Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 23/05231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 20 septembre 2023, N° 2021013319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05231 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P72X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 013319
APPELANTE :
S.A.S. VENTUM BIOTECH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. TEID CONSEIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d’irrecevabilité des conclusions du 16 mai 2024
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 juillet 2020, la S.A.S. Teid Conseil, représentée par M. [X] [V], a conclu avec la S.A.S. Ventum Biotech, représentée par Mme [Z] [S], un contrat de prestation de services et de conseil.
Puis, le 2 décembre suivant, les deux sociétés ont signé un avenant visant plus spécifiquement les conditions de rémunération de M. [V] ainsi qu’un protocole d’entrée et de participation progressive de ce dernier au capital de la société Ventum Biotech.
Toutefois, le 11 février 2021, un accord transactionnel de résiliation du contrat de service et de conseil et du protocole d’investissement a été signé entre les deux sociétés mettant ainsi un terme à leur collaboration.
Le 22 avril 2022, la société Teid Conseil a vainement mis en demeure la société Ventum Biotech de lui régler les sommes prévues à l’accord transactionnel.
Par exploit du 20 septembre 2021, la société Teid Conseil et M. [X] [V] ont assigné la société Ventum Biotech en paiement de l’indemnité de 7'115 euros prévue à l’accord transactionnel.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— ordonné l’exécution de l’accord transactionnel du 11 février 2021';
— condamné la société Ventum Biotech à payer à la société Teid Conseil la somme de 7'115 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021';
— débouté la société Teid Conseil de sa demande de révision de l’indemnité conventionnelle de rupture';
— débouté la société Ventum Biotech de l’ensemble de ses demandes';
— condamné la société Ventum Biotech à payer à la société Teid Conseil la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— ordonné l’exécution provisoire';
— et condamné Ventum Biotech à payer à la société Teid Conseil et à M. [X] [V] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2023, la société Ventum Biotech a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 janvier 2024, la SAS Ventum Biotech demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1220 du code civil de :
— infirmer le jugement entrepris';
— juger que M. [X] [V] a violé ses obligations de confidentialité, de non-dénigrement et de communication de documents au titre de l’accord transactionnel de résiliation';
— prononcer la résiliation du contrat de prestation de services du 24 juillet 2020 ainsi que son avenant du 2 décembre 2020 et celle du protocole de participation du 2 décembre 2020';
— débouter M. [X] [V] et la société Teid Conseil de l’ensemble de leurs demandes';
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts’et celle de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 26 avril 2024 par la SAS Teid Conseil en application de l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 janvier 2025.
MOTIFS :
La société Ventum Biotech affirme que la société Teid Conseil a manqué à ses obligations de confidentialité, de non dénigrement et de non restitution de documents,'énoncées dans l’accord transactionnel de résiliation du 11 février 2021.
Cependant, elle s’abstient de verser aux débats, à l’appui de ses demandes, le protocole d’accord transactionnel de résiliation comprenant les obligations contractuelles qu’elle reproche à la société Teid Conseil de ne pas avoir respectées.
En outre, elle produit deux attestations rédigées en langue anglaise et non traduites, sinon par elle-même dans ses propres conclusions, sans la certitude que cette traduction soit admise par la société intimée qui en contestait devant les premiers juges la teneur, et qui ne sauraient par conséquent avoir force probante.
De surcroît, elle ne produit aucune pièce au soutien du manquement de la société Teid Conseil à son obligation de restitution de documents lui appartenant qu’elle allègue, affirmant dans ses conclusions que la preuve d’un tel manquement proviendrait de la pièce n°8 adverse qui, consécutivement à l’ordonnance du 16 mai 2024 du magistrat de la mise en état, n’est pas versée aux débats.
En conséquence, la société Ventum Biotech ne peut qu’être déboutée à nouveau de ses demandes.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS Ventum Biotech aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Ventum Biotech.
Le greffier, La présidente,
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