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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 1er avr. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 01 avril 2025
53D
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BPY
S.A. FRANFINANCE
C/
[U] [W] épouse [L], [Z] [L]
— Expéditions délivrées à
Me VERDIER
— FE délivrée à
Me VERDIER
Le 01/04/2025
Avocats : la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 01 avril 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
RCS de [Localité 8] n° 719807406
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1 – Madame [U] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
2 – Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [R] et Monsieur [Z] [L] ont accepté le 27 avril 2023 une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 17.500 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 6,10% (Taux annuel effectif global : 6,27%), émise par la SA FRANFINANCE.
Par acte introductif d’instance en date du 28 octobre 2024, la SA FRANFINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Madame [U] [R] et Monsieur [Z] [L] à l’audience du 4 février 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 18.585,16 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 17.278,47 euros, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 février 2025.
La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Elle précise que la commission de surendettement de la Gironde a déclaré le dossier de surendettement déposé par les défendeurs recevable en date du 26 décembre 2024 et verse aux débats la synthèse.
Bien que régulièrement assignés, en personne pour Monsieur [Z] [L] et à domicile pour Madame [U] [R] avec remise de l’acte à Monsieur [Z] [L], ces derniers n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
En l’absence des défendeurs, régulièrement convoqués et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [U] [R] et Monsieur [Z] [L] ayant été cités à personne et à domicile et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de décembre 2023.
L’action en paiement, introduite le 28 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans après cet impayé, est dès lors recevable.
Sur la signature électronique du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, on peut constater que les copies des cartes d’identité sont produites, que les mentions figurant sur le contrat font référence à la date mentionnée sur le fichier de preuve, sur lequel sont également indiqués toutes les étapes et les documents soumis à la signature électronique des emprunteurs identifiés.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté partiellement le contrat et déclaré la dette à la commission de surendettement, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la créance de la SA FRANFINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SA FRANFINANCE verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
— une fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue et explicative, complétée par des justificatifs de l’identité, des revenus et des charges des emprunteurs, l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus 2021 pour Madame [U] [R], ainsi que les relevés bancaires arrêtés au 7 février, 7 mars et 7 avril 2023 du compte CMSO dont Madame [U] [R] est titulaire et ceux arrêtés au 13 février, 13 mars et 13 avril 2023 du compte Crédit Agricole Aquitaine dont Monsieur [Z] [L] est titulaire.
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, en date du 11 mai 2023 et produit par deux fois uniquement pour Monsieur [Z] [L], en revanche aucun justificatif n’est produit pour Madame [U] [L]
— une fiche de dialogue détaillant notamment les revenus et charges des emprunteurs
— l’historique des règlements.
Cependant la SA FRANFINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP pour Madame [U] [L] préalablement à l’octroi du crédit (le déblocage des fonds). Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable à l’égard de celle-ci.
De même, alors que la preuve lui en incombe, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [L] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
De plus le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation effective de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n’est donc pas établi par la production de ce document, qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat et la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal.
Il convient en outre de priver le créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 6,10% alors que le taux de l’intérêt légal est de 3,71 % au 1er semestre 2025.
Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié aux défendeurs par courriers du 24 juillet 2024 distribués le 27 juillet une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de15 jours, puis les avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé présenté le 28 août 2024.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 17.500 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû, soit la somme de 764,40 euros (14 échéances de 54,60 euros), le solde dû après déduction des encaissements représentant la somme de 2.318,47 euros, s’établit en principal à 15.945,93 euros.
La créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date de la présentation de la mise en demeure après la déchéance du terme.
L’indemnité de résiliation, en application de 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 160 euros, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Par ailleurs, la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée notamment en cas de non-respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées. Cependant à compter de la recevabilité du dossier, soit en l’espèce à compter du 26 décembre 2024, puis pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
En conséquence, selon ce qui vient d’être exposé, Madame [U] [R] et Monsieur [Z] [L] seront condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 15.945,93 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 août 2024 et la somme de 160 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la clause de solidarité
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Si elle n’est pas légale, elle doit être stipulée dans une clause du contrat et avoir été acceptée par les parties.
En l’espèce, le contrat stipule une clause de solidarité en son paragraphe7.3.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Madame [U] [R] et Monsieur [Z] [L], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
DÉCLARE valable la déchéance du terme à l’égard des deux débiteurs ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [Z] [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 15.945,93 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 août 2024 et la somme de 160 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [Z] [L] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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