Infirmation 17 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 juin 2016, n° 15/06433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 12 mars 2012, N° F08/00256 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/06433
A
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 12 Mars 2012
RG : F 08/00256
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 JUIN 2016
APPELANT :
Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Richard GIRAUD, délégué syndical ouvrier, muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La XXX est une société spécialisée dans la transformation des matières plastiques par coloration et renforcement ; elle est issue du rachat en janvier 2002 de la société BOREALIS COMPOUNDS SAS par la société AD MAJORIS HOLDING, qui a fusionné avec la XXX le 30 juin 2010.
M. Z A a été embauché par la société BOREALIS COMPOUNDS SAS à compter du 15 octobre 1990 en qualité d’opérateur de production 'boudineur’ ; son contrat a été transféré auprès de la XXX qui l’a transformé en contrat de travail à durée indéterminée sous la qualification de 'Boudineur’ niveau OIIB coefficient 170 ; 2 avenants ont été signés les 14 juin 2004 et 1er juillet 2005 en qualité d’opérateur logistique 'emballeur’ coefficient 170.
M. Z A a été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2006 ; il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et il a été licencié pour inaptitude le 23 juin 2008.
La convention collective est celle de la Plasturgie.
Agissant selon requête du 31 décembre 2008, M. Z A a saisi le Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône pour obtenir paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, d’un rappel de prime d’ancienneté sur 5 ans et de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le paiement des éléments de salaire et de la rémunération en heures supplémentaires.
Par jugement du 12 mars 2012, le Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône a :
— dit que la XXX n’a pas respecté la convention collective en ce qui concerne le paiement de la prime d’ancienneté,
— pris acte de ce que la XXX s’engage à verser à M. Z A la somme de 17,40 € à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— condamné la XXX à verser à M. Z A , les sommes de:
*1773,28 € au titre du complément sur prime d’ancienneté,
*177,32 € au titre des congés payés afférents,
*500 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. Z A du surplus de ses demandes
— condamné la XXX au paiement d’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— mis les dépens à la charge de la XXX.
***********************************
M. Z A a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2013.
L’affaire a été radiée le 26 juin 2015 pour permettre le dépôt de conclusions individualisées pour chaque salarié ; elle a été rétablie le 3 août 2015 et a fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 29 avril 2016, l’appelant n’ayant pas notifié ses conclusions à son adversaire.
En l’état de ses dernières écritures, M. Z A demande à la Cour de :
— débouter la XXX de son appel incident, considérant son règlement de rappel sur Prime d’ancienneté à M. Y, autre demandeur pour une affaire similaire relative à cette prime jointe à celle de M. Z A par le Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la XXX à lui payer, à titre de rappel sur prime d’ancienneté des années 2004 à 2008, la somme de 1773,28€ augmentée des congés payés afférents,
— de l’infirmer pour le surplus,
— de dire que la XXX a fait fraude à la loi en matière de conditions de sécurité, de rémunération du temps de travail et de discrimination, de 2004 à 2008 par des interruptions continuelles pendant le temps d’arrêt pour la pause casse-croûte,
— de reconnaître l’existence des 2,5 heures supplémentaires accomplies dans la semaine civile des 35 heures liées au temps de travail pendant ses pauses, comme du temps de travail effectif et de condamner la XXX à lui payer, pour les années 2004 à 2008, la somme de 3229,93 €augmentée des congés payés afférents,
— de condamner la XXX à lui verser la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financiers et moraux,
— dire que par son entêtement à ne pas payer la prime d’ancienneté depuis l’accord de RTT du 31 mai 2000 ainsi que les 2,5 heures supplémentaires, la XXX a contrevenu aux dispositions d’ordre public de l’article L3121-33 du code du travail, rappelées à l’article 4 des directives 93/104 et 2003/88 de la Communauté européenne à ce sujet, et qu’elle a volontairement généré une situation de conflit,
— de condamner la XXX au paiement de la somme de 7653,69 € augmentée des congés payés afférents pour l’indemnité différentielle selon arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2002 pour les années 2004 à 2008,
— de lui accorder la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’appliquer l’intérêt légal sur toutes les sommes dues à compter du 31 décembre 2008,
— de condamner la XXX aux dépens.
