Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps.
En effet, elle estimait que cette délibération était, au regard des prescriptions des deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, entachée d'un défaut de précision dans la définition des cycles de travail, […] la délibération litigieuse ne comportait pas, selon la préfète du Val-de-Marne de précision suffisante, relatives à ces sujétions et au lien avec les métiers exercés, en contradiction avec les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. […] codifiées à l'article L. 611-2 du Code général de la fonction publique. […] Par une décision n° 2309586, […]
Lire la suite…L'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique territoriale 6 , aujourd'hui codifié à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique, prévoyait que les règles relatives au temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements sont fixées « dans les limites applicables aux agents de l'Etat, […] qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er ». […] L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions qu'il a présentées à ce même titre. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements./ Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, […] La rapporteure,La présidente,A.-L. […]
[…] 3°) de mettre à la charge du CDG 69 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 désormais codifié à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « » Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales () sont fixées par la collectivité (), dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités () « . […]
[…] de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001- 2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, […] dans sa version applicable au litige désormais article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L […]
En application de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, […]
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