Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2213507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 24 février 2023, la société BOULANGERIE CINQ FRERES, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 7 520 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mises à sa charge par la décision du 1er septembre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, qui ne fait aucunement état des observations produites dans le cadre de la procédure contradictoire, a méconnu les droits de la défense ;
— le salarié au titre de l’emploi duquel les contributions ont été mises à sa charge a été recruté de bonne foi, dès lors qu’il a présenté une carte d’identité italienne ;
— elle a accompli l’ensemble des formalités requises par la loi et elle ne pouvait pas constater le caractère frauduleux du document d’identité présenté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2022, les services de Police du Val-d’Oise ont effectué un contrôle d’une boulangerie exploitée par la SARL « BOULANGERIE LES CINQ FRERES » sous l’enseigne « Boulangerie pâtisserie » située à Malakoff (92). Ils ont constaté la présence d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 1er septembre 2022, l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 520 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. La société doit être regardée comme en demandant l’annulation ainsi que la décharge de ces sommes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que, l’OFII a adressé un courrier du 6 mai 2022 à la société BOULANGERIE LES CINQ FRERES, envisageant de mettre à sa charge la contribution forfaitaire et la contribution spéciale et l’invitant, dans un délai de 15 jours, à présenter ses observations, ce que la société a fait le 12 mai 2022. Par suite, et alors qu’il n’existe aucune obligation pour l’administration de répondre aux arguments présentés par la société, ni même d’en rappeler la teneur dans sa décision, l’OFII en prenant la décision contestée n’a pas méconnu les droits de la défense.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : « () Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 822-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
5. En l’espèce, la société fait valoir sa bonne foi, qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires, dès lors que M. A, le salarié contrôlé, a présenté, lors de son embauche, une carte d’identité italienne, et qu’elle ne pouvait pas savoir qu’il n’était pas de nationalité italienne. Toutefois, d’une part, il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police du 29 mars 2022 de M. A, que, s’agissant de la pièce d’identité demandée : « il (l’employeur) ne m’a rien demandé, il savait que je n’avais pas de papiers ». Par ailleurs, lors de son audition du 1er avril 2022 par les services de police, le gérant déclaré de la société, M. C, a indiqué quant à lui : « il nous a remis une copie de carte d’identité italienne indiquant qu’il est de nationalité italienne ». Son frère, M. B, gérant de fait, lors de son audition par les services de police, a déclaré : « il nous a remis une carte d’identité italienne ». Il s’ensuit qu’au travers de ces déclarations, contradictoires, la société ne démontre pas avoir exigé la présentation de l’original de la carte d’identité italienne lors de l’embauche du salarié contrôlé, alors même qu’elle reconnaît avoir embauché M. A au regard d’une copie de sa carte d’identité italienne. Ainsi, en se contentant de la photocopie d’une pièce d’identité, sans la confronter à l’original, la société requérante ne justifie pas avoir pris les précautions qui lui auraient permis de vérifier si les documents revêtaient un caractère frauduleux. En tout état de cause, la pièce produite par la société dans la présente instance, porte la mention, « cartà d’identita » délivrée par la commune de Turin. Or, un tel titre ne suffit pas à considérer que l’intéressé est ressortissant italien dès lors qu’elle peut être délivrée non seulement aux ressortissants italiens, mais aussi aux étrangers en situation régulière en Italie. Par conséquent et contrairement à ce que fait valoir la société, c’est à bon droit que l’OFII a mis à sa charge les sanctions contestées, et ce, sans que la société puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris de décision de fermeture de l’établissement pour les mêmes faits est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que d’une part, la société BOULANGERIE LES CINQ FRERES a effectué toutes les vérifications nécessaires pour employer son salarié, et que d’autre part, elle ne pouvait s’apercevoir que le salarié contrôlé n’était pas de nationalité italienne, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SARL BOULANGERIE CINQ FRERES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL BOULANGERIE CINQ FRERES et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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