Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2401295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024 et le 26 mai 2025, M. A… C… et Mme B… D… C…, représentés par Me Marie-Balloy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser la somme totale de 802 703,81 euros à M. C… et la somme de 51 671,84 euros à Mme C… en réparation des préjudices qu’ils imputent à une faute commise lors de la prise en charge de M. C… le 4 février 2011 pour le remplacement de la valve aortique associé à trois pontages coronariens ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 500 euros pour chacun d’entre eux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1, est engagée à raison de l’oubli d’une compresse dans les cavités cardiaques gauches et de l’absence de mise en œuvre de tous les moyens pour retrouver cette compresse ; les séquelles qu’il présente sont directement imputables à ce manquement aux règles de l’art ;
- le montant total de leurs préjudices se décompose comme suit :
● s’agissant des préjudices subis par M. C… :
* 1 900 euros au titre des frais divers ;
* 330 euros de frais liés à l’hospitalisation ;
* 75 096 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire ;
* 20 510,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 115 872,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 21 170, 63 euros au titre de l’achat d’un fauteuil roulant tout terrain et d’un fauteuil roulant électrique et pliable léger ;
* 28 091,31 euros, après déduction des aides versées par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), au titre de l’achat d’un véhicule NV Berlingo et de son aménagement ;
* 279 euros de frais lié au passage d’un permis de conduire spécifique ;
* 63 468,01 euros, après déduction des aides versées par la MDPH, au titre des frais d’aménagement de son logement ;
* 454 813,63 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente ;
* 171,80 euros au titre des visites médicales quinquennales qu’il doit passer à raison de la détention d’un permis de conduire spécifique ;
● s’agissant des préjudices subis par Mme C… :
* 6 671,84 euros au titre de ses frais de déplacements ;
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* 15 000 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux exceptionnels.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 mars, 30 juin et 1er juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), représentés par Me Milon, concluent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal :
à ce que les prétentions indemnitaires formulées par les requérants soient ramenées à de plus justes proportions s’agissant des préjudices d’assistance par une tierce personne temporaire et permanente, des pertes de gains professionnels actuelles, de l’incidence professionnelle, des frais de véhicules adaptés et de fauteuil roulant, des frais d’aménagement du domicile et du préjudice d’affection de Mme C…, et au rejet du surplus des demandes indemnitaires ;
à ce que la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais d’instance soit ramenée à de plus justes proportions ;
2°) à titre subsidiaire, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, de ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions ;
3°) à ce que les demandes formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions.
Ils soutiennent que :
- s’agissant des frais divers, il n’est pas établi que le requérant n’a pas perçu une aide par son assureur au titre de la protection juridique ;
- s’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, le taux horaire retenu peut être fixé à 12 euros pour 4 heures par jours pendant 894 jours ; compte tenu des aides qu’il a perçues, aucune indemnité ne pourra lui être allouée au titre de ce poste de préjudice ;
- s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, il convient de déduire les sommes qui lui ont été versées par la Caisse des dépôts et consignations ;
- s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, M. C… ne démontre pas qu’il est inapte à exercer d’autres fonctions adaptées à son état de santé ; au demeurant, il n’établit pas qu’il aurait connu le parcours professionnel allégué et il convient de déduire les aides perçues ; compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C… n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs ;
- s’agissant des frais de fauteuils roulants liés à l’achat d’un fauteuil tout terrain, l’intéressé a été indemnisé au titre de son préjudice d’agrément en lien avec l’impossibilité totale de reprendre la chasse ; le requérant a bénéficié de la PCH, qui a contribué à un reste à charge limité pour un fauteuil électrique à hauteur de 458,93 euros en 2016 ;
- s’agissant des frais de visite médicale pour la conduite, une telle visite est gratuite pour les personnes handicapées titulaires du permis de conduire ou candidates au permis de conduire ;
- s’agissant de l’aménagement du domicile, la pose d’un interphone et l’achat d’un établi doivent être exclus ;
- s’agissant de l’assistance par une tierce personne permanente, les soins infirmiers, qui sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, doivent être exclus ; l’indemnisation devra tenir compte des aides perçues par M. C… ;
- la demande formulée par Mme C… au titre des frais de déplacement n’est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Reynet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur à lui verser la somme de 47 992,74 euros au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de son assureur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle justifie du montant de sa créance par la production d’un décompte définitif des sommes qu’elle a versées à M. C… au titre d’une pension d’invalidité entre le 1er septembre 2014 et le 26 septembre 2019.
