Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 septembre 2018, 17-21.329, Publié au bulletin
TI Paris 29 juillet 2015
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TGI Besançon 13 octobre 2015
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CA Paris
Confirmation 2 mars 2017
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CA Besançon
Infirmation partielle 21 mars 2017
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CASS
Cassation partielle 6 septembre 2018
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CASS
Rejet 13 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Charge de la preuve de l'étendue de la mission

    La cour a estimé que M. X… devait prouver l'étendue de sa mission et a retenu que la proposition de contrat non signée n'avait pas de valeur probante.

  • Rejeté
    Valeur probante du projet de contrat

    La cour a jugé que le projet de contrat non signé ne pouvait pas être considéré comme probant.

  • Rejeté
    Élaboration des plans

    La cour a retenu qu'il n'était pas établi que les plans avaient été élaborés en exécution du contrat.

  • Rejeté
    Contradiction entre motifs et dispositif

    La cour a jugé que l'offre de paiement était satisfactoire, mais cela ne justifiait pas la demande d'honoraires.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la résistance au paiement

    La cour a estimé que la résistance au paiement ne revêtait pas un caractère abusif.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a déclaré la demande irrecevable car elle n'avait pas été soumise aux premiers juges.

Résumé par Doctrine IA

M. Richard X…, architecte, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a rejeté ses demandes de paiement d'honoraires et de dommages-intérêts dans un litige l'opposant à la société SMCI éditeur immobilier. La Cour de cassation a rejeté les premier et troisième moyens sans décision spécialement motivée, car ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Concernant le deuxième moyen, la Cour a jugé que la charge de la preuve de l'étendue de la mission incombait à M. X… et a confirmé que la proposition de contrat non signée par la SMCI ne pouvait avoir de valeur probante. La Cour a également estimé que M. X… n'avait pas prouvé avoir réalisé la phase 2 de la mission, et a donc rejeté ses demandes d'honoraires pour cette phase, tout en considérant l'offre de paiement de la SMCI satisfaisante. Enfin, sur le quatrième moyen, la Cour a cassé partiellement l'arrêt en déclarant recevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice professionnel, car elle tendait aux mêmes fins que les demandes de réparation des préjudices matériel et moral, en violation des articles 565 et 566 du code de procédure civile. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Besançon autrement composée pour être jugée sur ce point.

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Résumé de la juridiction

Commentaires24

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1Philippe Pernaud OrliacAccès limité
pernaud.fr · 31 janvier 2024

2Preuve de l’étendue des missions confiées à l’architecte : le caractère dérisoire de la rémunération forfaitaire est impropre à exclure une mission donnée…
Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest · 24 juin 2022

3Demandes nouvelles en cause d’appel : encore un arrêt - Civil | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 mars 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.329, Bull. 2018, III, n° 92.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21329
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 92.
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 21 mars 2017
Textes appliqués :
articles 1315 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450584
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300817
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code de l'organisation judiciaire
  4. Code de déontologie des architectes
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 septembre 2018, 17-21.329, Publié au bulletin