Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-14.728, Publié au bulletin
TI Vesoul 21 janvier 2014
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CA Besançon
Infirmation partielle 13 octobre 2015
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TGI Paris 17 décembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 16 décembre 2016
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CASS
Cassation partielle 21 mars 2018
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CASS
Rejet 21 mars 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité à agir en contrefaçon

    La cour a estimé que M. X… était recevable à agir en contrefaçon, car il avait démontré une communauté d'inspiration et un contrôle mutuel dans la création des œuvres.

  • Accepté
    Atteinte au droit moral d'auteur

    La cour a jugé que la reproduction des extraits sans autorisation portait atteinte au droit moral d'auteur, justifiant ainsi la condamnation de la société Ecriture communication.

  • Accepté
    Violation des droits patrimoniaux

    La cour a jugé que la société Ecriture communication avait commis des actes de contrefaçon en portant atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction de la société Productions Alléluia.

Résumé par Doctrine IA

La société Ecriture communication a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée pour contrefaçon en reproduisant des extraits de chansons de Jean C… sans autorisation. La société contestait la recevabilité de M. X…, exécuteur testamentaire de Jean C…, à agir en défense du droit moral de l'auteur pour certaines chansons, arguant qu'il s'agissait d'œuvres composites ou que la contribution de Jean C… était séparable et que M. X… ne pouvait agir seul (premier moyen, articles L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle et 31 du code de procédure civile). Elle invoquait également l'exception de courtes citations (troisième moyen, article L. 122-5, 3° du code de la propriété intellectuelle) et la proportionnalité de la sanction au regard de la liberté d'expression (article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). La Cour de cassation a rejeté les moyens relatifs à la qualification d'œuvres de collaboration et à l'exception de courtes citations, mais a cassé partiellement l'arrêt sur le fondement de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, car M. X… aurait dû mettre en cause les autres coauteurs ou leurs ayants droit pour agir en contrefaçon, la contribution de Jean C… étant indivisible de celle des autres auteurs. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour être rejugée conformément à la loi.

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Résumé de la juridiction

Commentaires31

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1Encore faut-il collaborer pour être coauteur d’une œuvre audiovisuelle !
Derriennic & Associés · 15 juin 2023

2La destruction par une municipalité d’une fresque protégée par un droit d’auteur, pour des raisons de sécurité publique – absence d’atteinte aux droits moraux de…
Blip · 3 janvier 2023

3La manif pour tous) peuvent aussi être sanctionnées pour parasitisme ! — Wilhelm & Associés
www.wilhelmassocies.com · 18 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.728, Bull. 2018, I, n° 57
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14728
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 57
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2016, N° 16/01448
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 5 décembre 1995, pourvoi n° 93-13.559, Bull. 1995, I, n° 450 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 5 décembre 1995, pourvoi n° 93-13.559, Bull. 1995, I, n° 450 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 113-3 et L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779538
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100310
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Sur les parties

Texte intégral

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