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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, 29 mai 2018, n° 2017005716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2017005716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
JUGEMENT DU 29/05/2018
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 005716
DEMANDEUR (S) : SCP Y-F en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DIJBL PEINTURE 49/51, avenue du Président […]
Représentée par la SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARITNE-YERNAUX, compa- rante par Maître Claire VANGHEESDAELE, avocat au barreau de l’Aube,
[…]
DEFENDEUR (S) : DESIMO (SAS) 130, avenue Pierre-Brossolette 10000 Troyes
Représentée par Maître Arnaud HONNET, comparante par Maître Z HONNET, avo- cat au barreau de l’Aube,
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE EN DELIBERE PRESIDENT M. Z A JUGE (S) : M. G-H I
M. B C
GREFFIER : M. D E
Titre exécutoire délivré le :
[…]
di
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 29 mai 2018 – n° 2017 005716 À 15
ENTRE
SCP Y-F ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DJBL
PEINTURE Demanderesse représentée par la SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE- YERNAUX, Avocats au barreau de l’Aube et comparant par Maître Claire VANGHEESDAELE,
ET
DESIMO SAS Défenderesse représentée par Maître Arnaud HONNET et comparant par Maître Z HONNET, Avocat au barreau de l’Aube
LE TRIBUNAL,
Vidant son délibéré ordonné le 19/03/2018, les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes en date du 29/05/2018 à partir de 14 heures, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS
Par jugement du 07/03/2017 le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité de la SARL DJBL PEINTURE, désignant la SCP Y-F en qualité de liquidateur judiciaire, en la personne de Maître Denis F.
A l’examen des comptes, il est apparu au liquidateur que la SARL DJBL était créancière de la SAS DESIMO au titre d’une facture de travaux n° 14-98 du 01/03/2017 d’un montant de 1.368 €.
En dépit de deux mises en demeure des 13/03/2017 et 12/09/2017, la SAS DESIMO n’a jamais payé cette facture et c’est dans ces conditions que la SCP Y-F a saisi le tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
PROCEDURE
Par assignation du 09/11/2017 signifiée « en l’Etude » à l’encontre de la SAS DESIMO, la SCP Y- F ès qualités, demande au tribunal de:
— Dire et juger la SCP Y-F recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner la SAS DESIMO à payer à la SCP Y-F prise en sa qualité de liquidateur de la SARL DJBL, la somme de 1.368 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/03/2017 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner la SAS DESIMO à payer à la SCP Y-F la somme de 1.000 € àtitre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner la SAS DESIMO à payer à la SCP Y-F la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS DESIMO en tous les dépens.
Par conclusions en défense du 19/02/2018, la SAS DESIMO demande au tribunal de:
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
cs
2/5
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 29 mai 2018 – n° 2017 005716
— Déclarer la SCP Y-F irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— Condamner la SCP Y-F à payer à la SAS DESIMO la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— + Condamner la SCP Y-F aux entiers dépens.
Par conclusions du 19/02/2018, la SCP Y-F confirme les demandes formulées dans son assignation, à l’exception toutefois de l’exécution provisoire. |
A son audience du 19/02/2018, le tribunal met cette affaire en délibéré au 29/05/2018 avec mise à disposition au greffe du tribunal de commerce à partir de 14 heures.
DISCUSSION
La SCP Y-F reprend les éléments portés dans son acte introductif d’instance et affirme qu’à l’évidence, la SAS DESIMO tente de tirer profit de la liquidation judiciaire de la SARL DJBL PEINTURE pour échapper au paiement d’une facture qu’elle sait pourtant incontestable.
Elle soutient en effet que la SAS DESIMO), avant la mise en demeure, n’a critiqué ni le temps passé par la SARL DJBL sur le chantier, ni la qualité des prestations accomplies, et qu’elle s’est d’ailleurs gardée de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Elle soutient également qu’il appartient à la SAS DESIMO d’apporter la preuve que la SARL DJBL n’a pas satisfait à son obligation de résultat, que la SAS DESIMO est totalement défaillante sur ce point et que le fait que la terminaison du chantier aït été assuré par une entreprise tierce n’est nullement de nature à permettre à la SAS DESIMO d’administrer la preuve qui lui incombe.
Qu’au contraire la SARL DJBL PEINTURE verse aux débats les éléments nécessaires à démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations et notamment les photographies qui ont été réalisées au cours du chantier.
