Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 mai 2021, n° 18/07142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07142 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 septembre 2018, N° 2017j710 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/07142
N° Portalis DBVX-V-B7C-L67D
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 septembre 2018
RG : 2017j710
X
D
C/
Z
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 20 Mai 2021
APPELANTS :
M. F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, toque : 1127
M. H D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, toque : 1127
INTIMES :
M. C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Ketty-anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocat au barreau de LYON, toque : 1480, substituée par Me Hélène BAROUKH, avocat au barreau de LYON
M. K B
[…]
[…]
Représenté par Me Fanny BIESUZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2243 et ayant pour avocat plaidant, Me Flavien BARIOZ, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2021
Date de mise à disposition : 20 Mai 2021
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2011 a été immatriculée au RCS de Lyon la SAS Easybat créée par M. F X,
M. H C, M. M Y, M. N A et M. C Z ; selon les statuts de cette société signés le 7 novembre 2011, M. X était désigné aux fonctions de président et le capital social fixé à 50 000 euros (5 000 actions de 10 euros) était ainsi réparti :
• 1 000 actions pour M. X,
• 500 actions pour M. D,
• 1 500 actions pour M. A,
• 1 500 actions pour M. Y,
• 500 actions pour M. Z.
La libération du capital s’est faite à hauteur de 50 % pour chacun des associés.
MM. A et Y ont cédé leurs actions à M. Z qui a cédé à son tour ces 3 000 actions à M. B qui est ainsi devenu l’un des quatre associés restants de Easybat.
M. X a démissionné de ses fonctions de président au profit de M. B.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des associés de Easybat tenue le 23 février 2013 a été adoptée à l’unanimité la résolution selon laquelle MM. X et D cédaient leurs actions à MM. Z et B, ces derniers devenant ainsi les deux seuls associés détenteurs de la totalité du capital social à hauteur respectivement de 1 000 actions et 4 000 actions.
Le procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 28 mars 2013 ; les statuts mis à jour de Easybat intégrant le changement de président et la cession des actions de MM. X et D ont fait l’objet d’une double publication au greffe de ce même tribunal les 28 mars 2013 et 15 octobre 2013.
L’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014 a acté l’adoption à l’unanimité de la résolution portant changement du président de Easybat, M. B démissionnant au profit de M. O P.
Le procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 4 novembre 2014.
Par courrier recommandé avec AR du 18 juin 2015, MM. X et C ont soutenu auprès de M. B n’avoir jamais été convoqués à l’assemblée générale du 23 février 2013, ne pas avoir accepté de céder leurs actions et n’avoir jamais signé à cette même date les statuts ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire.
Le 26 août 2015, Easybat était radiée du RCS.
Après l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, MM. X et C ont assigné MM. Z et B devant le tribunal de commerce de Lyon le 5 avril 2017 pour voir prononcer la nullité des procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires des 23 février 2013 et 30 juin 2014 et les voir condamnés à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce précité a :
• dit prescrite l’action en nullité visant l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2013,
• débouté de leurs demandes MM. X et D formulées à ce titre,
• débouté MM. X et D de leur action en nullité contre l’assemblée extraordinaire du 30 juin 2014
• débouté MM. X et D de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
• condamné solidairement MM. X et D à payer à MM. Z et B la somme
• de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné MM. X et D solidairement à l’ensemble des dépens.
MM. X et D ont interjeté appel le 12 octobre 2018.
