Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mars 2021, n° 20/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03347 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 août 2020, N° 2020R00451 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice PATRIE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ S.A.R.L. BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES, S.N.C. DUMEZ PROMOTION, S.A.R.L. FL ENERGIE, Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S.U. SOCIETE EUROPEENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS EN AQUITAINE, S.A.R.L. LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, S.A.R.L. CEBATI, S.A. AXA FRANCE IARD, Entreprise OLIVIER WASYCULA, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 MARS 2021
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 20/03347 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LV76
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
c/
S.A.R.L. CEBATI
S.A.R.L.U. C D E
S.N.C. DUMEZ PROMOTION
S.A.S.U. BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS)
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’assureur de Monsieur X
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’assureur de la société BERS
S.A.R.L. FL ENERGIE
S.A.S.U. SOCIETE EUROPEENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS EN AQUITAINE
Entreprise A Y
SELARL EKIP
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 août 2020 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2020R00451) suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2020
APPELANTE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, Société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466, recherchée en sa qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS EN AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualité audit siège sis […]
représentée par Maître LANDRIEAU substituant Maître Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN – CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. CEBATI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentées par Maître BODARD substituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L.U. C D E prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître LE PENNEC substituant Maître Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocats au barreau de BORDEAUX
S.N.C. DUMEZ PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 81 Boulevard G Ier – 33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître DAGUERRE substituant Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET ARCC, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES, (BERS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, sous le n°818312381, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis […]
non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’assureur de Monsieur X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’assureur de la société BERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentées par Maître F CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de
BORDEAUX
S.A.R.L. FL ENERGIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 515 201 945, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis […]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. SOCIETE EUROPEENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS EN AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Entreprise A Y représentée par Monsieur A Y, entrepreneur individuel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis […]
non représentée, assignée à domicile
INTERVENANTE :
SELARL EKIP agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL.A.U F.L ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] […]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, et Bérengère VALLEE, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Dumez Promotion (ci-après la société Dumez Promotion) a cédé en VEFA à la société Finaperl un ensemble de logements et cette dernière a cédé l’usufruit de ces logements à la société d’HLM Vilogia.
Suite à l’apparition de désordres, la société Vilogia a obtenu l’organisation d’une expertise confiée à M. F-G Z suivant ordonnance du 5 avril 2019.
L’expert ayant demandé à la société Dumez Promotion de lui communiquer les DOE et VRD pour les logements présentant des désordres, cette dernière a, par assignation du 15 juin 2020, fait citer à comparaître les sociétés Bat-Etanch-Résine-Services en charge du lot étanchéité, son assureur la SMABTP, la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société FL Energie qui était en charge du lot plomberie, chauffage, gaz, VMC, la société Eurobati Aquitaine qui était en charge du lot gros-oeuvre, la compagnie Areas Dommages en qualité d’assureur de la société Eurobati Aquitaine, M. Y qui était en charge du lot électricité, son assureur la SMABTP, la société Cebati qui était en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société Cebati et la société C D E qui a conçu les plans du projet afin de, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— rendre communes et opposables à la société Eurobati Aquitaine, son assureur la compagnie Areas Dommages, la société FL Energie, son assureur la MAAF, M. Y, son assureur la SMABTP, la société Bat-Etanch-Résine-Services, son assureur la SMABTP, la société C D E, la société Cebati, son assureur AXA, les opérations d’expertise diligentées à la suite de l’ordonnance de référé du 2 avril 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux dans l’instance 2019R0003,
— réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 25 août 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non comparution de la société Bat-Etanch-Résine-Services SAS et de M. Y,
— retenu sa compétence à l’encontre de la société Areas Dommages en qualité d’assureur de la société Eurobati Aquitaine,
— rendu commune à la société Bat Etanch Résine Services, son assureur, la SMABTP, la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société FL Energies, la société Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages en qualité d’assureur de la société Eurobati Aquitaine, la société M. Y, son assureur, la SMABTP, la société Cebati, la société AXA en qualité d’assureur de la société Cebati, la société C D E, l’ordonnance du 2 avril 2019 (rôle n°2019R00003) désignant M. F G Z en qualité d’expert,
— dit que M. F G Z procédera à ses opérations en présence des sociétés Bat Etanch Résine Services, son assureur, la SMABTP, la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société FL Energies, la société Eurobati Aquitaine, la société Areas Dommages en qualité d’assureur de la société Eurobati Aquitaine, la société M. Y, son assureur, la SMABTP, la société Cebati, la société AXA en qualité d’assureur de la société Cebati, la société C D E ou eux dûment convoqués.
