Confirmation 23 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 23 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SCÈNES D'INTÉRIEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1484344 ; 1440881 ; 97674930 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL35; CL36; CL38; CL39; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040313 |
Sur les parties
| Parties : | SAFI SALONS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX SA c/ ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES T SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la société SALONS FRANCAIS ET INTERNATIONAUX dite SAFI du jugement rendu le 4 février 2003 par le tribunal de grande instance de paris qui a :
- dit la société SAFI irrecevable à agir sur le fondement de la marque dénominative « SCENES D’INTERIEUR » déposée le 22 juillet 1987, sous le N° 1 484 344 pour la classe 42,
- déclaré nulle la marque dénominative « SCENES D’INTERIEUR » déposée le 22 juillet 1987, sous le N° 1484 344 pour la classe 42 par le GIE PADCO BOCI remplacé par la SNC SCENES D’INTERIEUR,
- dit la société Etablissements Horticoles Georges T recevable en sa contestation relative à la marque N° 1 440 881,
- dit la société SAFI déchue de ses droits sur la marque semi-figurative N° 1440 881 déposée le 18 décembre 1987 par la SNC SCENES D’INTERIEUR en classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 pour défaut d’exploitation du 24 avril 1997 au 24 avril 2002,
- débouté la société SAFI de sa demande de contrefaçon de la marque N° 97 674 930,
- dit que sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, à compter du jour où il sera devenu définitif, copie du jugement sera transmise à l’INPI pour inscription au registre national des marques,
- condamné la société SAFI à verser à la société Etablissements Horticoles Georges T la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 5 mai 2004 parlesquelles la société SAFI, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Etablissements Horticoles Georges TRUFFANT, ci-après T de son action en déchéance de la marque N° 97/ 674 930, demande à la Cour de:
- déclarer la société TRUFFAUT irrecevable à soulever la déchéance de la marque « SCENES D’INTERIEUR » N° 1 440 881,
- rejeter la demande de nullité de la marque « SCENES D’INTERIEUR » N° 1 484 344,
- dire qu’en déposant et en commercialisant la marque « SCENES d’INTERIEUR » lui appartenant pour désigner des produits complémentaires à ceux couverts par cette marque, la société TRUFFAUT s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à son encontre,
- à titre subsidiaire, dire qu’en déposant et en commercialisant Ja marque « SCENES D’INTERIEUR » lui appartenant et jouissant d’une renommée pour les services d’organisation de foires et expositions, la société TRUFFAUT lui a porté préjudice en application de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- faire interdiction à la société TRUFFAUT, sous astreinte définitive de 762,25 euros, d’utiliser à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, la dénomination « SCENES D’INTERIEUR » pour désigner des produits complémentaires à ceux couverts par sa marque,
- prononcer la nullité de la marque « SCENES D’INTERIEUR » N° 3092884 enregistrée au nom de la société TRUFFAUT,
- ordonner l’inscription de la décision à intervenir au registre national des marques,
- condamner la société TRUFFAUT à lui verser :
- la somme de 45.734,71 euros en réparation du préjudice subi pour l’atteinte au caractère distinctif de sa marque,
— la somme de 152.449 euros, à parfaire par dire d’expert, en réparation de son préjudice commercial,
- ordonner la publication du dispositif du jugement intervenu dans cinq journaux ou magazines de son choix, aux frais de la société TRUFFAUT, pour un montant de 3.048,98 euros par publication,
- condamner la société TRUFFAUT à lui verser la somme de 4.573,47 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 10 mai 2004 aux termes desquelles la société TRUFFAUT sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de son action en déchéance de la marque « SCENES D’INTERIEUR » N° 97 674 930, demandant à la Cour :
- à titre principal
- de prononcer la déchéance de la marque N’ 97 674 930 à compter du 23 avril 2002 ou au plus tard du 3 octobre 2002,
- dire que la nullité de la marque N° 1 484 344 et la déchéance des marques N° 1440 881 et 97 674 930 seront inscrites au registre national des marques,
- à titre subsidiaire
- si la marque N° 1 484 344 était déclarée valable, en prononcer la déchéance à compter du 2 janvier 2002 pour défaut d’usage sérieux du 1(er) janvier 1997 au 1(er) janvier 2002,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- à titre plus subsidiaire déclarer