M. Z A fait en substance valoir au soutien de ses demandes :
1/ Sur la prime d’ancienneté :
— qu’un avenant du 15 mai 1991 (étendu par arrêté du 29 juillet 1991) prévoyait que 'les collaborateurs bénéficient d’une prime calculée sur le salaire minimum de l’emploi et s’ajoutant au salaire réel de l’intéressé’ et que la Fédération de la Plasturgie a signé le 16 décembre 2004 un accord relatif à une nouvelle grille de classification et de salaire avec un nouveau mode de calcul de la prime d’ancienneté, le délai de mise en oeuvre de cet accord, fixé à 18 mois pour les entreprises de plus de 20 salariés, ayant finalement été prolongé au 31 décembre 2006 par accord du 12 juillet 2006,
— qu’il est fondé pour la période antérieure à la mise en oeuvre de l’accord du 16 décembre 2004, à obtenir paiement d’un rappel de prime d’ancienneté calculé sur la base du SMIC horaire ( les minima conventionnels étant inférieurs) et avec intégration du Complément différentiel RTT prévu dans l’accord de branche signé le 17 octobre 2000 concernant la réduction du temps de travail dans les entreprises de la plasturgie,
— que l’accord modificatif du 16 décembre 2004 précise en son article 4-2 que 'les collaborateurs bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d’ancienneté incluant le différentiel RTT s’il existe et ce, en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l’article 4-3", et qu’il résulte de l’examen des bulletins de salaires communiqués aux débats que la XXX a retenu comme base de calcul un montant inférieur au SMIC, en violation des dispositions conventionnelles nouvelles et notamment de son article 3-1, de sorte qu’il est en droit d’obtenir paiement d’un rappel à ce titre pour les années 2005 à 2008,
2/ Sur les temps de pause et le paiement des heures supplémentaires :
— que l’article 4 de l’avenant du 15 mai 1991 à la CNN de la Plasturgie prévoit qu’un temps d’arrêt d’une demi-heure, payé sur la base du salaire réel, est accordé au salarié effectuant 6 heures de travail continu,
— que les salariés étaient en réalité appelés journellement par leur hiérarchie pour reprendre le travail pendant ce temps d’arrêt, ce qui a eu pour effet de les maintenir sous le régime des 39 h hebdomadaires et implique le paiement de 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires,
— qu’une prime d’arrêt a été mise en oeuvre par l’employeur pour compenser ce fractionnement mais qu’elle a été ponctionnée sur le complément différentiel de RTT instauré depuis le mois de décembre 2000, de sorte que la XXX ne peut soutenir avoir payé un supplément de rémunération sur les interruptions des temps de pause,
3/ sur l’indemnité différentielle :
— que l’indemnité différentielle doit être payée, ainsi que l’a décidé la Cour de cassation selon arrêt du 4 juin 2002 lorsque les salariés de l’entreprise sont restés sous le régime du temps de travail effectif de 39 heures, ce qui a été le cas de M. Z A,
La XXX demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. Z A relatives à la prime d’ancienneté et aux dommages et intérêts pour calcul incorrect de cette prime,
— de le confirmer pour le surplus,
— donner acte de ce qu’elle s’engage à verser à M. Z A la somme de 17,40 € au titre de la prime d’ancienneté et d’ordonner à ce dernier de restituer les sommes indûment versées,
— de le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle soutient en réplique
1/ Sur la prime d’ancienneté :
— que M. Z A soutient à tort que la prime d’ancienneté aurait dû être calculée sur la base du SMIC alors que cette modalité n’est prévue ni par la Loi ni par la Convention collective, les dispositions conventionnelles sur lesquelles il se base, en l’occurrence l’article 3-1 de l’accord de branche du 16 décembre 2004 ayant uniquement pour but d’assurer au plus petit coefficient de la branche un niveau de rémunération global supérieur au SMIC,
— que l’assiette de la prime était constituée, antérieurement à cet accord uniquement du salaire minimum de l’emploi, c’est à dire du minimum conventionnel, puis à compter de sa mise en oeuvre en octobre 2006, de 0,8% du salaire de base augmenté de l’éventuel différentiel RTT, l’article 4-2 précisant à cet égard qu’il sera fait une comparaison entre les 2 modes de calcul, au moment de l’intégrations des nouvelles classifications pour permettre au salarié de conserver le plus favorable jusqu’à leur raccordement,
