Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4.
[…] Signification à toutes fins le 05/08/2020 à personne habilitée. […] * Pour [R] [D] la somme de 5 002, […] — dire et juger que la transaction intervenue par ces ayants-droits et Mme [L] [A] et son assureur, la compagnie Pacifica ne lui est pas opposable en application des dispositions de l'Article L825-8 du code général de la fonction publique ; […] La commune d'[Localité 19] soutient que cette transaction ne lui est pas opposable en application de l'article L 825-8 du code général des impôts et maintien sa demande de condamnation à hauteur des salaires maintenues et des sommes versés au titre du capital décès soit la somme totale de 27 816, […] L'article L 825-5 du code général de la fonction publique dispose que lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, […]
[…] [Adresse 5] […] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, […] 29/08/2017, hospitalisation de jour pour ablation de la sonde double J, le 05/10/2017, hospitalisation de jour pour un bilan urologique, du 25 au 26/10/2017, […] C'est à bon droit que l'Agent Judiciaire de l'Etat demande en application de l'article L 825-1, L 825-2 et L 825-5 du Code générale de la fonction publique, la condamnation solidaire de Madame [V] [F] [E] et son assureur, […]
[…] Aux termes de l'article L 825-5 du code générale de la fonction publique, « Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, […] à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4 ». […] Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,