- si la déchéance de la marque N° 1 484 344 n’était pas prononcée, déclarer la société SAFI mal fondée en son action en contrefaçon et sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- en tout état de cause
- rejeter les demandes d’astreinte et de publication,
- subordonner tout versement à la société SAFI à la constitution d’une garantie bancaire du même montant,
- prononcer une astreinte provisoire,
- condamner la société SAFI à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que la société SAFI, qui a pour objet l’organisation de salons et de foires commerciales destinées aux professionnels, est titulaire notamment de trois marques françaises :
- la marque dénominative « SCENES D’INTERIEUR » déposée le 22 juillet 1987, enregistrée sous le N° 1.484.344, renouvelée le 27 juin 1997, pour désigner l’organisation de salons, foires et expositions, services relevant de la classe 42,
- la marque dénominative « SCENES D’INTERIEUR » déposée le 23 avril 1997, enregistrée sous le N° 97/674 930, pour désigner des produits et services relevant des classes 16, 35, 38 et 41,
- la marque semi-figurative « SCENES D’INTERIEUR » déposée le 18 décembre 1987,
enregistrée sous le N° 1.440.881, renouvelée le 5 décembre 1997, pour désigner des produits et services dépendant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ; Qu’elle reproche à la société TRUFFAUT d’avoir procédé, le 2 avril 2001, au dépôt de la marque « SCENES D’INTERIEUR » dans les classes 3, 4, 8, 11, 20, 21, 24, 26, 27 et 28 et d’avoir commercialisé sous cette marque une gamme complète de produits odorants pour la maison, tels des bougies, pots pourris, vaporisateurs d’intérieur, huiles essentielles, faits qui seraient constitutifs de contrefaçon ; I – Sur la validité de la marque « SCENES D’INTERIEUR » N° 1.484 344 Considérant que la société TRUFFAUT conteste la validité de cette marque au motif que l’existence du GIE PADCO et BOCI, déposant initial de ce signe, n’est pas établie de sorte que ce dépôt est nul et que la rectification d’erreur matérielle intervenue le 9 juin 1997 n’a pas purgé le vice initial tenant au défaut d’existence légale du déposant; Considérant que la marque « SCENES D’INTERIEUR » a été déposée le 22 juillet 1987 au nom du GIE PADCO et BOCI ; que le 9 juin 1997, il a été procédé, à la demande de la SNC SCENES D’INTERIEUR, à l’inscription au registre national des marques d’une rectification, pour correction d’erreur matérielle affectant le nom du déposant, le nom de la SNC SCENES D’INTERIEUR étant substitué à celui du GIE PADCO BOCI ; que la marque a fait l’objet d’une déclaration de renouvellement le 27 juin 1997 au nom de la société SCENES D’INTERIEUR; que la fusion-absorption de la SNC SCENES D’INTERIEUR par la société SAFI a entraîné l’apport à cette dernière des marques faisant partie des éléments incorporels de son fonds de commerce, parmi lesquels le signe contesté ; que cette transmission de propriété a été inscrite au registre des marques le 1(er) décembre 1997 ; Considérant, d’une part, que l’irrégularité formelle du dépôt n’entre pas dans les cas de nullité de la marque tels que prévus à l’article L.714- 3 du Code de la propriété intellectuelle qui renvoie aux articles L.711-1 à L.711-4 ; que ce texte qui énumère limitativement les cas de nullité doit être interprété de manière restrictive ; Considérant, d’autre part, que l’irrégularité affectant l’acte de dépôt résultait d’une simple erreur matérielle, qui a été couverte par la rectification intervenue le 9 juin 1997 ; qu’en effet, il ressort des statuts produits aux débats que la SNC SCENES D’INTERIEUR a été constituée entre la SARL PADCO, représentée par Patrick LECETRE et la SARL ATDCO et qu’une autre marque a été déposée le 18 décembre 1987 par la société SCENES D’INTERIEUR en cours de constitution représentée par la société PADCO de sorte qu’il s’agissait bien en l’espèce d’une erreur matérielle ; qu’en outre, la marque a été régulièrement renouvelée sous le nom de la SNC SCENES D’INTERIEUR ; Que l’exception de nullité doit donc être rejetée ; II – Sur l’exception de déchéance 1) Sur la marque N° 1.440 881 Considérant qu’aux termes de l’article L.714-5 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; Que l’article 70 du nouveau Code de procédure eivile dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Considérant que la société SAFI n’oppose pas à la société TRUFFAUT la marque semi- figurative « SCENES D’INTERIEUR » N° 1.440.881 de sorte que celle-ci est irrecevable à soulever par voie reconventionnelle la déchéance de ses droits sur ce signe ; Que le risque de voir la société SAFI lui opposer les droits privatifs qu’elle tient de cette marque ne suffit pas à caractériser l’intérêt à agir qui doit être né et actuel ; Que