Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps.
[…] dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées (code général de la fonction publique [CGFP], art. L611-2). […] En effet, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures au maximum. […] La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet est fixée et modifiée par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement (décret n°2001-623, art. 11). 02 – Cette durée peut-elle être réduite ? Après avis du comité technique (rebaptisé comité social à compter du 1er janvier 2023), […]
Lire la suite…En application de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du syndicat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements./ Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, […] La rapporteure,La présidente,A.-L. […]
[…] 3°) de mettre à la charge du CDG 69 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 désormais codifié à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « » Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales () sont fixées par la collectivité (), dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités () « . […]
Son fondement est l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique. […] Quelles absences sont accordées de droit ? Le chapitre II chiffre les absences que l'employeur ne peut refuser. […] Pour la fonction publique territoriale, l'article L. 611-2 du code impose en outre que les règles d'aménagement du temps de travail soient arrêtées « dans les limites applicables aux agents de l'État ». […]
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