Annulation 16 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 2101136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2021 et 24 octobre 2022, Mme Nadia Razafintseheno, représentée par Me Dugoujon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable de la cheffe d’établissement du 3 juin 2021 et la décision du 30 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de la Réunion a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de travail à temps partiel ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande d’autorisation de travail à temps partiel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions aux fins d’annulation de l’avis de la cheffe d’établissement sont recevables dès lors qu’il s’agit d’un avis conforme ;
— les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédées d’un entretien préalable avec la cheffe d’établissement ;
— la décision par laquelle la rectrice de l’académie de la Réunion a refusé de faire droit à sa demande de travail à temps partiel est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’avis de la cheffe d’établissement du 3 juin 2021 ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les observations de Me Dugoujon, représentant Mme A,
— le recteur de l’académie de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Nadia Razafintseheno, secrétaire d’administration assurant les fonctions d’assistante de gestion comptable au lycée Le Verger à Sainte-Marie, a présenté, le 21 mai 2021, une demande d’autorisation d’exercer ses fonctions à 90% pour la rentrée scolaire 2021-2022. Par une décision du 30 juin 2021, la rectrice de l’académie de la Réunion, après un avis défavorable de la cheffe d’établissement du 3 juin 2021, a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’avis de la cheffe d’établissement du 3 juin 2021 et de la décision de la rectrice de l’académie de La Réunion 30 juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort de la note de service de la rectrice de l’académie de La Réunion du 5 février 2021 relative aux mouvements inter académiques 2021 des personnels administratifs de catégorie A, B et C, sociaux et santé que l’avis émis par le chef d’établissement sur la demande d’autorisation d’un agent d’exercice de ses fonctions à temps partiel, dont la saisine n’est prévue par aucune disposition statutaire, constitue un avis simple qui ne lie pas le recteur d’académie. Dès lors, cet avis ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre l’avis de la cheffe d’établissement du 3 juin 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 juin 2021 :
3. Aux termes de l’article 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps (). ».
4. Pour refuser à Mme A l’autorisation d’exercer ses fonctions à 90 % pour la rentrée scolaire 2021-2022, la rectrice de l’académie de La Réunion s’est fondée sur les contraintes et les nécessités de service inhérentes à l’agence comptable du lycée dans lequel elle était affectée. Il ressort en particulier du rapport de la cheffe d’établissement du 5 juin 2021 et des écritures de la rectrice en défense que sa demande a été refusée aux motifs que l’intéressée, en tant qu’assistante de gestion comptable, devait suivre une formation au nouveau logiciel de gestion comptable « Opale » et que la mise en place du système opale allait induire un bouleversement au sein du service. Toutefois, Mme A fait valoir que cette formation ne devait pas se tenir avant 2023 et qu’une autorisation d’exercer ses fonctions à 90 % ne l’aurait en tout état de cause pas empêchée de suivre cette formation pendant ses heures de service. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la rectrice a autorisé un autre agent du lycée Le Verger à exercer ses fonctions à 90 % pour la rentrée scolaire 2022-2023 alors qu’il devait aussi suivre la formation « Opale » pendant ses heures de services, laquelle dure une journée de 8 heures à 16 heures 30. Au surplus, Mme A produit un courriel du 1er juin 2022 du syndicat AI-UNSA Réunion dont il ressort que l’intégration de son service comptable au logiciel « Opale » ne s’est pas effectuée lors de l’année scolaire 2021-2022. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de Mme A d’exercer ses fonctions à 90 %, la rectrice de l’académie de La Réunion a fait une appréciation manifestement erronée des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service placé sous son autorité.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé de faire droit à la demande de Mme A d’exercer ses fonctions à 90% pour la rentrée scolaire 2021-2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente décision n’implique pas que l’administration fasse droit à la demande de Mme A ni qu’elle la réexamine, sa demande ne valant que pour l’année scolaire 2021-2022. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé de faire droit à la demande de Mme A d’exercer ses fonctions à 90% pour la rentrée scolaire 2021-2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nadia Razafintseheno et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Administration fiscale ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif ·
- Divorce
- Candidat ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pension de retraite ·
- Inopérant ·
- Collectivité locale ·
- Calcul ·
- Enfant ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile
- Nouvelle-calédonie ·
- Infirmier ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- État ·
- Stage ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Sociétés civiles ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Théâtre ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêts moratoires
- Mauritanie ·
- Enfant ·
- Crédit d'impôt ·
- Imposition ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Garde ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Délai ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.