— dit que les dépens du référé suivront le sort du principal.
La compagnie Areas Dommages, en sa qualité d’assureur de la société Eurobati, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 15 septembre 2020.
Par conclusions d’appelante n°2 déposées le 17 décembre 2020, la société d’assurances Areas Dommages demande à la cour de :
— juger la société Areas Dommages recevable et bien fondée en son appel.
Y FAISANT DROIT,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 août 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a retenu sa compétence à l’encontre de la société Areas Dommages, rendu commune à cette dernière en qualité d’assureur de la société Eurobati Aquitaine l’ordonnance de référé du 02 avril 2019 désignant M. F G Z et dit que celui ci procèderait à ses opérations en présence de la concluante.
ET STATUANT DE NOUVEAU,
Vu l’article L 322 26 1 du Code des assurances,
Vu les articles L110 1 et L110 2 du Code de commerce,
Vu les jurisprudences de la cour de cassation,
— déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de la société Dumez Promotion tendant à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la compagnie Areas Dommages, société d’assurance mutuelle qui, en application des dispositions de l’article L 322 26 1 du Code des assurances, a un objet civil et non commercial.
— déclarer par suite les demandes de la SNC Dumez Promotion à l’égard de la compagnie Areas Dommages irrecevables et l’en débouter,
— donner acte à la compagnie Areas Dommages qu’elle s’en remet à justice sur les appels incidents formés par la société C D Architecture et par la compagnie SMABTP, assureur de BERS
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie Areas Dommages,
— condamner la SNC Dumez Promotion à verser à la compagnie Areas Dommages la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la SNC Dumez Promotion aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimé déposées le 18 novembre 2020, la société C D E demande à la cour de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 548 et suivants, 562 et 905 2 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de référés devant le tribunal de commerce de Bordeaux de la SARLU C D E,
— déclarer l’agence C D E recevable et bien fondé en son appel incident.
— dire que M. Z, désigné en qualité d’expert par ordonnance du 02/04/2019, aura pour mission de vérifier les comptes entre les parties.
— dépens réservés.
Par conclusions d’intimé déposées le 30 novembre 2020, les sociétés Cebati et AXA France IARD demandent à la cour de :
Vu l’ordonnance en date du 20 août 2020 ;
Vu l’appel interjeté par la compagnie Areas Dommages ;
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par la SARLU C D E ;
— prendre acte de ce que la société CEBATI et son assureur, la compagnie AXA France IARD s’en rapportent à l’appréciation souveraine de la Cour d’Appel de Bordeaux sur l’appel principal interjeté par la Compagnie Areas Dommages et sur l’appel incident formé par la SARLU C D E,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2020, la SMABTP demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,
— réformer l’ordonnance entreprise,
Par conséquent, statuant de nouveau,
— débouter la société Dumez Promotion de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à l’égard de la SMABTP, assureur de l’entreprise B.E.R.S.
Par conclusions d’intimé déposées le 2 décembre 2020, la société Dumez Promotion demande à la cour de :
Vu l’article L. 721 3 du Code de commerce,
Vu l’article L. 322 26 1 du Code des assurances,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux le 25 Août 2020,
— débouter la SARLU C D de sa demande d’extension de mission d’expertise,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 août 2020 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a retenu sa compétence à l’encontre de la Société AREAS Dommages, rendu commune à cette dernière en qualité d’assureur de la société EUROBATI Aquitaine l’ordonnance de référé du 2 avril 2019 désignant M. F-G Z et dit que celui-ci procèderait à ses opérations en présence de la Société AREAS Dommages,
En conséquence,
— rendre communes et opposables à la Société AREAS Dommages, assureur de la Société EUROBATI Aquitaine les opérations d’expertise diligentées à la suite de l’ordonnance de référé du 2 avril 2019 rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux dans l’instance 2019R00003,
En tout état de cause,
— condamner la Société AREAS Dommages et la SARLU C D à verser à la SNCDumez Promotion la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n'2 déposées le 3 décembre 2020, la compagnie MAAF Assurances demande à la cour de :
— donner acte à la concluante qu’elle s’en remet en justice sur l’appel principal de la société AREAS Dommages et l’appel incident du cabinet C D,
— condamner les appelantes aux dépens.