— que les salariés appelants, embauchés avant la mise en oeuvre de la RTT issue des lois du 13 juin 1998 et 19 janvier 2000, ( génération 1) se réfèrent de manière inappropriée au cas de M. X (génération 2) qui a été embauché en 2003 c’est à dire postérieurement à l’accord signé dans l’entreprise le 31 mai 2000, lequel a prévu :
* une réduction du temps de travail effectif moyen à 36,50 h complétée par 1,50 h de RTT hebdomadaire, (soit 35 h) et un temps de pause payé de 2h50 par semaine, qui portait le temps de présence à 39h mais qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif,
* le versement d’une indemnité différentielle destinée à compenser la différence de rémunération par rapport à l’horaire antérieur de 39 h
— qu’en octobre 2006, date d’entrée en vigueur de l’accord du 16 décembre 2004, les salariés
de la génération 1 ont vu disparaître de leur bulletin de salaire la mention relative au complément différentiel RTT (composé de l’indemnité différentielle et du temps de pause rémunéré) puisque l’indemnité différentielle a été intégrée dans le salaire de base, et apparaître un temps de pause rémunéré, ce, dans un souci d’harmonisation de la présentation des bulletins des salaire avec ceux de la génération 2
— que l’examen des bulletins de salaire de M. Z A démontre qu’elle a fait entre 2004 et 2008 une exacte application des dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d’ancienneté tant au regard des dispositions de l’article 14 de l’avenant collaborateur du 15 mai 1991 que de l’accord modificatif du 16 décembre 2004, la société ayant systématiquement procédé aux 2 modes de calcul pour retenir la plus avantageuse ; qu’elle s’est par ailleurs engagée à verser à ce salarié la somme de 17,40 € correspondant à une erreur de calcul sur la période octobre 2006 /juin 2007,
2/ Sur le rappel d’heure supplémentaire :
— que si avant 2003 les pauses se trouvaient fréquemment fractionnées, de sorte qu’une prime d’arrêt avait été instaurée par la Direction, le système d’organisation des temps de pause mis en place à cette période par le nouveau Directeur de production a permis de limiter considérablement la fréquence des réapprovisionnements manuels et par la même la sollicitation des opérateurs, que les pauses ne sont depuis que très exceptionnellement interrompues, que la prime correspondante n’a plus de raison d’être mais qu’elle a été néanmoins maintenue pour ne pas réduire la rémunération des salariés,
— que les salariés sont majoritairement satisfaits de ce système, qu’ils sont parfaitement libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant cette période, que l’inspection du travail qui a étudié cette pratique n’a formulé aucune critique à cet égard et que la demande des appelants, visant à rémunérer ce temps de pause comme du temps de travail effectif en heure supplémentaire, est totalement dépourvue de fondement,
— qu’enfin, et contrairement à ce que tente de faire croire M. Z A les temps de pause ont toujours été payés, même si l’évolution au fil du temps de la présentation des bulletins de salaire fait qu’ils sont pour certains salariés inclus dans le salaire de base et pour d’autres identifiés à part, la comparaison qu’il instaure à cet égard entre des salariés de la génération 1 et de la génération 2 s’avérant ici encore sans fondement.
3/ Sur l’indemnité différentielle :
— que contrairement aux allégations de M. Z A les salariés de l’entreprise n’ont jamais été maintenu sous le régime des 39 h hebdomadaires puisqu’ils ont toujours vaqué à leur occupation personnelle pendant les temps de pause, qu’ils bénéficient de 11 jours de RTT,
— que cette demande n’a donc pas plus de sens que la précédente et que les calculs repris par le salarié dans ses conclusions sont incompréhensibles,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prime d’ancienneté :
L’article 14 de l’avenant collaborateur du 15 mai 1991, étendu par arrêté du 29 juillet 1991 dispose que ' les collaborateurs bénéficient d’une prime calculée sur le salaire minimum de l’emploi et s’ajoutant au salaire réel de l’intéressé’ ; son taux varie en fonction de l’ancienneté du salarié.
Un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l’ensemble des salariés quel que soit leur emploi ; sa mise en oeuvre a été reporté, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l’exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d’ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006.
