Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2303327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 18 janvier 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est refusant de le placer en congé de longue maladie et la décision du 22 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le placer en congé de longue maladie jusqu’à la date de son départ à la retraite ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la maladie mentale figure parmi les maladies ouvrant droit au congé de longue maladie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la gravité de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 26-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour l’application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article L. 822-6 du même code, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie () : / () maladies mentales ».
2. En l’espèce, pour refuser de placer M. B en congé de longue maladie, l’administration s’est exclusivement fondée, dans les deux décisions attaquées, sur la circonstance que sa pathologie ne correspond pas « aux critères de gravité requis et prévus par l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 ». Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que sa pathologie figure parmi la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie. Le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En outre, M. B fait valoir que son état de santé était devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions et que le caractère « grave et invalidant » de sa pathologie justifiait l’octroi d’un congé de longue maladie. Toutefois, en produisant un certificat médical établi le 6 décembre 2022 par un médecin généraliste et un certificat médical établi le 25 novembre 2022 par la psychologue effectuant son suivi, qui mentionne un stress chronique sur le lieu de travail, ayant mené à un épuisement à la fois mental, physique et émotionnel et un épisode dépressif, M. B ne justifie pas du caractère invalidant et de gravité confirmée de sa pathologie, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, alors que le conseil médical restreint a émis des avis défavorables, les 3 octobre 2022 et 6 février 2023. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la gravité de la pathologie doit donc être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 7 octobre 2022 refusant de le placer en congé de longue maladie et du 22 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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