Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 13 févr. 2025, n° 2307305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 25 juin 2023, M. F demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il lui a fait subir à raison de l’illégalité de la sanction contestée.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
— en tout état de cause, sa responsabilité doit être exonérée en raison, d’une part, de la responsabilité de sa hiérarchie en les personnes de Mme E et de M. G, et, d’autre part, du comportement dangereux du colonel B qui s’est approché de la zone de tir et n’a pas porté ses équipements de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de police de Paris conclut à son incompétence pour défendre à l’instance et sollicite la communication du dossier au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, brigadier-chef de police, est affecté au bureau de la formation et de l’armement de la direction de la coopération internationale de la sécurité de la direction générale de la police nationale (DCIS-DGPN), établie à Nanterre (Hauts-de-Seine). Du 3 au 7 mai 2021, il a animé un stage intitulé « Préparation à l’expatriation – module pays crisogène » en qualité de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention (FTSI) pour les policiers et gendarmes ayant vocation à servir en ambassade dans des pays confrontés à des situations de crise. Le troisième jour du stage, le 5 mai 2021, un des stagiaires, le colonel de gendarmerie B, a été blessé par des projectiles à la suite d’un coup de feu tiré par un agent du service des équipements de protection et de sécurité de la direction de l’innovation, de la logistique et des technologies de la préfecture de police (DILT-PP) dans le cadre d’un exercice de tir avec une arme appartenant à la famille des kalachnikovs et des munitions de type 7,62*39, à la suite duquel il s’est vu prescrire une interruption temporaire de travail de quinze jours. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction de blâme à la suite de cet accident.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme. / () Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. / () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité : « La mise en œuvre de la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité relève de la compétence exclusive des formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention. ». Selon l’article 7 du même arrêté : « Chaque entraînement au tir est l’occasion de vérifier que le fonctionnaire de police ou l’adjoint de sécurité maîtrise son arme individuelle et ne présente pas un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. / S’il constate une ou des carences au cours de la séance de tir, le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention met immédiatement en place un parcours de tir normé () ».
5. Enfin, selon l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure : " Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : / I. – Armes de catégorie A : / () Rubrique 2 : / Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants : / 1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu à répétition semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s’assimilant au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir ; / () ".
En ce qui concerne la matérialité des faits :
6. Pour prendre la décision contestée, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a relevé que M. F avait autorisé la démonstration du tir à l’origine des blessures du colonel de gendarmerie B, qu’il avait laissé un agent de la DILT-PP, le commandant A, superviser cet exercice alors qu’il n’était pas qualifié FTSI, qu’il s’était placé à cette occasion derrière les stagiaires, ce qui ne lui a pas permis d’assurer des conditions optimales de sécurité, qu’il n’avait pas pris connaissance du règlement intérieur du stand de tir qui précise que l’utilisation d’armes automatiques et de munitions blindées militaires y est strictement interdite, alors de surcroît que la séance de tir en cause a eu lieu avec des armes n’étant pas en dotation dans la police nationale, qu’il ne s’était pas assuré du port effectif par les stagiaires des équipements de protection individuelle mis à leur disposition, et, enfin, qu’il a fait reprendre la formation 46 secondes seulement après l’accident du colonel de gendarmerie B, alors que les règles de sécurité et de santé dans le centre de tir imposaient sa suspension immédiate. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer en a déduit que M. F avait manqué à ses obligations statutaires et déontologiques, en l’occurrence au devoir d’obéissance pour violation délibérée d’une règle et au devoir de conscience professionnelle par négligence suivie d’un dommage corporel.