cette demande doit en conséquence être déclarée irrecevable ; 2) Sur les marques N° 1.484.344 et 97/ 674 930 Considérant que la marque N° 1.484.344 désigne les services d’organisation de salons, foires et expositions ; Considérant que les catalogues produits aux débats établissent que la dénomination « SCENES D’INTERIEUR » est utilisée pour désigner un salon constituant un département, voire une division du selon "MAISON & OBJET", parfaitement individualisé sur tous les documents publicitaires, datés de 1996 à 1999, destinés à promouvoir cette manifestation et notamment les cartes de pré-enregistrement ; qu’ainsi, il est expressément mentionné dans le catalogue Printemps-été 1997 : « Nous serons heureux de vous accueillir à SCENES D’INTERIEUR » version été 1997 . Si nous avons choisi l’entrée de serrure comme symbole, c’est pour instaurer ce salon en rendez-vous incontournable de tous ceux qui veulent s’ouvrir sur l’intérieur" ; Que la tenue de ce salon telle qu’établie par ces pièces atteste d’un usage effectif et sérieux de la marque pour désigner une activité d’organisation de salons, pendant la période considérée ; Que l’exception de déchéance sera donc rejetée ; Considérant, s’agissant de la marque N° 97/674 930, que la demande de déchéance réitérée dans les dernières écritures devant la Cour est recevable, le délai de non- exploitation de cinq ans prévu à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle s’étant entièrement écoulé depuis le 3 octobre 1997, date de la publication de l’enregistrement de ce signe au BOPI ; Considérant que pour justifier de l’usage de ce signe pour les produits de l’imprimerie à savoir livres, journaux, revues, périodiques, magazines, manuels d’orientation, matériel d’instruction et d’enseignement désignés dans le libellé de l’enregistrement, la société SAFI produit aux débats des guides et des magazines qui, tout en présentant le Salon "MAISON & OBJET« , font référence à la manifestation spécifique dénommée »SCENES D’INTERIEUR« qui se tient simultanément à d’autres salons, tous consacrés à la décoration, organisés sous l’égide du salon »MAISON & OBJET" ; Que ces documents attestent également d’un usage de ce signe pour l’organisation d’expositions et de salons professionnels ou grand public, relevant de la classe 35 ; Que la société SAFI justifie de l’organisation de programmes télévisés et radiodiffusés à l’occasion de ces salons ainsi que de prestations par le réseau Internet ; qu’ainsi, le catalogue MAISON & OBJET daté de septembre 2001 et le prospectus daté des 11/15 janvier 2002 relatent l’organisation d’un studio TV-RADIO et la mise en place d’un site internet ; Qu’au cours de ces salons, la société SAFI établit que sont organisés des forums à but culturel reposant sur des conférences, débats, expositions (pièces 11- 18-33-44) et des concours, services relevant de la classe 41 ; Qu’il s’ensuit que la preuve d’un usage sérieux de la marque "SCENES D’INTERIEUR
pour les produits et services désignés dans le libellé de l’enregistrement étant rapportée, l’exception de déchéance soulevée par la société TRUFFAUT doit être rejetée ; III – Sur la contrefaçon Considérant que la marque « SCENES D’INTERIEUR » N° 01 309 2884 incriminée appartenant à la société TRUFFAUT sert à désigner des :
- savons, produits de parfumerie, cosmétiques (classe 3)
- combustibles, matières éclairantes, bougies, mèches (classe 4)
- outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers, appareils d’éclairage (classe 11)
- meubles, glaces (miroirs), cadres, objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou matières plastiques (classe 20),
- vases, vaisselle, poterie en verre, porcelaine et faïence (classe 21),
- tissus à usage textile, couvertures de lit et de tables (classe 24)
- fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, linoléum, tentures murales non en matières textiles, (classe 26)
- décoration d’arbres de Noël (classes 27 et 28) ; Considérant que la société SAFI soutient qu’il existe un lien de similarité par complémentarité entre les produits de décoration visés dans cet enregistrement et les services d’organisation d’expositions dès lors qu’il s’agit de produits proposés à la vente dans le cadre de ces salons ; qu’elle fait observer que des sociétés spécialisées dans le domaine des produits de parfumerie, des bougies, des appareils d’éclairage, des meubles et de tout objet de décoration mobilière, de la vaissellerie et coutellerie, du tissu et linge de maison, des revêtements muraux ou de sols exposent au salon « SCENES D’INTERIEUR » et qu’il existe un risque de confusion, pour le public de professionnels intéressé par le salon, entre le nom du salon et un nom identique identifiant des produits proposés à la