Dans leurs conclusions n°2 déposées le 20 juin 2019 sur le fondement des articles L. 227-5, L. 227-15 et L. 235-1 du code de commerce, 1103, 1193 et 1104 du code civil, 565 et suivants du code de procédure civile et l’adage « fraus omnia corrumpit », MM. X et D sollicitent que la cour, disant leurs demandes recevables et bien fondées :
• juge que la demande de dommages et intérêts de M. Z est irrecevable sur le fondement des articles 565 et suivants du code de procédure civile,
• infirme entièrement le jugement déféré,
statuant à nouveau,
• juge que MM. Z et B, en leur qualité d’associés, ont commis des fautes ayant généré un préjudice matériel et moral à leur encontre,
• juge que leur action en nullité à l’encontre des procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2013 et du 30 juin 2014 n’est nullement prescrite,
par conséquent,
• prononce la nullité des procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2013 et du 30 juin 2014,
• condamne solidairement MM. Z et B à leur payer à chacun la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
• condamne solidairement MM. Z et B à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne MM. Z et B aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mars 2019 sur le fondement des articles 1844-14 du code civil et 700 du code de procédure civile, M. E demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré,
• rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre par MM. X et D,
• condamner solidairement MM. X et D à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 24 février 2020 au visa des articles 1844-14 du code civil et
700 du code de procédure civile, M. Z demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré,
• constater la prescription de l’action en nullité de l’assemblée générale du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2013,
• rejeter la demande formulée à ce titre,
par conséquent,
• constater l’irrecevabilité de l’action en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014,
• rejeter la demande formulée à ce titre,
subsidiairement,
• constater son absence de faute,
• constater le caractère injustifié de la demande de dommages et intérêts,
• débouter MM. X et C de l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
en tout état de cause,
• condamner MM. X et C à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 25 février 2020 fondées sur l’article 16 du code de procédure civile, MM. X et D sollicitent le rejet des conclusions de M. Z et des quatre pièces figurant dans son bordereau de communication des pièces comme étant tardives au regard de la clôture du 26 février 2020.
MOTIFS
Sur l’incident de procédure
En déposant le 24 février 2020, soit seulement deux jours avant l’ordonnance de clôture du 26 février 2020, des conclusions n° 2 et un bordereau portant communication de quatre pièces, M. Z a porté atteinte au principe du contradictoire en ne permettant pas à MM. X et D d’en prendre utilement connaissance dans un délai raisonnable afin d’y répondre .
La cour accueille en conséquence les appelants dans leur demande tendant à voir écarter des débats ces conclusions et pièces, et se référera aux conclusions n°1 précédemment déposées par M. Z le 9 avril 2019, étant précisé que le dispositif de celles-ci est identique à celui des conclusions jugées tardives.
Sur le fond
Les appelants soutiennent que MM. Z et B, en leur qualité d’associés de Easybat ont violé de nombreuses dispositions des statuts de cette société, leur occasionnant un préjudice matériel et moral 'qui ne peut rester sans réparation',en expliquant qu’ils ont été évincés de cette société et spoliés de leur qualité d’associés par les intimés qui se sont abstenus de les informer et convoquer aux assemblées générales des 23 février 2013 et 30 juin 2014 et se sont appropriés leurs actions en imitant leurs signatures dans l’accord de cession.
MM. X et D sollicitent en conséquence l’annulation des procès-verbaux des deux assemblées générales extraordinaires, tenues en leur absence sans qu’ils en aient été informés et l’indemnisation de leur préjudice.
Les intimés qui adoptent une défense commune quoique concluant séparément, soutiennent la prescription de l’action en nullité du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2013 comme ayant été initiée plus de trois ans après le dépôt au greffe de celui-ci et l’irrecevabilité de l’action en nullité dirigée à l’encontre du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014 dès lors que MM. X et D n’avaient plus la qualité d’associés pour prétendre devoir être convoqués à cette assemblée.
Ils contestent toute faute de leur part et s’opposent aux réclamations indemnitaires des appelants en soutenant l’absence de préjudice.
• Sur l’action en nullité des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 23 février 2013 et 30 juin 2014
Il résulte de l’article L. 235-9 du code de commerce applicable à Easybat, société commerciale, [et non pas l’article 1844-14 du code civil comme visé par les intimés] que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (').
Cette prescription triennale dont le délai se décompte depuis la date de constitution de la société ou depuis celle de l’adoption de la délibération contestée, est applicable à toutes les actions en nullité visant les actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société, sans qu’il soit distingué selon le caractère relatif ou absolu de la nullité invoquée, ou la cause de cette nullité (irrégularité ou fraude).
MM. X et D sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 2234 du code civil ; en effet, ce texte n’envisage l’interruption ou la suspension de la prescription qu’à l’égard de la partie qui est dans l’impossibilité d’agir par la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, sans que les appelants se prévalent et a fortiori, justifient se trouver dans l’un de ces cas limitativement énumérés.
MM. X et D excipent ensuite de l’adage « fraus omnia corrumpit » pour soutenir que le délai de prescription n’a pas couru ou a été suspendu en raison de la fraude dont ils ont été victimes de la part de MM. Z et B.