7. Pour contester le caractère fautif de tels agissements, M. F, s’appuyant sur l’audition du major Tricart, conseiller technique des TSI, dans le cadre de l’enquête administrative ayant fait suite à l’accident du colonel B, commence par soutenir que la séance de tir ayant causé cet accident n’était pas un exercice de tir au sens de la réglementation applicable aux techniques et à la sécurité en intervention, mais une simple démonstration balistique, de sorte qu’elle pouvait être prise en charge par le commandant A quand bien même il n’avait pas la qualité de FTSI. Il ajoute qu’à ce titre, il lui était loisible de se placer à l’arrière des stagiaires sans méconnaître les méthodes de formation aux TSI. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le module de formation ayant occasionné l’accident de M. B avait pour objectif d’apprendre à démonter, nettoyer et régler un fusil d’assaut, en l’espèce une kalashnikov, en visant des roues de voiture, un parpaing, un support en bois et une portière de voiture, de sorte que la séance de tir en litige, organisée de surcroît par des agents de la DCIS, était un véritable entraînement au tir plutôt qu’une simple démonstration. Comme le relève le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, elle devait donc être regardée comme un exercice de tir relevant des TSI au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’arrêté du 27 juillet 2015, et comme relevant, par suite, de la responsabilité des formateurs ayant la qualification FTSI. Nonobstant l’analyse du major Tricart, il s’ensuit que M. F, et non pas M. A, se devait d’assurer la sécurité de l’exercice, ce qui n’était pas possible en se mettant à l’arrière des agents alors que selon le schéma réalisé par le bureau de la formation DCIS, il aurait dû être positionné à bonne distance des stagiaires, à juste distance entre eux et le tireur. La matérialité des manquements reprochés à M. F sur ce terrain est donc établie.
8. M. F soutient ensuite qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris connaissance du règlement intérieur du stand de tir, qui interdisait l’utilisation d’armes automatiques, catégorie dont relèvent les kalashnikov, et de munitions blindées militaires, dès lors, d’une part, que les armes ont été utilisées en mode semi-automatique, que les kalashnikov sont des armes mises à disposition de l’administration, c’est-à-dire utilisables par les fonctionnaires de police, et que le terme « munitions blindées militaires » n’existe plus dans la législation en vigueur, ce qui rend le règlement intérieur obsolète sur ce point. Il ajoute que dès lors que la formation des policiers au fusil d’assaut automatique HK G36 a également lieu dans des stands de tir, malgré leur interdiction par le règlement intérieur, aucun reproche ne peut lui être opposé sur ce terrain. Enfin, M. F fait valoir que la séance de tir en litige ayant eu lieu dans le cadre d’une séance d’instruction, l’arme ayant provoqué l’accident a nécessairement été autorisée. Toutefois, nonobstant leur mode d’utilisation, les kalashnikov sont des fusils d’assaut relevant de la famille des armes automatiques capables de tirer des projectiles par rafales, ce qui en fait des matériels de guerre à manipuler avec les plus grandes précautions et en aucun cas dans le cadre d’exercices de tir ouverts aux fonctionnaires de la police nationale sans autorisation préalable. Il ressort en effet de la note n° 00062 du 19 juillet 2012 du directeur général de la police nationale que les armes de la famille des kalashnikov ne comptent pas au nombre des armes de service de la police nationale et que leur utilisation en formation est soumise à l’autorisation du secrétariat pour l’administration générale de la direction des ressources et compétences de la police nationale (DRCPN) et de la sous-direction du développement des compétences de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (DCRFPN), qui, en l’espèce, n’a pas été donnée. La circonstance que la manipulation de fusils d’assaut automatique HK G36 soit autorisée dans certains stands de tir est à cet égard sans incidence. La matérialité des manquements reprochés à M. F sur le terrain de la manipulation d’armes proscrites en formation est donc établie.