La procédure a été communiquée au SMICVAL et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’ont produit aucun mémoire dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Marie-Balloy, représentant M. et Mme C…,
- les observations de Me Reynet représentant la Caisse des dépôts et consignations,
- et les observations de Me Milon représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 26 septembre 1957, était suivi depuis une dizaine d’années en raison d’une cardiopathie ischémique d’effort associée à une hyper-cholestérolémie. Il a réalisé à l’hôpital Haut-Lévêque appartenant au groupe hospitalier du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, un bilan cardiologique au cours du mois d’octobre 2010 qui a objectivé un rétrécissement aortique moyennement serré et a été hospitalisé le 2 février 2011, en vue d’y subir un remplacement de la valve aortique associé à trois pontages coronariens le 4 février 2011. Dans les suites opératoires immédiates, M. C… s’est plaint de vives douleurs des membres inférieurs. Un écho-doppler artériel a permis d’objectiver une ischémie aigue des deux membres inférieurs constituant un syndrome de Leriche en raison de la migration au niveau de la fourche aortique d’une compresse oubliée au cours de l’opération. M. C… a par la suite développé un syndrome des loges avec œdème majeur des deux jambes, une défaillance poly-viscérale avec insuffisance hépato-rénale, une péritonite stercorale associée à une vésicule nécrotique justifiant une colectomie totale ainsi que la résection de la première anse iléale puis une nécrose des deux membres inférieurs justifiant une cholécystectomie associée à une colectomie totale ainsi que la résection de la première anse iléale avec iléostomie le 14 février 2011 puis, une amputation trans-fémorale bilatérale le 24 février 2011.
Ayant conservé des troubles de la locomotion en lien avec l’amputation, des troubles des fonctions supérieures, une atteinte de la fonction rénale stable, des troubles digestifs, des troubles cognitifs et des troubles d’élocution, M. C… a saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a ordonné qu’une expertise médicale soit diligentée par un chirurgien cardiovasculaire qui a rendu son rapport le 18 juillet 2014. Puis, par une ordonnance du 29 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) versent à M. C… une provision de 70 000 euros. Un protocole transactionnel partiel a été conclu entre la SHAM et M. C… le 17 août 2018, pour un montant de 289 291 euros. Par un jugement du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a d’une part, déclaré le centre hospitalier universitaire de Bordeaux responsable des conséquences dommageables résultant de la prise en charge de M. C… le 4 février 2011, et d’autre part, condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 433 068,27 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de M. C… ainsi que les dépenses de santé futures engagées pour M. C….
M. et Mme C… ont formulé une réclamation préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier universitaire de Bordeaux aux fins de liquider leurs préjudices patrimoniaux par courrier du 28 novembre 2023, resté sans réponse. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser la somme totale de 854 375,65 euros en réparation des préjudices qui n’ont pas été indemnisés dans le cadre du protocole transactionnel qu’ils ont conclu avec le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 17 juillet 2018 et qui résultent de la prise en charge de M. C… le 4 février 2011.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2014, que les complications post-opératoires présentées par M. C…, et caractérisées notamment par une double amputation et une colectomie totale nécessitant la pose d’une stomie, ont été causées par la migration du ventricule gauche au niveau de la fourche aorto-bi-iliaque d’une compresse utilisée au cours de l’intervention chirurgicale du 4 février 2011. L’expert relève que le comptage de compresses avant la fermeture du sternum a permis de signaler l’absence d’un textile mais que les recherches, qui se sont limitées à la région médiastinale, ont été insuffisantes. Il estime que l’oubli de la compresse dans les cavités cardiaques gauches n’est pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et que tous les moyens mis en œuvre pour retrouver cette compresse n’ont pas été utilisés par l’équipe chirurgicale et que les complications et séquelles sont directement imputables à ce manquement. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été jugé par le tribunal de céans dans son jugement n° 2100432 du 25 avril 2023 et le juge judiciaire, qui a condamné le chirurgien ayant réalisé l’intervention chirurgicale subie par M. C… à six mois d’emprisonnement avec sursis pour faute en raison de l’absence de recherches efficaces, actives et immédiates de la compresse manquante, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce que ce dernier ne conteste pas.
Sur l’évaluation des préjudices de M. et Mme C… :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif que la consolidation de l’état de santé de M. C… a été fixée au 28 mai 2014.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. C… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
Il résulte des factures produites que M. C… a exposé la somme non contestée de 330 euros au titre de frais de télévision lors de son hospitalisation à la Tour de Gassies du 2 mai au 28 décembre 2011. Les notes d’honoraires produites établissent également qu’il s’est acquitté de la somme totale de 1 900 euros auprès du médecin-conseil l’ayant assisté au cours de la procédure d’expertise dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient été prises en charge par son assureur. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 2 230 euros au titre des frais divers.
