Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2304536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune du Grau-du-Roi a rejeté, d’une part, sa demande tendant au versement de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2022 et, d’autre part, refusé de modifier le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) fixé par l’arrêté du 13 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Grau-du-Roi de lui verser son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022, d’adopter un nouvel arrêté modifiant son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise selon la délibération du 2 novembre 2022 et de procéder au versement des sommes dues au titre de la modification de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision du 2 octobre 2023 en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de modification de son IFSE est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la requérante aurait dû être classée au sein du groupe de fonctions C2 puisqu’elle était toujours conseillère en organisation en l’absence de toute notification d’une autre fiche de poste ;
- la décision portant refus de versement de son complément indemnitaire annuel est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un entretien annuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la commune du Grau-du-Roi représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Roumestan, représentant la commune du Grau-du-Roi.
Une note en délibéré présentée par la commune du Grau-du-Roi a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjoint administratif principal de première classe, exerçant ses fonctions au sein de la commune du Grau-du-Roi, percevait une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dont le montant annuel était fixé à 5 800 euros par un arrêté du 13 septembre 2022 qui prévoyait, par ailleurs, qu’elle percevrait un complément indemnitaire annuel dont le montant serait lié à son évaluation annuelle. Etant en congé de maladie depuis le 8 février 2023, elle n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel au titre de l’année 2022 et aucun CIA ne lui a été versé. Par un courrier du 18 septembre 2023, Mme A… a demandé à son employeur de procéder au versement du CIA auquel elle pouvait prétendre, de modifier l’arrêté du 13 septembre 2022 en tant qu’il fixe le montant de son IFSE, conformément à la délibération du 2 novembre 2022 portant revalorisation et réajustement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), et de procéder, en conséquence, à la reconstitution financière de sa carrière. Par un courrier du 2 octobre 2023, le maire a rejeté ses demandes. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune du Grau-du-Roi a refusé de lui verser un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 et de modifier le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fixé par l’arrêté du 13 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 2 octobre 2023 en tant qu’elle refuse de modifier le montant de l’IFSE :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissement les conditions légales pour l’obtenir ; (…) »
3. Les décisions par lesquelles l’autorité qui en est chargée détermine le montant du régime indemnitaire d’un fonctionnaire et attribue son complément indemnitaire annuel n’ont en aucun cas le caractère d’une sanction disciplinaire, et pas davantage celui d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit. Elles n’ont donc pas à être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ». Aux termes de l’article L. 714-4 de ce code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ».
5. Il ressort des termes du relevé de décisions de la séance du comité technique du 2 décembre 2022 que la mission de conseil en organisation rattachée à la direction générale des services devait être supprimée et qu’en conséquence le poste de conseiller en organisation, rattaché au groupe de fonctions C2, occupé par Mme A…, était supprimé à compter du 1er janvier 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 décembre 2022, le maire de la commune a notifié à Mme A… la suppression de ce poste et sa nouvelle affectation, à compter du 1er janvier 2023, auprès de M. Ruiz en charge du service sécurité et accessibilité et que, par un courriel du 16 janvier 2023, Mme A… a précisé qu’elle prenait son poste auprès de M. Ruiz. Or, il ressort des termes de la délibération du 2 novembre 2022 portant revalorisation et réajustement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, que les modifications du RIFSEEP, et notamment la revalorisation de l’IFSE des postes rattachés au groupe de fonctions C2 dont se prévaut l’intéressée, sont entrés en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Dans ces conditions, la requérante, qui n’occupait plus le poste de conseil en organisation à compter du 1er janvier 2023, n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune aurait dû lui appliquer le nouveau montant d’IFSE pour le groupe de fonctions C2 décidé par la délibération du 2 novembre 2022. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 2 octobre 2023 en tant qu’elle refuse de modifier son IFSE serait illégale et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 2 octobre 2023 en tant qu’elle refuse le versement du CIA :
7. Aux termes de l’article L. 714-5 de du code général de la fonction publique : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 2 du décret relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué. »
8. Il ressort de l’annexe 3 de la délibération du 2 novembre 2022 portant revalorisation et réajustement du RIFSEEP qu’au montant maximum de CIA « prévu pour chaque poste de travail sera appliqué un pourcentage résultant de l’évaluation annuelle qui déterminera un pourcentage autour de trois axes : l’engagement professionnel, l’efficience et la contribution à la dynamique et au projet collectif ». Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté du 13 septembre 2022 fixant le régime indemnitaire de Mme A… précise qu’elle percevra un CIA dont le montant sera lié à l’évaluation annuelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui était en congé de maladie à compter du 8 février 2023, n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel au titre de l’année 2022 ni d’aucune évaluation professionnelle au titre de cette année, nécessaire à la détermination du montant de son CIA. Toutefois, le congé de maladie dont bénéficiait la requérante ne faisait pas obstacle à la tenue d’un entretien professionnel et il résulte des dispositions précitées et de la délibération du 2 novembre 2022 que la commune pouvait déterminer le pourcentage de CIA à verser à Mme A… en fonction de son engagement professionnel, de son efficience et de sa contribution à la dynamique et au projet collectif. Dans ces conditions, en refusant de lui verser un CIA au seul motif de la prétendue impossibilité de tenir un entretien professionnel, la commune a commis une erreur de droit et la décision du 2 octobre 2023, en tant qu’elle refuse de lui verser un CIA, est illégale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision en litige, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 du maire de la commune du Grau-du-Roi en tant qu’elle refuse de lui verser un CIA.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif qui fonde l’annulation partielle qu’il prononce de la décision du 2 octobre 2023 en tant qu’elle refuse le versement d’un CIA, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de la commune du Grau-du-Roi de procéder à l’évaluation professionnelle de Mme A… au titre de l’année 2022, de déterminer le pourcentage du CIA qui lui est dû et de reconstituer ses droits à rémunération en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune du Grau-du-Roi et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune du Grau-du-Roi au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune du Grau-du-Roi du 2 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de verser à Mme A… un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Grau-du-Roi de procéder à l’évaluation professionnelle de Mme A… au titre de l’année 2022, de déterminer le pourcentage du complément indemnitaire annuel qui lui est dû et de reconstituer ses droits à rémunération en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Grau-du-Roi versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune du Grau-du-Roi.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Afghanistan ·
- Voies de recours ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Économie ·
- Administration ·
- Finances ·
- Terme ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Prénom
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Administration ·
- Assistance ·
- Auteur ·
- Absence injustifiee ·
- Ressources humaines ·
- Courrier
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vienne ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Juge des enfants
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Irlande du nord ·
- Aérodrome ·
- Cartes ·
- Grande-bretagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Frais de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission départementale ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Science économique ·
- Election ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.