Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 21 mars 2024, n° 2305472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé et remplacé le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire complémentaire présenté par M. C, a été enregistré le 19 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente ;
— et les observations de Me Karzazi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 12 juillet 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 octobre 2023 par lequel le Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé et remplacé le récépissé de demande de carte de séjour en la possession du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Par arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D B, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 2 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
3. Si M. C soutient également que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’erreur de droit, il n’assortit, avant la clôture de l’instruction, ces moyens d’aucune précision, permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête n’a pas été produit avant la clôture de l’instruction
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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