Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d'orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
[…] 3°) à ce que les demandes formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions. […] Aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, […] de l'infirmité ou de la maladie. ». Aux termes de l'article L. 825-4 de ce code : « L'action subrogatoire concerne notamment : (…) 5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, […] Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] Audience publique du 4 décembre 2024 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 825-4 du code général de la fonction publique :
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire et représentant de la CNRACL, demande au tribunal, au visa des articles L.825-1 et L.825-4 du code général de la fonction publique, et du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, de : […] L'article L.853-4 du même code dispose enfin que l'action subrogatoire concerne notamment :