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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 mars 2015, n° 14/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 septembre 2014 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 Mars 2015
R.G. : n° 14/03550
A Z
C\
SELARL Y – C D
N° 2015/23
Expéditions le 25 Mars 2015
à M. Le Président du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS,
Notification par LR/AR, le 25 Mars 2015 aux parties et à Mme E F G épouse Z
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d’Appel d’Orléans,
Assisté de Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats,
Vu le recours formé par :
Monsieur A Z,
XXX
COMPARANT en personne
contre l’ordonnance rendue le 25 Septembre 2014 par le Premier Vice-Président, juge taxateur au Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS dans la procédure en contestation du certificat de vérification des dépens établi le 28/07/2014 par le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance d’Orléans qui l’oppose à :
la SELARL Y – C D,
XXX
COMPARANTE en la personne de Me Arthur C D, avocat au barreau d’Orléans
Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 28 janvier 2015
Vu les pièces du dossier,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile .
Avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
— 2 -
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’ordonnance querellée n° 14/02507 rendue le 25 septembre 2014 par laquelle le juge taxateur du tribunal de grande instance d’ORLEANS a rejeté le recours que Monsieur H Z J et Madame E F G, son épouse, avaient formé à l’encontre d’un certificat de vérification de dépens établi le 28 juillet 2014 par le secrétaire vérificateur de cette juridiction ayant fixé à
5 782, 97 € TTC le montant des dépens dus à la SELARL Y – C D en vertu du jugement prononcé par le même tribunal de grande instance le 4 décembre 2012, et notifiée à Monsieur H Z J et Madame E F G, son épouse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non rentrée,
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant un exposé de motifs, postée le 30 octobre 2014 et enregistrée au greffe le 4 novembre 2014, par laquelle Monsieur H Z J et Madame E F G, son épouse, ont interjeté appel de cette ordonnance,
Vu les conclusions développées oralement par Monsieur H Z J, retranchant aux motifs exposés dans le recours en ce qu’il ne conteste plus le montant des dépens, aux termes desquelles il indique que la procédure de surendettement en cours faisait obstacle à ce que la SELARL Y – C D puisse recourir à cette procédure de taxe et que la SA CREDIT LOGEMENT devrait supporter les frais puisqu’elle se couvre pour un risque inexistant, le plan de surendettement prévoyant la vente de la maison,
Vu les conclusions en réponse en date du 21 janvier 2015, oralement développées, par lesquelles la SELARL Y – C D soutient que l’existence de la procédure de surendettement ne peut former obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire et s’en rapportant sur le montant des dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement,
Attendu que le recours a été introduit par Monsieur H Z J et Madame E F G, son épouse,
Attendu que cette dernière non comparante, ni représentée à l’audience, n’a pas été convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception,
…/…
— 3 -
Qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de régulariser la procédure dans les termes précisés au dispositif ;
Sur l’application de l’article 715 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article 715 du code de procédure civile, le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours qui doit, à peine d’irrecevabilité du recours, être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal,
Qu’il convient d’inviter Monsieur H Z J et Madame E F G, son épouse, à justifier de l’envoi d’une copie de leur recours à la SA CREDIT LOGEMENT, partie au jugement du tribunal de grande instance d’ORLEANS du 4 décembre 2012 dans le délai ouvert pour ce recours,
Qu’il convient d’inviter les parties à présenter toutes observations sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débat publique, avant dire droit et en matière de contestation de frais et dépens,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du
Mercredi 22 avril 2014 à X
qui se tiendra dans la salle n° 2, au Palais de Justice, XXX,
INVITONS le greffe à procéder à la convocation de Madame E F G et DISONS que la notification par le greffe, de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaudra convocation à l’audience de réouverture des débats,
INVITONS Monsieur H Z J et Madame E F G, son épouse, à justifier de l’envoi d’une copie de leur recours à la SA CREDIT LOGEMENT,
INVITONS les parties à présenter toutes observations sur l’application de l’article 715 du code de procédure civile,
RESERVONS les droits et moyens des parties et les dépens.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Evelyne Peigne, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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