Si la fraude, qui fait exception à toutes règles, peut faire échec à la prescription normalement applicable, c’est à la condition que cette fraude soit préalablement établie et qu’elle ait pour objet d’empêcher l’écoulement normal du délai ; dès lors qu’elle est démontrée, le point de départ de la prescription est reculé soit au jour de sa révélation, soit au jour où ses effets ont cessé.
L’expertise comparative de signatures réalisée le 12 décembre 2017 par Mme Q-R à la demande de M. D et de son conseil, qui a simple valeur de témoignage technique comme n’ayant pas été réalisée au contradictoire de toutes les parties, permet de conclure à l’existence de la fraude dénoncée par MM. X et D s’agissant de l’imitation de leurs signatures sur le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2013, aucune caractéristique de leurs signatures figurant sur les pièces de comparaison n’ayant été retrouvée dans les signatures figurant sur le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2013, ces deux groupes de signatures étant totalement différents.
Sans qu’il puisse être déterminé lequel de MM. Z et B a imité ces signatures, le recours à un tel procédé démontre leur volonté de tenir MM. X et D dans l’ignorance de la cession de leurs actions et ce d’autant plus que n’est pas rapportée la preuve de leur convocation à cette assemblée générale extraordinaire ; la fraude ainsi établie tendait à retarder la connaissance par MM. X et D de la cession de leurs actions, sachant que la date de l’adoption de la délibération contestée constitue le point de départ de la prescription triennale.
Toutefois, si le délai de cette prescription n’a pas couru à compter du 23 février 2013 du fait de cette fraude, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2013 ratifiant la cession des actions de MM. X et D à MM. Z et B a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 28 mars 2013 ; l’action en nullité ayant été initiée par assignation du 5 avril 2017, il en résulte que celle-ci est prescrite comme introduite plus de trois ans après cet enregistrement.
Si l’action en nullité initiée le 5 avril 2017 n’est pas prescrite en tant que dirigée à l’encontre du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014 pour avoir été introduite dans les
trois ans du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Lyon de ce procès-verbal effectué le 4 novembre 2014, elle ne peut être toutefois accueillie.
En effet, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2013 qui valide la cession des actions de MM. X et D à MM. Z et B n’est plus susceptible d’être contesté ni annulé, en l’absence de toute action en ce sens initiée avant l’expiration du délai de prescription triennale.
MM. X et D n’ayant plus la qualité d’associés de Easybat au jour de la tenue de l’assemblée générale du 30 juin 2014, la cession litigieuse aboutissant corrélativement à la perte de leur qualité d’associés, ils sont mal fondés à dénoncer l’absence de convocation à cette assemblée.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ces points.
• Sur les demandes indemnitaires
MM. X et D réclament chacun l’allocation d’une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consistant dans la perte de leurs apports respectifs (10 000 euros pour le premier, 5 000 euros pour le second), la perte de leur qualité d’associés, la perte de chance d’exploiter Easybat et de percevoir des dividendes, peu important que cette société n’a pas eu d’activité et qu’elle a été radiée le 26 août 2015, préjudice qu’ils corrèlent à la fraude de MM. Z et B auquel ils ajoutent un préjudice moral.
Ils ne réclament pas le prix non reçu de la vente de leurs actions, prix au demeurant ignoré.
Mais dès lors que leur action en nullité du procès-verbal litigieux du 23 février 2013 est prescrite, MM. X et D ne peuvent pas se prévaloir, y compris au regard d’une fraude, d’un quelconque préjudice en lien avec l’irrégularité dénoncée de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du même jour toute contestation de cette délibération leur étant fermée comme tardive.
La décision dont appel est en conséquence confirmée sur le rejet de ces demandes indemnitaires.
La demande en paiement de dommages et intérêts soutenue par M. Z pour la première fois en appel à hauteur de 15 000 euros, bien que recevable au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, est rejetée, l’intéressé n’établissant aucunement au soutien de cette prétention l’existence et l’étendue de son préjudice qu’il qualifie de moral en page 5 de ses écritures d’appel n°1.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens d’appel, tout comme ceux de première instance sont à la charge de MM. X et D qui succombent ; des considérations d’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Écarte des débats comme tardives les conclusions et pièces respectivement déposées et communiquées par M. D Z le 24 février 2020,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,
Déboute M. D Z de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F X et M. H C aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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