Quant à l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que le besoin d’assistance par tierce personne a été fixé par l’expert à 120 heures par mois, soit 4 heures par jour, pour la période du 16 décembre 2011 au 28 mai 2014. Compte tenu de l’importance du handicap de M. C…, induisant un déficit fonctionnel permanent de 85%, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin sur une année de 412 jours. Ainsi, après déduction des aides perçues par M. C… au titre de la prestation de compensation du handicap, et dont le montant s’élève à la somme de 49 464,42 euros pour la période du 16 décembre 2011 au 28 mai 2014, il y a lieu de lui allouer une somme de 15 191,36 euros en réparation de son préjudice d’assistance par tierce personne.
Quant aux pertes de revenus actuels :
Il est constant que lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, M. C…, agent technique territorial, exerçait les fonctions de conducteur de benne pour le compte du SMICVAL du libournais Haute-Gironde et percevait un traitement mensuel net d’un montant de 1 302,13 euros à temps plein. Il résulte de l’instruction qu’il était en congé longue maladie depuis le 22 octobre 2010 et, qu’à la suite de la chirurgie cardiaque du 4 février 2011, il a perçu l’intégralité de son salaire jusqu’au 22 octobre 2011, puis un demi-traitement jusqu’au 21 octobre 2013 avant de bénéficier d’une indemnité de coordination correspondant à la moitié du traitement indiciaire brut jusqu’à sa mise à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2014, à l’âge de 53 ans. Il n’a ainsi pas repris d’activité professionnelle.
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de complication, M. C… aurait pu reprendre son travail à temps plein à compter du 4 mai 2011 et dû ainsi percevoir sur la période qui s’étale du 22 octobre 2011 au 28 mai 2014, date de la consolidation de son état, la somme de 40 366 euros. Or, il n’a perçu qu’un demi traitement de la part de son employeur pour un montant total de 21 498 euros. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait bénéficié d’un revenu de remplacement destiné à compenser une perte de revenus, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels subi par M. C… à hauteur de 18 868 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l’assistance par tierce personne :
Il résulte du rapport d’expertise que le besoin en assistance par tierce personne nécessité par l’état de santé de M. C… a été évalué à 20 minutes par jour pour les soins infirmiers, une heure par jour pour l’habillage et la toilette et 6 heures par semaine pour l’aide-ménagère. Si M. C… soutient que cette évaluation ne prend pas en compte l’aide apportée par son frère pour les formalités administratives, d’une part ce besoin n’a pas été retenu par l’expert, et d’autre part le requérant n’apporte aucun élément permettant d’en justifier la réalité et l’étendue. Par ailleurs, ainsi que le soutient le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les frais liés aux soins infirmiers dont bénéficie le requérant sont déjà pris en charge par cet établissement hospitalier.
D’une part, s’agissant de la période allant du 28 mai 2014, date de consolidation de l’état de santé de M. C…, au 19 mai 2026, date de lecture du présent jugement, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jour et, compte tenu de l’importance du préjudice subi par M. C…, sur la base d’un taux horaire moyen de 21 euros, compte tenu des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail les jours fériés. Ainsi, après déduction des aides perçues par M. C… au titre de la prestation de compensation du handicap, et dont le montant s’élève pour cette période à la somme de 176 749,60 euros, il y a lieu de lui allouer une somme de 15 061,68 euros.
D’autre part, s’agissant de la période postérieure à la lecture du présent jugement, sur la base d’un taux horaire de 21 euros et en se référant à un coefficient de capitalisation de 15.517 pour un homme âgé de 68 ans à la date de lecture du jugement en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire homme), il convient d’allouer à M. C…, après déduction des aides perçues au titre de la prestation de compensation du handicap, et dont le montant total s’élève pour cette période à la somme de 33 296 euros, la somme capitalisée de 215 072,21 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
Il résulte tout d’abord de l’instruction que s’agissant de la période du 28 mai 2014 au 31 août 2014, M. C… aurait dû percevoir, sur la base d’un salaire net mensuel de 1 302,13 euros, la somme de 4 032,39 euros. Au cours de cette période, son employeur lui a versé la somme de 2 279,71 euros. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait obtenu une aide de nature à compenser les pertes de gains professionnels, il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 752,68 euros.
