Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
Le 6 décembre 2022, l'organe délibérant de cet établissement public avait fixé des critères d'attribution du CIA, subordonnant son versement à la survenance d'un événement ponctuel affectant la charge de travail, tout en excluant les agents contractuels recrutés sur le fondement des articles L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique. […] La caisse des écoles a interjeté appel. […] Le litige portait sur la conformité des critères matériels d'octroi du CIA aux exigences de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique et du décret du 20 mai 2014, qui imposent de tenir compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent. […]
Lire la suite…Le tribunal a rappelé le cadre juridique applicable (notamment les articles L.714-4 et L.714-5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 relatif au RIFSEEP, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, et l'arrêté du 14 mai 2018 fixant les plafonds applicables aux corps des conservateurs des bibliothèques). […]
Lire la suite…[…] — elle méconnait l'article L.714 -4 du code général de la fonction publique ; […] aux termes de l'article L. 714 -4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, […] Et aux termes de l'article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, […] aux termes de l'article 1er du décret du […]
[…] 4°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - de la méconnaissance de l'article L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique ;
[…] ». L'article L. 714 -9 du code général de la fonction publique prévoit de même que : « Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, […] Article 5 : Les conclusions de la métropole du Grand Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L […]
Celui-ci a annulé les critères d'éligibilité au CIA, la condition d'assiduité et l'exclusion des agents contractuels recrutés sur le fondement des articles L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique. Le CCAS a interjeté appel en soutenant que la délibération respectait le cadre fixé par l'article L. 714-5 du même code et le décret du 20 mai 2014. […] L'exigence d'une prise en compte de l'engagement professionnel pour tous les agents La cour rappelle que le CIA, institué par l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique, est un complément indemnitaire annuel qui « tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir ». […]
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