer la mise hors de cause de la société Assurances [O] ;Déclarer la compagnie Great Lakes Insurance SE recevable en son intervention volontaire ;
A titre principal,
Donner acte à Monsieur [I], la compagnie Great Lakes Insurance SE et à la société Assurances [O] si elle ne devait pas être mise hors de cause, de ce qu’elle(s) forme(nt) les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicité par Monsieur [Z] ;Dire et juger que Monsieur [Z] a commis des fautes de conduites manifestes et particulièrement graves justifiant que son droit à indemnisation soit entièrement exclu ;A défaut, limiter très significativement la provision à valoir sur le préjudice personnel de Monsieur [Z] ;
En tout état de cause,
Rejeter toute condamnation des concluants au titre des frais irrépétibles et des dépens ;Débouter Monsieur [Z] et toute autre partie de toutes autres demandes, fins, moyens ou prétentions.
L’Etat, Direction des affaires juridiques, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, a conclu aux fins de voir :
Juger l’Agent judiciaire de l’Etat recevable et fondé en ses demandes ;Juger ou au besoin prendre acte des protestations et réserves d’usage de l’Agent judiciaire de l’Etat sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Z] ;Ordonner un sursis à statuer sur les postes de préjudices soumis à recours de l’Etat, tiers payeur ;Juger ou au besoin prendre acte que l’Agent judiciaire de l’Etat s’en rapporte à la justice sur l’opportunité de recevoir l’intervention volontaire de la société Great Lakes Insurances ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A cette même audience, la compagnie d’assurance Mutuelle Interiale, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à l’adresse du siège social, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Great Lakes Insurance SE et la mise hors de cause de la SAS Assurances [O]
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, Great Lakes Insurance SE soutient être l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [K] [I], en lieu et place de la SAS Assurances [O]. Great Lakes Insurance SE a donc intérêt à participer à l’instance de référé pour que la présente décision lui soit opposable et intervienne à son contradictoire, d’autant plus qu’il ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire.
A cela s’ajoute que la SAS Assurances [O] n’est ni assureur ni représentant de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident. La SAS Assurances [O] est une société de courtage qui est notamment mandatée par des compagnies d’assurance pour gérer, dans un cadre amiable, les sinistres survenus sur le territoire français. En sa qualité de courtier, elle n’a ni qualité, ni mandat, pour représenter Great Lakes Insurance SE en justice.
En conséquence, l’intervention volontaire de Great Lakes Insurance SE sera déclarée recevable et bien fondée et la SAS Assurances [O] sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médial en date du 22 novembre 2023 que Monsieur [D] [Z] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, consistant en particulier en de multiples fractures et une embolie pulmonaire. Il a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
L’article 5 alinéa 2 de la même loi dispose que « Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur ».
Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un deux-roues, est contesté. En effet, les défendeurs, Monsieur [K] [I] et Great Lakes Insurance SE, allèguent de l’existence de contestations sérieuses quant au droit à indemnisation de Monsieur [D] [Z]. Les défendeurs arguent que l’accident s’est produit lorsque Monsieur [Z] a, bien qu’interdit par le marquage au sol, entrepris un dépassement, franchissant pour ce faire la ligne continue et empiétant par la même occasion la voie réservée à la circulation en sens inverse. En effet, selon les défendeurs, il résulte du rapport d’intervention de la police nationale établi par la Brigade accidents et délits routiers de [Localité 17] que « le véhicule B doublait par la gauche à contre sens de la circulation ». Les défendeurs arguent que ce dépassement contre indiqué par le marquage au sol a directement entraîné la collision entre les deux véhicules et serait la cause de l’accident.
Monsieur [K] [I] et Great Lakes Insurance SE fondent leurs prétentions sur les articles R 412-19, R 414-4 et R 414-10 du Code de la route selon lesquels :
« Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d’un engin de déplacement personnel motorisé, d’un cyclomobile léger ou d’un cycle dans les conditions prévues par l’article R. 414-4.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Le franchissement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le chevauchement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d’un point du permis de conduire ».
« I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. – Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
VII. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire ».
« Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire ».