Ensuite, s’agissant de la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2019, date à laquelle il aurait atteint l’âge de 62 ans auquel il aurait pu prendre sa retraite à taux plein, il n’est pas certain que M. C… aurait été promu au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe dont il entend se prévaloir, ni qu’il avait des chances sérieuses d’avancement à ce grade supérieur durant cette période. M. C… aurait dû percevoir sur cette période et sur la base d’un salaire net mensuel de 1 302,13 euros, la somme de 78 127,80 euros. Il résulte de l’instruction que M. C… a été admis de manière anticipée à la retraite à compter du 1er septembre 2014 et qu’un capital d’un montant de 47 992,74 euros lui a été versé à ce titre par la Caisse des dépôts et consignation. Ainsi, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait obtenu une aide de nature à compenser la perte de gains professionnels sur cette période, il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 30 135,06 euros.
Enfin, pour la période postérieure, il y a lieu de fixer à 62 ans l’âge probable auquel M. C… aurait pris sa retraite en bénéficiant du taux plein, soit le 1er septembre 2019. Il résulte de l’instruction que le salaire brut de M. C… s’élevant à 1 710,63 euros hors primes, le montant brut de la pension à laquelle il pouvait prétendre, calculé sur la base d’un taux de 75% de ce salaire et sur la base de 166 trimestres, aurait dû s’élever à 1 282,97 euros bruts par mois, soit 15 395,64 euros bruts par an, soit 11 897,77 euros nets par an. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. C… perçoit une pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d’un montant annuel net de 9 249 euros. Dans ces conditions, la perte annuelle des droits à retraite de M. C… s’élève à 2 648,77 euros. Ainsi, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait obtenu une autre aide de nature à compenser ce préjudice, en particulier l’allocation aux adultes handicapés, et en se fondant sur un taux de capitalisation de 19.530, correspondant au point de rente viagère d’un homme âgé de 62 ans, figurant au barème de capitalisation précité, il sera fait une juste appréciation de son préjudice pour cette période en lui allouant une somme de 51 730,47 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice lié aux pertes de gains professionnels futurs de M. C… doit être évalué à une somme totale de 83 618,21 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui attrait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier en défense, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a retenu que M. C… avait subi un tel préjudice considérant que « les dommages et séquelles [qui ont résulté de sa prise en charge] sont à l’origine d’une remise en cause de son avancement professionnelle ». Il résulte de l’instruction que M. C… n’a pu reprendre son activité professionnelle de conducteur de benne qu’il occupait depuis 1993 et a été contraint à une retraite anticipée à l’âge de 53 ans. Compte tenu de l’âge du requérant à la date de son placement en retraite anticipée à compter du 1er septembre 2014, M. C… a subi, outre une incidence à caractère patrimonial, et la perte de chance d’une évolution de carrière, le renoncement forcé à une carrière professionnelle, avec la perte des contacts sociaux et de l’épanouissement qui en découlent. Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par le requérant notamment de la part personnelle de cette incidence, non couverte par la pension et les revenus de remplacement susmentionnés, en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Quant aux dépenses consécutives à la réduction d’autonomie :
Il résulte des factures produites par M. C… qu’il a acquis deux fauteuils roulants, l’un pliable et plus léger pour le quotidien lui permettant de conserver une autonomie et l’autre, « tout terrain », afin de pouvoir poursuivre la chasse. Si le centre hospitalier fait valoir que M. C… a perçu une indemnisation au titre de la limitation de son activité liée à la chasse, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait bénéficié d’une aide de nature patrimoniale afin de lui permettre de poursuivre cette activité en tenant compte de la limitation qu’implique la nature de son handicap. Dans ces conditions, et alors que ce préjudice distinct du préjudice d’agrément n’a pas été indemnisé, il y a lieu d’allouer à l’intéressé la somme de 21 170,63 euros en réparation des dépenses qu’il a dû engager.
Quant aux frais liés à l’acquisition d’un véhicule adapté :
L’expert a indiqué que l’état de santé de M. C…, amputé au niveau des cuisses, nécessite un véhicule adapté. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a acquis un nouveau véhicule Nemo Combi afin de pouvoir y monter avec son fauteuil roulant sans être obligé de réaliser un transfert. Le montant de cet investissement, après déduction de la reprise de son ancien véhicule s’élève à 24 996,60 euros. Il résulte également de l’instruction que ce nouveau véhicule a nécessité des aménagements par la mise en place d’un cercle accélérateur et d’un frein kit accélérateur, d’un chargeur de fauteuil de pavillon, d’un bras robot chargeur et d’un système d’ouverture de la porte latérale, pour un montant total de 8 094,65 euros. Dans ces conditions, après déduction de l’aide d’un montant de 5 000 euros qui lui a été versée au titre de la prestation de compensation du handicap, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l’achat et à l’adaptation de son véhicule en l’évaluant à la somme globale de 28 091,25 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C… justifie avoir dû passer un permis de conduire spécifique afin de pouvoir conduire son véhicule adapté. Il y a lieu de lui allouer la somme de 279 euros au titre des frais qu’il a dû acquitter à ce titre.
