Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 26 déc. 2024, n° 2301715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 1 324,76 euros concernant un indu d’aide personnelle au logement ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— ses charges vont augmenter et la précarité de sa situation financière avec la venue de son enfant en mars 2023 ; les mensualités de 56 euros sont trop élevées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle expose qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme F a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A D a demandé le bénéfice de l’aide personnelle au logement en avril 2021 alors qu’elle était étudiante, âgée de vingt-quatre ans et que M. B était salarié depuis le 5 octobre 2020. En application des articles R. 822-20 et D. 822-21 du code de la construction et de l’habitation le forfait de ressources égal à 7 700 euros de janvier à décembre 2021 puis à 7 800 euros de janvier à juin 2022 a été substitué aux ressources réellement perçues par le couple, quel qu’en soit le montant. Le 25 mai 2022, Mme A D a informé la caisse d’allocations familiales de la Savoie de son statut de salariée depuis le 22 novembre 2021. La perte de la qualité d’étudiante en cours d’exercice lui a fait perdre le bénéfice du forfait de ressources le mois suivant pour le calcul de l’allocation de logement sociale. La prise en compte de sa situation professionnelle et des ressources du foyer réellement perçues par le couple a permis de constater que Mme A D n’était plus éligible au bénéfice de l’allocation logement à partir de décembre 2021. La régularisation de ses droits au bénéfice de cette aide a conduit la caisse d’allocations familiales de la Savoie à engager une procédure en récupération du trop-perçu de cette aide d’un montant de 1 324,76 euros pour la période de décembre 2021 à mai 2022. Par décision notifiée le 16 janvier 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Mme A D se prévaut de la précarité de sa situation financière en se bornant à faire valoir l’arrivée d’un enfant au sein de son foyer en mars 2023 et à soutenir que le montant de 56 euros des mensualités prévues pour le remboursement de l’indu d’aide au logement est très élevé. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la précarité financière dont elle se prévaut, ni à démontrer qu’elle ne pourrait honorer les mensualités prévues pour le remboursement de sa dette. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande de remise de dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. FLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301715
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