Article L822-3 du Code général de la fonction publique
Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au IV de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de ladite loi.

Conformément au V de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mars 2025.

Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Commentaires24

lemondedudroit.fr · 15 avril 2026

Les décrets attaqués modifient les règles de maintien de la rémunération d'agents publics dont la situation n'est régie ni par l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, ni par les autres dispositions issues de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'article 37 de la Constitution ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. © LegalNews 2026 (...)

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Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2025

Le principe figurait à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est désormais repris à l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique. Les articles portant sur le droit à congés de maladie et à la conservation, totale ou partielle, du droit à rémunération, viennent en exception à ce principe. […] Ainsi de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais codifiées à l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, […]

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green-law-avocat.fr · 14 novembre 2025

L'agent public en activité a droit à différents congés légaux, notamment à un congé pour raison de santé, dit de maladie ordinaire, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (articles L. 822-1 et L. 822-2 du code général de la fonction publique ). […]

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Décisions170

[…] 3. […] aux termes de l'article L.712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, […] Aux termes de l'article L.822-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions « . L'article L.822-2 du même code dispose que : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs « . […] l'article L.822-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 dispose que: » Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, […]

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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L.712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, […] 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l'article L.822-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions « . L'article L. 822-2 du même code dispose que : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs « . Par ailleurs, l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, […]

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[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 711-3 du code général de la fonction publique dès lors qu'en vertu de ces dispositions, seule une retenue proportionnée aux jours de grève aurait dû lui être appliquée ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique dans sa version applicable au litige : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. « . […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).