vente au sein du salon ; Considérant que pour apprécier le risque de confusion, la comparaison doit s’effectuer entre, d’une part, les produits et services tels que visés dans le libellé de l’enregistrement et non au regard de l’exploitation qui en est faite, et, d’autre part, les faits incriminés de contrefaçon ; Considérant que sont similaires, les produits ou services qui, en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être attribués par le public à la même origine ; Considérant que la clientèle visée en l’espèce se compose principalement, comme le reconnaît la société SAFI, des professionnels que représentent les exposants des salons ; que ce public avisé ne saurait être enclin à rattacher les services d’organisation de salons, qui sont par nature des manifestations occasionnelles, à la vente d’objets et de produits fusent-ils destinés à y être exposés ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le grief de contrefaçon ; IV – Sur l’application de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle Considérant que la société SAFI, invoquant la renommée des marques « SCENES D’INTERIEUR », soutient que la société TRUFFAUT a porté atteinte à ses droits sur ces signes en adoptant une dénomination identique ;
Considérant que le relevé des investissements publicitaires réalisés tant en France qu’à l’étranger et les extraits de presse produits aux débats établissent que le salon "MAISON & OBJET", par la promotion importante dont il est l’objet, est connu d’une partie significative du public concerné, à savoir les professionnels de la décoration intérieure et de l’ameublement ; que toutefois, il ne ressort pas de ces pièces que la renommée attachée à cette manifestation, à laquelle renvoie la plus grande part des insertions publicitaires, s’étend à l’ensemble des salons organisés sous cette appellation et notamment au salon « SCENES D’INTERIEUR » et aux marques éponymes, le nombre important d’exposants inscrits à ce salon en septembre 2001, janvier et septembre 2002 et janvier 2003 n’étant pas suffisant pour démontrer une connaissance effective des deux marques par une part significative des professionnels sus-visés ; Que les premiers juges ont donc à juste titre rejeté la demande de la société SAFI fondée sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; V – Sur les actes de concurrence déloyale Considérant que la société SAFI reproche à la société TRUFFAUT d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en cherchant à tirer profit de la notoriété de la dénomination « SCENES D’INTERIEUR » pour bénéficier des investissements promotionnels qu’elle a engagés ; qu’elle ajoute que la société TRUFFAUT participant à un salon concurrent dans lequel elle a pu exposer ses différents produits, le public sera conduit à croire à l’existence d’un accord de partenariat entre eux ; Mais considérant que, d’une part, la société SAFI, spécialisée dans l’organisation de salons, et la société TRUFFAUT, qui a pour objet la vente dé produits en relation avec le jardinage, ne sont pas en situation de concurrence ; que, d’autre part, la preuve de la renommée de la dénomination « SCENES D’INTERIEUR » n’étant pas rapportée, le consommateur fréquentant les magasins de jardinerie ne sera pas enclin à associer les produits de décoration qui y sont vendus sous la marque « SCENES D’INTERIEUR », au salon du même nom réservé aux professionnels ; Que la participation de la société TRUFFAUT à un salon concurrent pour y exposer ses produits ne caractérise pas en soi un comportement fautif ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SAFI de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société TRUFFAUT, la somme complémentaire de 6.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par la société SAFI sur ce même fondement; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SAFI de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque, sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et au titre de la concurrence déloyale et en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Etablissements Horticoles TRUFFAUT ; Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau ; Rejette l’exception de nullité de la marque N° 1.484.344 ; Déclare la société Etablissements Horticoles TRUFFAUT irrecevable à soulever la
déchéance de la marque N° 1.440.881 ; Rejette l’exception de déchéance des droits de la société SAFI sur les marques N° 1.484.344 et 97/674 930 ; Y ajoutant ; Condamne la société SAFI à verser à la société Etablissements Horticoles TRUFFAUT la somme complémentaire de 6.008 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société SAFI aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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