Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2303791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bondy à lui verser la somme de 1 575 euros correspondant aux jours épargnés sur son compte épargne-temps, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande indemnitaire préalable le
1er décembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Bondy à lui verser la somme de 1 575 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 1er décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Bondy a voté une délibération le 6 novembre 2021 qui institue la possibilité d’une indemnisation forfaitaire des jours épargnés sur le compte épargne-temps des agents ;
— l’erreur et la négligence de la commune de Bondy constituent une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de prendre ses jours de congés rémunérés cumulés sur le compte épargne-temps ;
— il a subi un préjudice matériel en raison de la perte de ses vingt-et-un jours de congés non pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la commune de Bondy représentée par Me de Froment conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité d’agent contractuel par la commune de Bondy et exerçait depuis le 1er janvier 2020 les fonctions d’agent d’entretien du cimetière communal en vertu d’un contrat à durée déterminée de six mois valable jusqu’au 30 juin 2020, régulièrement renouvelé. Par une décision du 16 février 2022, la commune de Bondy a décidé de ne pas renouveler son contrat au 30 avril 2022. M. B a continué à exercer ses fonctions jusqu’au 6 mars 2022 avant de prendre des congés puis d’être placé en congé de maladie à compter du
31 mars 2022. Par une lettre du 30 novembre 2022, réceptionnée le 1er décembre suivant,
M. B a demandé au maire de la commune de Bondy de lui verser la somme de 1 575 euros correspondant aux vingt-et-un jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps et qu’il n’a pas pu prendre avant la cessation définitive de ses fonctions ou, à tout le moins, de l’indemniser de cette même somme pour le préjudice matériel subi. A la suite du rejet implicite par la commune de Bondy de sa demande, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Bondy à lui verser la somme de 1 575 euros correspondant aux jours épargnés sur son compte épargne-temps et la somme de 1 575 euros en réparation de ses préjudices et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 1er décembre 2022.
Sur les conclusions tendant au paiement des jours épargnés sur son compte épargne-temps :
2. Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements./ Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt () ». Aux termes de l’article 3-1 du même décret : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ».
3. Ni le code général de la fonction publique territoriale, ni l’article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale n’ont pour objet ou pour effet d’instituer un droit à rémunération des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui n’ont pu être utilisés sous forme de congé du fait du placement de l’agent en congé maladie préalablement à sa cessation de fonctions et qui ne peuvent, faute de délibération de la collectivité en ce sens, donner lieu à indemnisation.
4. Pour faire valoir son droit à rémunération des jours épargnés sur un compte épargne-temps qui n’ont pas pu être utilisés sous forme de congé, M. B se prévaut de la délibération du 6 novembre 2021 du conseil municipal de Bondy qui aurait instauré la possibilité d’une indemnisation forfaitaire des jours épargnés sur le compte épargne-temps. Toutefois, il ne résulte pas des termes de cette délibération que la commune de Bondy a mis en place la possibilité d’indemniser les jours épargnés sur un compte épargne-temps qui n’ont pu être utilisés sous forme de congé du fait du placement de l’agent en congé maladie préalablement à sa cessation de fonctions. Il suit de là que faute de délibération de la collectivité en ce sens, la commune de Bondy était tenue de rejeter la demande de M. B tendant à l’indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas pu prendre les vingt-et-un jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et que cette carence de l’administration lui a causé un préjudice matériel, M. B ne démontre pas que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bondy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Bondy et tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bondy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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