Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont :
1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ;
2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.
L. 411-1 du code général de la fonction publique. » Article 17 L'article 29 est abrogé. […] « 2° de l'article L. 332-8 du même code » ; 7° A l'article 2-8, les mots : « aux articles 25, […] les mots : « en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés ; 4° Au 2° de l'article 15, les mots : « des articles 59 et 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-3 à L. 214-6 et L. 622-5 du code général de la fonction publique » ; 5° Au 2° du III de l'article 19, les mots : « l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par
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Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. […] 2° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres II, III et IV du décret du 15 février 1988 susvisé, d'autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles L. 214-3 à L. 214-6 et L. 622-5 du code général de la fonction publique ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ; 3° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, […]
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