Selon Monsieur [K] [I] et Great Lakes Insurance SE, le comportement de Monsieur [D] [Z], fonctionnaire de police, est à l’origine de l’accident et relève d’une faute grave de conduite, en ce qu’il a fait fi de plusieurs des règles relatives aux dépassements prévues par le Code de la route qu’il ne pouvait ignorer, notamment au regard de l’exemplarité qu’appellerait sa profession.
Monsieur [D] [Z] réplique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où le dépassement serait autorisé [Adresse 14] où la double voie en direction de [Localité 17] comprend une ligne discontinue autorisant le dépassement. De plus, Monsieur [K] [I] a traversé quatre voies de circulation, en sortant d’un stationnement ou d’une voie privée se situant sur la droite, pour repartir en sens inverse. Ce dernier a donc coupé la route à Monsieur [D] [Z] qui n’aurait pu l’éviter.
Les défendeurs arguent que le dépassement a été effectué en mordant sur la voie venant en sens inverse, malgré la ligne continue. Quant à l’autorisation de circuler en inter-files sur la commune de [Localité 17], le décret du 28 juillet 2021 ne l’a autorisée que pour une période expérimentale de 3 ans et dans des conditions strictes et notamment « sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, lorsqu’en raison de sa densité, la circulation s’y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d’usagers ». Or, le demandeur ne prouve pas, selon eux, que lesdites conditions aient été satisfaites en l’espèce. En effet, l’accident s’étant produit en ville, la vitesse de circulation maximale autorisée est probablement inférieure ou égale à 50 km/h.
En outre, les défendeurs soutiennent qu’à supposer le dépassement ou la circulation inter-files autorisés en l’espèce, le véhicule de Monsieur [D] [Z] aurait été en pleine manœuvre lorsqu’il aurait percuté le véhicule de Monsieur [K] [I]. Il n’aurait donc pas pris toutes les précautions nécessaires pour opérer cette manœuvre sans risque de collision, ce qui caractérise une faute excluant son droit à indemnisation.
Toutefois, les moyens avancés par Monsieur [K] [I] et Great Lakes Insurance SE ne permettent pas de conclure que le comportement de Monsieur [D] [Z] soit la cause exclusive de son dommage permettant d’exclure son droit à indemnisation.
En conséquence, au regard de la transformation de la ligne continue en ligne discontinue sur le lieu de l’accident, tel que démontré par les photographies produites aux débats par le demandeur, ainsi que la nécessité pour le véhicule de Monsieur [K] [I] d’effectuer les vérifications nécessaires avant d’effectuer un demi-tour en s’insérant sur la chaussée opposée en franchissant la ligne continue, le droit à indemnisation de Monsieur [D] [Z], même à le supposer partiel, n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [D] [Z] a subi de multiples fractures et une embolie pulmonaire, donnant lieu à :
Une opération chirurgicale en date du 22 novembre 2023 ;Une hospitalisation pendant 8 jours ;La prise d’un traitement médicamenteux ;Des arrêts de travail répétés allant du 22 novembre 2023 au 7 février 2023.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Great Lakes Insurance SE sera condamnée à son paiement.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Aux termes de l’article L 825-5 du code générale de la fonction publique, « Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l’agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n’excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Ce recours ne peut s’exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l’article L. 825-4 ».
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient qu’il n’est pas en mesure, à ce jour, de produire sa créance.
En conséquence, compte tenu de la provision demandée par Monsieur [D] [Z], il sera sursis à statuer sur les postes de préjudices soumis à recours de l’Etat, tiers payeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [D] [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Great Lakes Insurance SE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
RECEVONS l’intervention volontaire de Great Lakes Insurance SE ;
METTONS hors de cause la SAS Assurances [O] ;
SURSOYONS à statuer sur les postes de préjudices soumis à recours de l’Etat, tiers payeur ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [D] [Z] et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [U] [F],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 15]@orange.fr
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [D] [Z] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 26 septembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 26 mars 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la compagnie d’assurance Mutuelle Interiale, l’Agent judiciaire de l’Etat et Monsieur [K] [I] ;
CONDAMNONS Great Lakes Insurance SE à payer à Monsieur [D] [Z] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS Great Lakes Insurance SE à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Great Lakes Insurance SE aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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