Annulation 19 septembre 2024
Rejet 28 mars 2025
Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24NT02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02971 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2024, N° 2315757 et 2315758 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 4 octobre 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2315757 et 2315758 du 19 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B, représenté par Me Chauvin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de la Sarthe ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 19 septembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, moyen que Mme C réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 4 octobre 2023 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 20 novembre 2021, n’y était entré que récemment. Son épouse réside en France en situation irrégulière. S’il fait valoir que l’un de ses enfants est inhumé sur le territoire français et que la mesure d’éloignement litigieuse aurait pour conséquence de l’empêcher de venir se recueillir sur la sépulture de ce dernier, il est constant que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre n’est pas assortie d’une interdiction de retour de sorte que le requérant pourra, une fois retourné dans son pays d’origine, demander la délivrance d’un visa pour revenir en France. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que M. B ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par ailleurs, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il avait droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT02971 1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baccalauréat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éthiopie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide ·
- Ingérence ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Bénéfice
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Argent ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Apatride
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Motivation ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Exécution financière du contrat ·
- Décompte général et définitif ·
- Effets du caractère définitif ·
- Règlement des marchés ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Marchés publics ·
- Public
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Exception d’illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Exécution du jugement ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.