Infirmation partielle 24 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 24 avr. 2019, n° 16/05848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05848 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 159
N° RG 16/05848
N° Portalis DBVL-V-B7A-NFY7
M. D Y
C/
SARL EMERAUDE CASH
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine C
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2019
devant Madame Régine C, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre MOLARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEE :
SARL EMERAUDE CASH
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D Y a été engagé à compter du 30 avril 2012, en qualité de vendeur acheteur, par la société Jerzual Cash, dont M. F G est le gérant et qui exploite un magasin sous l’enseigne Easy Cash à Quevert, puis son contrat de travail a été transféré par accord entre les parties, selon avenant du 19 avril 2013, avec reprise d’ancienneté, à la société Emeraude Cash dont M. F G est également le gérant et qui exploite un magasin sous l’enseigne Easy Cash à Saint-Malo. M. Y était rémunéré en dernier lieu sur la base d’un salaire mensuel brut de base de 1466 euros, auquel s’ajoutait une prime de résultat.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2014 et du 1er août 2014, la société Emeraude Cash, relevant que M. Y était absent sans justification de son poste de travail depuis le 19 juillet 2014, a mis le salarié en demeure de reprendre le travail et de lui communiquer les raisons de son absence.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 août 2014, elle a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave ou faute lourde fixé au 11 août 2014 avec M. Z du Guerny.
Par lettre recommandée en date du 13 août 2014, dont le salarié a signé l’avis de réception le 19 août 2014, elle lui a notifié son licenciement.
Par courrier du 4 mars 2015, M. Y a mis la société Emeraude Cash en demeure de lui régler sous quinze jours la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2015, la société Emeraude Cash lui a répondu en ces termes: 'En réponse à votre courrier de mise en demeure du 4 mars 2015, nous vous remettons copie du courrier recommandé qui vous a été adressé le 19 août 2014, vous confirmant votre licenciement pour abandon de poste et la levée de votre clause de non-concurrence.'
Contestant avoir été libéré de la clause de non-concurrence, M. Y a saisi, le 18 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo d’une requête à l’encontre de la société Jerzual Cash. La société Emeraude Cash est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 30 juin 2015, le bureau de conciliation a demandé aux parties de verser aux débats les originaux des lettres de licenciement invoquées.
L’affaire a été radiée, puis réinscrite au rôle sur demande de M. Y le 26 novembre 2015.
Dans le dernier état de ses demandes, M. Y a demandé au conseil de prud’hommes de Saint-Malo de condamner la société Emeraude Cash à lui payer les sommes suivantes :
* 3 600,00 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 1000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et de la condamner aux dépens.
La société Emeraude Cash a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de lui décerner acte de ce qu’elle réserve le droit de poursuivre M. Y à raison des pièces versées aux débats et de l’argumentation présentée par lui et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une amende civile et des dépens.
Par jugement du 28 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo, retenant que l’employeur de M. Y était la société Emeraude Cash a:
— mis hors de cause la société la société Jerzual Cash,
— dit que la lettre de licenciement datée du 13 août 2014 présentée par la société Emeraude Cash (sa pièce n°1) est la véritable lettre de licenciement et que celle datée du 13 août 2014 présentée par M. Y (sa pièce n°9) est un faux document,
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. Y à verser à la société Emeraude Cash les sommes suivantes :
* 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 200,00 euros à titre d’amende civile pour agissement en justice abusif,
— décerné acte à la société Emeraude Cash du droit de poursuivre M. Y pour la production d’un faux document susceptible de qualification pénale,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. Y a alors régulièrement interjeté appel de la décision.
Il demande à la cour demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la lettre de licenciement datée du 13 août 2014, présentée par la société Emeraude Cash est la véritable lettre de licenciement et que celle datée du 13 août 2014 qu’il a présentée est un faux document, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à titre d’amende civile,
— et statuant à nouveau, de condamner la société Emeraude Cash à lui payer les sommes suivantes:
* 3 600,00 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 200,00 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
* 2 500,00 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
La société Emeraude Cash demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l’article 11 du contrat de travail de M. Y, qui stipule que le salarié est soumis à une interdiction de concurrence d’une durée d’un an, dans un rayon de 50 kms, autour du siège social, commençant le jour de la cessation effective du contrat et percevra en contrepartie, après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30% de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société, prévoit que l’employeur pourra cependant se libérer de l’interdiction de non concurrence et, par là même, se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard dans les 7 jours de la cessation effective des fonctions;
Considérant que la société Emeraude Cash soutient que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 13 août 2014, présentée le 19 août 2014, notifiant à M. Y son licenciement était celle qu’elle produit, rédigée comme suit:
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien le lundi 11 août, afin d’obtenir des explications à votre absence injustifiée depuis le 19 juillet dernier.
En effet, vous deviez normalement vous présenter à votre travail le 19 juillet et malgré nos courriers du 25 juillet et du 4 août nous n’avons reçu aucune nouvelle de votre part. Vous comprendrez que ces faits sont préjudiciables et nuisent gravement à la bonne marche de l’entreprise.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave pour abandon de poste.
Le licenciement prend effet immédiatement à la date du 13 août, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Par ce courrier nous vous libérons de la clause de non-concurrence prévue dans votre contrat de travail et ainsi du paiement d’une quelconque indemnité.
Nous vous rappelons, par ailleurs, que vous avez acquis 24 heures au titre du droit individuel à la formation.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.';
Considérant que M. Y soutient que le contenu de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception produite par la société Emeraude Cash n’est pas la lettre qu’il a reçue et que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 13 août 2014, présentée le 19 août 2014, lui notifiant son licenciement était celle qu’il produit, rédigée comme suit:
'M. Y D
Comme indiqué au cours de notre entretien préalable du 11 Août 2014 à 14h, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute.
Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez d’une période de préavis de 1 mois débutant à compter du 13 Août 2014.
Veuillez agréer, Mr Y, nos salutations distinguées.';
Considérant que lorsque le destinataire d’une notification faite sous enveloppe fermée conteste le contenu de l’enveloppe, il lui appartient de prouver que l’enveloppe était vide ou ne contenait pas l’acte notifié; qu’il appartient dès lors à M. Y, qui conteste le contenu de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui notifiant son licenciement, de prouver que l’enveloppe ne contenait pas la lettre que la société Emeraude Cash prétend lui avoir envoyée;
Considérant qu’il est constant que M. Y, qui n’a bénéficié ni d’un préavis, ni d’une indemnité de licenciement, ce dont seule une faute grave était susceptible de le priver, ne les a pas revendiqués;
Considérant que si l’intéressé produit une attestation établie par M. A en date du 7 juillet 2015, rédigée comme suit: 'Je soussigné H A, Directeur du magasin Easy Cash d’avril 2010 à août 2014 atteste sur l’honneur que les 3 courriers recommandés préparés et fournis par M. B concernant le licenciement de D Y ne faisaient en aucun cas mention de la clause de non-concurrence', l’auteur de l’attestation ne précise pas de quels courriers il s’agissait précisément, alors que trois courriers, en date des 24 juillet, 1er août et 7 août 2014 ont été préparés et adressés à M. Y avant la lettre lui notifiant son licenciement; qu’en tout état de cause, M. A n’est pas à même de témoigner du contenu de la lettre de licenciement effectivement notifiée à M. Y le 13 août 2014, pour avoir quitté l’entreprise à cette date, ayant démissionné à effet au 26 juillet 2014, de sorte qu’il n’a signé que le courrier de mise en demeure du 24 juillet 2014,
le courrier suivant en date du 1er août ayant été signé, lui, par le gérant;
Considérant que la lettre de licenciement que M. Y soutient avoir reçue et qu’il produit n’est pas signée en original;
Considérant que la photocopie de lettre de licenciement qu’il produit, tout en comportant un corps rédigé dans une police de caractère de nature et de taille correspondant à celle de la lettre de la société Emeraude Cash du 18 mars 2015 et de la copie de la lettre datée du '13 Aout 2014« jointe, reproduit très exactement, d’une part, la partie supérieure de la lettre de mise en demeure du 1er août 2014 quant à la nature et à la taille de la police de caractère (cf. ' Y’ dans le nom du destinataire et 'Y’ dans le corps de la lettre ) ainsi que la mention 'A Saint Malo le … aout 2014 », avec le même espace laissé entre 'le' et 'aout', seul le jour étant modifié par substitution de '13" à '1er ', avec un nombre 13 dactylographié légèrement de travers, et, d’autre part, la partie inférieure de cette lettre, à savoir la mention manuscrite 'H. G, gérant', suivie de la copie en tous points identique de la signature de ce dernier, au même emplacement; qu’il s’ensuit que la conception de cette lettre relève manifestement d’un montage; que son contenu se distinguant à l’évidence des précédents courriers adressés par l’employeur au salarié les 24 juillet, 1er août et 7 août 2014, pour être dépourvu des qualités juridiques afférentes à ceux-ci, aucun élément ne vient corroborer les allégations du salarié selon lesquelles ce montage serait l’oeuvre de la société Emeraude Cash elle-même;
Considérant que le fait que, comme le courrier adressé au salarié le 18 mars 2015 et contrairement aux courriers adressés les 24 juillet, 1er août et 7 août 2014, la lettre de licenciement produite par la société Emeraude Cash n’ait pas été établie sur papier à en-tête Easy Cash, mentionne l’intéressé sous l’identité de D Y-I et non sous celle de Y D ou comporte une erreur sur le code postal de Saint-Malo (22 400 au lieu de 35 000), alors que l’avis de réception retourné signé le 19 août 2014 mentionne que le destinataire de la lettre est 'Mr Y D, […], 35 400 Saint-Malo', ne caractérise pas l’existence d’un faisceau d’éléments suffisants pour remettre en cause l’authenticité de la lettre de licenciement produite par la société Emeraude Cash ;
Considérant que M. Y ne rapporte pas dès lors la preuve, qui lui incombe, que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée n’est pas celle produite par la société Emeraude Cash; que l’employeur établit, par cette lettre, avoir libéré le salarié de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 11 de son contrat de travail; que l’intéressé est dès lors mal fondé à prétendre au paiement de la contrepartie financière de cette clause; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de ce chef;
Considérant que s’il est établi qu’en poursuivant une action en justice sur la base d’un document résultant manifestement d’un montage qu’il ne pouvait ignorer, M. Y a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, la société Emeraude Cash ne rapporte pas la preuve du préjudice que cette faute lui a causé; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le salarié à payer des dommages-intérêts à l’employeur et de débouter la société Emeraude Cash de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Considérant que la condamnation à une amende civile ne peut être prononcée qu’au profit du Trésor public; qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la société Emeraude Cash la somme de 200 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile;
Considérant qu’il n’est pas établi que la société Emeraude Cash, qui a vu son argumentation accueillie en première instance comme en cause d’appel, ait abusé de son droit de se défendre en justice; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Considérant que M. Y, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la société Emeraude Cash la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et de condamner le salarié à payer en outre à l’employeur la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo en date du 28 juin 2016 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Déboute la société Emeraude Cash de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu de condamner M. D Y à une amende civile,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;
Y ajoutant:
Condamne M. D Y à payer à la société Emeraude Cash la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute M. D Y de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. D Y aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame C, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme C
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