Par courrier transmis au greffe le 14 décembre 2020, la SELARL Ekip, ès qualité de liquidateur de la société FL Energies indique ne pas être en mesure de constituer avocat dans le cadre de cette procédure.
La société Européenne de Bâtiments et Travaux Publics en Aquitaine (Eurobati Aquitaine) a constitué avocat le 28 décembre 2020 mais n’a pas déposé de conclusions.
M. Y et la société Bat-Etanch-Résine-Services n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu. Ils ont été assignés par actes des 8 et 9 octobre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 février 2021, avec clôture de l’instruction 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel de la société Areas Dommages
Il ressort des statuts de la société Areas Dommages sue celle-ci est une société d’assurances mutuelle qui, en application des dispositions de l’article L.322-26-1 du code des assurances a un objet civil et non commercial.
La jurisprudence a ainsi reconnu la qualité de commerçant aux sociétés d'assurances à primes fixes, mais pas aux compagnies d'assurances mutuelles qui ont un objet non commercial et qui exercent sous forme de société civile, même si elles accomplissent des actes réputés constituer des actes de commerce par nature.
Il doit être également relevé que contrairement à ce que soutient la société Areas Dommages, le contrat d’assurance terrestre souscrit par la société Eurobati Aquitaine auprès de la société Areas Dommages constitue bien un acte de commerce par nature tel qu’énuméré par les articles L.110-1 et L.110-2 du code de commerce.
Il résulte de ces considérations que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes quelles qu’en soient leur nature, y compris la décision de rendre communes et opposables à la société Areas Promotion des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 avril 2019.
Il y a lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance querellée.
Sur l’appel incident de M C D E
M C D, E fait valoir que sans ses conclusions du 20 juillet 2020, il avait demandé au juge des référés de compléter la mission de l’expert désigné par ordonnance de référé du 2 avril 2019 du chef de vérification des comptes entre les parties, au motif que la SNC Dumez Promotion était débitrice à son égard d’une somme de 45.000 euros TTC, mais que par ordonnance rendue le 25 août 2020, le juge des référés avait fait droit à ma demande d’extension de l’expertise à d’autres parties mais avait omis de statuer sur la demande de complément de mission formée par lui-même.
La SNC Dumez Promotion s’oppose à cette demande, à laquelle il ne sera pas fait droit, M C D ne venant étayer sa demande par aucune pièce justificative.
L’ordonnance sera également confirmée sur ce point.
Sur les demandes de la SMABTP
La SMABTP démontre qu’à la date d’ouverture du chantier (DOC) et à la date de la réclamation, elle n’était pas l’assureur de la l’entreprise BERS immatriculée sous le n° de SIRET 818 312 381 dont le siège social se trouve à […], titulaire d’un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR qui a pris effet le 1er janvier 2017 pour être résilié le 31 décembre 2017, alors que la société Dumez a produit une attestation d’assurance concernant une autre société, la société BATIMENT ETANCH RESINE immatriculée sous le n° SIRET 792 382 517 dont le siège social se trouve à […].
Il convient de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance sera infirmée et la société Dumez Promotion sera déboutée de sa demande d’extension d’expertise judiciaire à l’égard de la SMABTP.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance rendue 25 août 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a rendue commune à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BERS l’ordonnance du 2 avril 2019 ayant désigné M F-G Z en qualité d’expert ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE la société Dumez Promotion de sa demande d’extension d’expertise judiciaire à l’égard de la SMABTP ;
CONFIRME l’ordonnance rendue 25 août 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux pour le surplus ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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