La SAS DESIMO réplique en préambule et sur ce dernier point qu’il ne s’agit que de mauvaises photographies d’un local en travaux, sans date certaine et qui ne prouvent rien.
La SAS DESIMO rappelle ensuite qu’il avait été conclu le 16/06/2016 avec la SARL DJBL le marché portant sur le lot de peinture pour un montant total de 14.400 € TTC ; que la maîtrise d’oeuvre du chantier a été confiée à l’architecte Grégor KOUYOUMDYHIAN ; que les relevés et compte rendus de chantier de ce dernier constatent les défaillances de la SARL DJBL dans l’exécution des travaux ;
La SAS DESIMO rappelle enfin qu’en conséquence et par courrier du 16/03/2017, elle a indiqué à la SCP Y-F qu’elle entendait refuser le paiement de la facture litigieuse, contestant le nombre d’heures facturées et déplorant la piètre qualité des travaux effectués. Qu’au surplus, l’entreprise PHOENIX
qui a été sollicitée pour la reprise des travaux, l’a été pour un montant strictement identique au marché initial, soit 14.400 €, démontrant ainsi que quasiment rien n’a été réalisé par la SARL DJBL.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
$Vu l’article 56 du code de procédure civile.
Attendu que l’assignation contient tant les moyens que la liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que le dossier déposé à l’audience est conforme, le tribunal dira la demande recevable.
Attendu que l’assignation comporte les mentions obligatoires, qu’aucune demande de délai n’a été réceptionnée par les services du greffe, le tribunal dira la procédure régulière.
8 Vu l’article 467 du code de procédure civile,
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 29 mai-2018 – n° 2017 005716 À 3/5
$Vu les articles 34 et 35 du code procédure civile et l’article R.721-6 du code de commerce,
Attendu que les parties étaient présentes ou représentées;
Attendu que les demandes sont inférieures au taux du dernier ressort, le jugement sera déclaré contradictoire et en dernier ressort.
Sur le fond
$Vu les éléments de la cause et les pièces versées aux débats,
Sur la demande de paiement en principal au titre de la facture litigieuse
Attendu que la discussion porte, d’une part, sur le nombre d’heures facturées avec un désaccord allant de 3h à 32h… ; d’autre part, sur la qualité d’exécution du peu de travaux effectués par la SARL DJBL.
Attendu que sur le premier point, force est de constater que la présentation et le contenu des pièces versées aux débats, ne permettent pas au tribunal de statuer.
Attendu qu’en revanche, sur le second point, tant les relevés et compte-rendus de chantier (cf.pièces n°4 et 5 Def.) que et surtout, l’attestation fournie par Mr X architecte chargé de la maîtrise d’oeuvre et du suivi du chantier (cf.pièce n°7 Def.) témoignent clairement des défaillances et carences manifestes de la SARL DJBL dans l’exécution du marché qui lui avait été confié.
Au demeurant, il n’est pas contesté que la SARL DJBL a abandonné sans préavis le chantier le 29/02/2017, obligeant ainsi la SAS DESIMO à solliciter la reprise des malfaçons et l’achèvement des travaux par une autre entreprise, la SAS PHOENIX. Remarquons que la liquidation judiciaire de la SARL DJBL prononcée le 07/03/2017, l’a été « sans poursuite d’activité ».
En conséquence, le tribunal recevra la SCP Y-F en sa demande mais la déclarera mal fondée et l’en déboutera.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Attendu qu’il n’est pas établi de faute ou mauvaise foi de la part de la SAS DESIMO laquelle a motivé son refus de paiement dans les délais tout à fait acceptables,
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui d’un retard de paiement, Le tribunal déboutera la SCP Y-F de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
£Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu les circonstances du litige et la procédure collective en cours, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
les articles 695 et 696 du code procédure civile,
Attendu que la SCP Y-F succombe en l’instance, le tribunal laissera les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 29 mai 2018 – n° 2017 005716 4/5
Reçoit la SCP Y-F ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DJBL PEINTURE en ses demandes mais la déclare mal fondée et l’en déboute.
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de la SCP Y-F.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66.70 euros dont 11.12 euros de TVA. Ledit jugement est prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29/05/2018, selon les
dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par le présiden qui a signé la minute avec le greffier.
LE GREFFIER M. D E . IBAULT
Jugement du tribunal de commerce de Troyes du 29 mai 2018 – n° 2017 005716 5/5
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