9. M. F soutient également qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas s’être assuré du port d’équipements de protection individuelle par les stagiaires, dès lors que c’est M. B lui-même qui ne s’est pas conformé aux obligations de sécurité et s’est mis en danger en s’approchant de la zone de tir pour réaliser une vidéo avec son téléphone. Il ajoute qu’à cet égard, la note n° 2018-454 D du 1er février 2018 du directeur général de la police nationale impose seulement aux instructeurs de donner des consignes de sécurité, à charge pour les stagiaires de les respecter, et que, en tout état de cause, le port de lunettes de protection n’aurait pas empêché les blessures du colonel B, les projectiles du tir n’ayant pas atteint ses yeux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note n° 19-1805D du 27 mai 2019 du directeur général de la police nationale, qui renvoie à la note n° 2018-454 D du 1er février 2018, que l’obligation de sécurité qui s’impose aux employeurs privés comme publics en vertu du code du travail, s’impose en particulier aux FTSI dans les stands de tir, qui doivent veiller à ce que les policiers engagés dans une séance de tir portent un gilet pare-balles et des protections auditives et oculaires. A cet égard, dans le cadre de son audition, M. F s’est d’ailleurs étonné de ce que ses stagiaires, pendant l’exercice de tir en litige, ne portaient pas leurs lunettes de protection, ce qui atteste qu’il ne s’était pas assuré en amont du respect par les intéressés des consignes de sécurité. La matérialité des manquements reprochés à M. F sur le terrain du défaut de respect des consignes de sécurité est donc établie.
10. En dernier lieu, M. F soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir repris l’exercice de tir 46 secondes après l’accident du colonel B, dès lors que la note n° 19-1805 D du 27 mai 2019 n’impose l’arrêt d’une séance de tir qu’en cas d’incident lié à l’infrastructure du stand ou à une mauvaise manipulation d’arme et que, en tout état de cause, il ne pouvait interrompre la séance dès lors qu’il se devait de prodiguer des soins au colonel B. Toutefois, il ne ressort d’aucune des prévisions de cette note, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire, qu’elles aient pu faire échec aux obligations de sécurité qui s’imposaient à M. F en sa qualité de formateur, telles qu’elles ont été rappelées au point 9 ci-dessus. A cet égard, il lui incombait notamment d’interrompre la séance de tir après l’accident de M. B, qui, pour bénin qu’il ait pu paraître de prime abord, lui a tout de même occasionné une incapacité totale de travail de quinze jours. La matérialité des manquements reprochés à M. F sur ce terrain est donc établie.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
11. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. F, dont la matérialité est établie, sont constitutifs de fautes. Pour s’en défendre, M. F soutient qu’il devrait en être exonéré dès lors, d’une part, que la séance de tir avait été autorisée « de fait » par la commissaire générale E en sa qualité de cheffe de la division du personnel et par le contrôleur général G, sous-directeur de l’administration et des finances dont relève le bureau de la formation de la DCIS, et, d’autre part, que le colonel B a sciemment eu un comportement dangereux en s’approchant de la zone de tir sans équipements de sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels versés à l’instance entre M. A, adjoint au chef de service de la DILT-PP, et M. C H, qu’ils ont défini entre eux les modalités techniques de la séance de tir en litige en mettant en copie MM. F et Berbain, tous deux FTSI. Certes, M. G a sollicité le directeur de la DILT-PP pour qu’un de ses agents assure la démonstration de tir à la kalashnikov pendant le stage en litige. Toutefois, ce n’était que sur proposition de son chef du bureau de la formation, M. C, dont le rôle était de s’assurer en amont de la faisabilité d’une telle formation avec la DCRFPN. Enfin, l’imprudence du colonel B pendant la séance de tir ne peut exonérer M. F de sa responsabilité disciplinaire, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que son manque de diligence a pu contribuer à l’imprudence du stagiaire, insuffisamment informé des risques induits par un tir de kalashnikov, dont il ne connaissait pas les caractéristiques et dont la dangerosité ne lui avait pas été suffisamment expliquée en amont.
12. La sanction de blâme infligée à M. F, deuxième sanction du premier groupe, est donc fondée et proportionnée. Par suite, les conclusions d’excès de pouvoir de M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En l’absence d’illégalité de la sanction disciplinaire en litige, les conclusions indemnitaires de M. F, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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