Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2428146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur l’ensemble des pièces du dossier de demande de titre de séjour pour prendre sa décision et qu’elle contient des mentions inexactes quant à sa situation familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien entré en France le 23 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 4 janvier 2024, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen de la situation du requérant, notamment de son expérience et de ses qualifications professionnelles, ainsi que des spécificités de son emploi, pour en conclure qu’il ne justifie pas d’un motif exceptionnel. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté attaqué fasse mention d’un cerfa de demande d’autorisation de travail sans mentionner les autres documents de nature professionnelle que le requérant allègue avoir fournis et que le métier qu’il exerce serait en « besoin de main d’œuvre » ne sauraient caractériser un défaut d’examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police aurait fondé sa décision sur le seul formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail, sans avoir considéré les autres pièces que le requérant allègue avoir fournies. Si M. A affirme avoir indiqué à la préfecture que son père réside sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, que ses parents résident au Mali. À supposer même une erreur de fait sur cette circonstance, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, si M. A prétend être entré en France le 23 octobre 2018, il ne justifie pas de cette date, et, à la supposer avérée, la durée de son séjour en France ne constitue pas, par elle-même un motif exceptionnel. S’il se prévaut, en outre, de son expérience professionnelle en qualité d’agent d’entretien depuis le mois de mars 2021, sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel puis à durée indéterminée à temps partiel depuis avril 2021, les caractéristiques de cet emploi et la durée depuis laquelle il l’occupe ne constituent pas davantage un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A fasse état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française, alors notamment qu’il produit une attestation d’inscription à des cours « d’alphabétisation / français langue étrangère » pour l’année 2023-2024. Il est célibataire, sans enfant en France, et ne justifie pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour qu’y résident ses parents et deux frères, et dans lequel il a vécu la majorité de son existence. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de ce qui vient d’être dit, M. A ne justifiant pas de l’intensité des liens noués en France, que c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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