En revanche, si le requérant fait valoir que la validité de ce permis est soumise à la réalisation d’une visite médicale tous les cinq ans, d’une part il ne l’établit pas et, d’autre part, cette visite étant réalisée chez un médecin généraliste, il n’établit pas davantage qu’une somme resterait à sa charge au titre du tiers payant.
Quant aux frais de logement adapté :
L’expert indique que l’état de santé de M. C… nécessite une adaptation de son logement compte tenu de son handicap. M. C… produit des factures d’un montant total de 32 451,09 euros de travaux réalisés comprenant l’aménagement de la salle de bain et toilettes, de la porte d’entrée, l’installation d’un établi dans le garage à hauteur pour une utilisation en fauteuil, d’un portail et d’une porte de garage électrique, la pose d’un interphone vidéo, l’agrandissement d’une porte, l’élargissement de portes intérieurs et de services, des travaux de maçonnerie, de rattrapage des murs et peinture et d’abaissement des fenêtres du domicile. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les travaux liés à la réalisation d’un établi sont en lien avec la survenue du dommage dès lors que l’ergothérapeute indique dans son rapport du 31 janvier 2012 que l’état de santé de M. C… nécessite « l’installation d’un établi et de plans de travail à bonne hauteur pour une utilisation en fauteuil roulant ». En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la pose d’un interphone video présente un lien de causalité avec la survenue du dommage. Dans ces conditions, après déduction de la somme d’un montant de 4 039,49 euros qu’il a perçue au titre de la « PCH logement » et de la somme de 1 818,96 euros liée à la pose de l’interphone, il y a lieu d’allouer une somme de 26 592,64 euros à M. C… au titre des travaux déjà réalisés.
Par ailleurs, M. C… sollicite l’indemnisation des travaux d’aménagement extérieur de goudronnage d’allées afin de lui permettre d’accéder à son logement et à son garage. Il produit à ce titre un devis d’un montant, non contesté en défense, de 35 056,41 euros qu’il y a lieu de lui allouer.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à M. C… une somme totale de 61 649,05 euros au titre des frais nécessités par l’adaptation de son logement à son handicap.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. C… une somme totale de 476 231,39 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais de déplacement :
Il résulte de l’instruction que Mme C… s’est rendue au cours l’année 2011, 86 fois au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, soit à 61 km de son domicile, et 116 fois à la tour de Gassies, située à 47,5 km de son domicile, afin de rendre visite à son époux. Ces frais sont en lien direct avec la prise en charge fautive et le dommage qui en est résulté. Il est constant que Mme C… qui n’a pas le permis de conduire, a été accompagnée à ces visites par des proches. Toutefois, le véhicule utilisé pour ces déplacements n’était pas celui des requérants et, ces derniers, n’apportent aucun autre élément de nature à démontrer les dépenses que Mme C… aurait ainsi effectivement exposés. Par suite, faute pour Mme C… d’établir qu’elle a personnellement pris en charge des dépenses afférentes, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation des frais de déplacement.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
Quant au préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme C… du fait du lourd handicap de son époux en l’évaluant à 15 000 euros.
Quant aux troubles dans ses conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction que le quotidien de Mme C… a été affecté par le handicap dont souffre M. C…. En particulier, l’expert a relevé que le couple ne partage plus la même chambre depuis le 16 décembre 2011 et que M. C… ne peut plus avoir d’érection. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à Mme C… une somme de 10 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à Mme C… une somme totale d’un montant de 25 000 euros.
Sur les droits de la Caisse des dépôts et consignations :
Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ». Aux termes de l’article L. 825-4 de ce code : « L’action subrogatoire concerne notamment : (…) 5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires (…) Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. ».
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code. ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales. ».
Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) ». Aux termes de l’article 32 de ce décret : « Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées. ».
La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, est en droit d’obtenir le remboursement des sommes versées à M. C… du fait de sa cessation anticipée d’activité professionnelle à compter du 1er septembre 2014 qui est en lien directe et certain avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Elle justifie à ce titre d’un montant de 47 992,74 euros. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
La Caisse des dépôts et consignations a droit aux intérêts au taux légal sur la somme citée au point précédent que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à lui verser, à compter 23 mai 2025, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme totale de 1 500 euros à verser à M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 1 500 euros au profit de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à M. C… une somme de 476 231,39 euros, et à Mme C… une somme de 25 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 47 992,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C… et une somme de 1 500 euros à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société hospitalière d’assurance mutuelle, à la caisse des dépôts et consignations, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au SMICVAL.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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