L’ article 3-3 de cet accord prévoit que’ Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151h67 au sens de l’article L 212-1 du code du travail, ainsi sont inclus dans le salaire minima le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s’il existe, dans l’entreprise de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du SMIC selon la réglementation en vigueur, y compris la jurisprudence’ ; son article 4-1 précise expressément que ' le mode de calcul de (la) prime d’ancienneté est déconnecté des salaires minima de Branche’ ; enfin l’article 4-2, relatif au mode de calcul de cette prime et au maintien du montant de la prime d’ancienneté acquise prévoit que :
' les collaborateurs bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80% du salaire de base par année d’ancienneté incluant le différentiel RTT s’il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l’article 4-3.
A la date d’application de l’accord de Branche dans l’entreprise, ou établissement, les collaborateurs bénéficiant d’une prime d’ancienneté, basée sur l’ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d’ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue de raccordement'
Aucune de ces dispositions conventionnelles, contrairement aux allégations de M. Z A, ne fait obligation à l’employeur de calculer la prime d’ancienneté sur la base du S.M. I.C ; l’article 3 de l’accord précité prévoit que les minima conventionnels feront l’objet d’une négociation annuelle obligatoire et si l’article 3-1 invoqué par l’appelant au soutien de sa thèse précise effectivement que le montant du 1er coefficient (700) ne doit pas être inférieur au SMIC, il ne s’agit pas là d’une règle générale mais d’une disposition spécifique, sans lien avec le calcul de la prime d’ancienneté, visant à assurer au plus petit coefficient de la branche un niveau de rémunération.
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées :
— que jusqu’à l’application effective dans l’entreprise de l’accord relatif à la classification signé le 16 décembre 2004 et, en tout état de cause, jusqu’au 1er octobre 2006, M. Z A pouvait prétendre à une prime d’ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de l’emploi en vigueur, cette base de calcul ne devant pas être confondue avec le salaire versé au salarié qui ne peut effectivement être inférieur au SMIC .
— qu’à compter du 1er octobre 2006, M. Z A pouvait prétendre à une prime d’ancienneté calculée sur 0,80% de son salaire de base incluant l’indemnité différentielle RTT dont il bénéficiait, ayant été embauché avant la signature de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 31 mai 2000.
L’examen des pièces du dossier confirme :
— que M. Z A a perçu, au titre de la première période, une prime d’ancienneté calculée conformément aux dispositions de l’article 14 de l’avenant collaborateur du 15 mai 1991, en fonction de son ancienneté,
— qu’il a bénéficié à compter du 1er octobre 2006 ( avec sa nouvelle classification au coefficient 710) d’une prime d’ancienneté calculée selon la formule la plus avantageuse pour lui ainsi qu’il en est justifié par la XXX, (en l’occurrence l’ancienne formule), l’absence d’énoncé dans sa feuille de paye de la base de calcul retenue étant à cet égard inopérante dans la mesure où il disposait de toutes les informations réglementaires et conventionnelles propres à lui permettre de vérifier le bien fondé du décompte effectué par son employeur.
Il apparaît ainsi que la XXX a parfaitement respecté les dispositions conventionnelles qui s’imposaient à elle, sous réserve de l’erreur de calcul commise pour la période octobre 2006 /juin 2007 dans la limite d’une somme de 17,40 €.
Son appel incident est en conséquence fondé et la décision déférée sera réformée sur ce point.
2/ Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires :
M. Z A demande paiement d’heures supplémentaires pour les années 2004 à 2008 en soutenant que ses temps de pause sur la période considérée correspondaient à du temps de travail effectif ; il produit pour tenter d’en justifier un certain nombre d’attestations précisant que les salariés étaient fréquemment dérangés en raison d’incidents survenant sur leur ligne de production.
L’accord d’entreprise du 30 mai 2000 rappelle expressément que les temps de pause, bien que rémunérés, ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif.
Il ressort en l’espèce de l’examen des pièces du dossier, que pendant les ' pauses rémunérées', les salariés de la XXX ne sont pas soumis à l’autorité de leur employeur, qu’ils peuvent librement vaquer à leurs occupations et qu’ils ont même la possibilité de sortir de l’entreprise ; aucun des témoignages produit par M. Z A ne le conteste et force est de constater que si leurs auteurs s’accordent pour déclarer que leurs temps de pause étaient souvent interrompues, ils n’en précisent pas la fréquence.
Il est en revanche démontré qu’une 'prime d’arrêt’ a été mise en oeuvre pour compenser, le cas échéant, le fractionnement de ce temps de pause rendu nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la fabrication ; de nombreux salariés de l’entreprise (47) attestent en outre qu’ils étaient parfaitement libres de vaquer à leurs occupations pendant leur pause et 11 d’entre eux confirment qu’ils perçoivent toujours cette 'prime d’arrêt’ alors que la pratique du fractionnement est devenue obsolète depuis plusieurs années.
M. Z A soutient encore que les temps de pause rémunérés apparaissant sur ses bulletins de salaire à partir du mois d’octobre 2006 ont en réalité été ponctionnés sur le montant du complément différentiel RTT dont la mention a également disparu à compter de cette même date.
L’examen des bulletins de salaire de l’intéressé contredit cette allégation.
Il convient en effet de rappeler que selon l’accord de RTT précité du 30 mai 2000, les salariés dont la durée du travail a été réduite à 35 heures étaient rémunérés sur une base mensuelle de 151,67 h correspondant à leur temps de travail effectif, complétée par un 'complément différentiel RTT’ composé, d’une part, des temps de pause rémunérés et, d’autre part, d’une indemnité compensant la différence de rémunération par rapport à l’horaire antérieur de 39 h.
Jusqu’au mois de septembre 2006, les bulletins de salaire de M. Z A faisaient apparaître le montant de son salaire de base augmenté du ' complément différentiel RTT’ tandis qu’à compter du mois d’octobre 2006, la XXX a intégré l’indemnité différentielle dans le salaire de base et fait apparaître de manière spécifique le 'temps de pause rémunéré’ ; cette modification, qui était destinée à unifier la présentation des bulletins de salaire des salariés qu’ils soient soumis à l’accord de RTT, ou aient été embauchés postérieurement au 1er juin 2000, n’a en aucun cas affecté le niveau de rémunération de l’appelant.
C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Z A de ce chef de demande.
3/ Sur l’indemnité différentielle :
M. Z A demande paiement, à hauteur d’appel, de la somme de 7653,69 € augmentée des congés payés afférents en soutenant qu’il est resté sous le régime d’un temps de travail de 39 heures hebdomadaire.
Ces prétentions sont sans fondement et seront rejetées par la Cour.
Il convient en effet d’observer en premier lieu que M. Z A a bénéficié des 11 jours de RTT prévus par l’accord du 30 mai 2000 ainsi que des temps de pause rémunérés également prévus par cet accord, la Cour ayant considéré, pour les motifs ci-dessus évoqués, qu’il ne s’agissait pas d’une période de temps de travail effectif ; il ne peut, dans ces conditions, sérieusement soutenir qu’il aurait réalisé 169 h de travail mensuel.
Il convient par ailleurs de rappeler, pour être complet sur ce point que, contrairement à ses allégations, la rémunération de ses temps de pause ( qui ne sont pas du temps de travail effectif) n’a pas été 'ponctionnée’ par la XXX sur le complément différentiel à compter du mois d’octobre 2006 et que ce salarié a bien bénéficié de l’indemnité différentielle à laquelle il pouvait prétendre en vertu de l’accord du 30 mai 2000.
4/ sur la demande de dommages et intérêts :
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la XXX dans l’exécution du contrat de travail de M. Z A, la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par ce dernier au visa des articles L 1222-1, L1121-1, L4121-1 et L4121-2 du code du travail ainsi que 1134 du code civil, est dépourvue de fondement.
5/ 5/ Sur les jours de grève :
M. Z A, ne demande plus, en cause d’appel, paiement des jours de grève effectués en 2007, dans la mesure où il était en arrêt de travail durant cette période.
6/ Sur les demandes annexes :
Le présent arrêt constituant de plein droit, en ses dispositions infirmatives, un titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit, outre intérêt au taux légal à compter de sa notification valant mise en demeure, la demande de condamnation à restitution présentée de ce chef par la XXX s’avère sans objet
L’équité ne commande pas de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A, qui succombe dans sa procédure, en supportera tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2012 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône, en ce qu’il a débouté M. Z A de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires au titre des temps de pause rémunérés et des jours de grève,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés et y ajoutant,
Déboute M. Z A de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z A aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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Textes cités dans la décision
- Accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classifications
- Accord du 12 juillet 2006 modifiant par avenant n° 1 les accords du 16 décembre 2004 et l'accord du 19 janvier 2006 relatif aux classifications et aux salaires
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Arrêté du 15 mai 1991
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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